Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés, à l'indemnisation de maladie, accident de travail, de maternité et à la rémunération" chez ENVIE 2 E 44 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENVIE 2 E 44 et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017795
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE 2E TRANSPORT
Etablissement : 50151953200011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES, A L’INDEMNISATION DES PERIODES DE MALADIE, D’ACCIDENT DE TRAVAIL, DE MATERNITE ET DE PATERNITE, ET A LA REMUNERATION

SAS Envie 2E TRANSPORT


Entre les soussignés :

La SAS ENVIE 2E TRANSPORT, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de la Nantes sous le numéro 501 519 532, dont le siège social est situé 18, Rue Bobby Sands – 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Madame xxx, Monsieur xxx et Monsieur xxx, Membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I – Préambule

Article 1 - Cadre juridique

1.1. – Rappel du cadre et des objectifs poursuivis

Suite à la restructuration juridique en date du 1er juillet 2020 et à la création de la société Envie 2E Transport en date du 22 février 2022, les usages préalablement en vigueur sur la SAS Envie 2E 44 ont été dénoncés par Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 13 juin 2022.

Néanmoins, les usages ont fait l’objet d’une survie provisoire, afin que puisse être négocié un nouvel accord d’entreprise, applicable au sein de la société Envie 2E Transport.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche.

Les parties signataires se sont donc rapprochées afin de négocier le présent accord, qui poursuit les objectifs suivants :

  • Attribuer des jours supplémentaires dans le cadre d’évènements familiaux

  • Définir les modalités relatives au paiement des jours fériés chômés et à la réalisation de la « Journée de solidarité »

  • Rappeler les règles d’attribution de congés de fractionnement

  • Définir les modalités d’attribution et le montant d’une prime d’ancienneté

  • Définir les modalités d’attribution de jours de congés d’ancienneté

  • Définir les modalités d’indemnisation de la maladie, de l’accident de travail, de la maladie professionnelle, du congé de maternité, et de paternité et d’accueil de l’enfant

  • Rappeler les règles applicables relatives à la mutuelle obligatoire d’entreprise

  • Définir les modalités d’attribution d’une prime annuelle et son montant

  • Définir les conditions dans lesquelles des négociations salariales annuelles seront réalisées

1.2. – Modalités de négociation et de conclusion de l’accord

Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux, la société Envie 2E transport, dont l’effectif est à ce jour de plus de 50 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives ont été informées de la volonté de l’entreprise de négocier un accord d’entreprise, le 16 décembre 2022.

Aucun membre du CSE de l’entreprise n’a indiqué être mandaté par une des organisations syndicales précitées.

Des négociations ont été entreprises entre les 3 membres titulaires du CSE et la Direction.

Le calendrier des réunions de négociation a été fixé comme suit

Le 26 janvier 2023 de 14 à 16h

Le 15 février 2023 de 8 à 10h

Le 8 mars 2023 de 10h30 à 12h

Le 28 mars 2023 à 11h30

Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.

1.3 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’entreprise.

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Titre 2 - Congés et jours fériés

Article 2 : Attribution de jours de congés supplémentaires pour évènement familiaux

Les articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail définissent les congés auxquels les salariés ont droit pour des évènements familiaux.

Afin de compléter et d’améliorer les dispositions prévues par la loi et la convention collective applicable, les parties ont convenu de l’attribution des jours de congés supplémentaires (jours ouvrables) rémunérés suivants :

  • Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrables

  • Décès d’un ascendant ou descendant du salarié, hors cadre familial prévu dans les dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail : 2 jours ouvrables pour les salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à la date de l’évènement.

  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié : 1 jour ouvrable

  • Décès du conjoint du salarié : 5 jours ouvrables

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 1 jour tous les 4 ans

  • Congé pour enfant malade du salarié :

    • Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, d'un congé de 3 jours ouvrables indemnisés à 100% par année civile, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ce congé est pris par journée ou demi-journée.

    • Pour les enfants à charge de moins d’un an ou pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge : 5 jours ouvrables indemnisés par année civile avec possibilité de prise en demi-journée

    • En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, attribution de 4 jours ouvrables indemnisés à 100% par année civile, sans condition d’ancienneté avec possibilité de prise en demi-journée

Ces journées doivent être prises au moment de l’événement et ne peuvent être différées.

Les jours de congés pour enfant malade, non pris sur une année civile, ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante.

Dans tous les cas, les justificatifs correspondants devront être fournis.

Lorsqu’il n’est pas expressément requis une condition d’ancienneté, les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de la société Envie 2E Transport, quelle que soit leur ancienneté.

Les congés attribués au présent article s’appliquent en lieu et place des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ayant le même objet (actuellement moins favorables).

Article 3 : Jours fériés

Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés.

Article 4 : Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est définie, à ce jour, dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du code du travail.

Cette journée prend la forme du travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai :

1° Pour les salariés à temps plein mensualisés, dans cette limite de sept heures ;

2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail ;

3° Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler cette journée devront poser une journée de congé payé, ou une journée de repos supplémentaire dans le cadre du forfait annuel en jours, ou des heures de récupération.

La journée de solidarité définie pour la société Envie 2E Transport est fixée au lundi de Pentecôte.

Article 5 : Congés de fractionnement

Les règles relatives au fractionnement du congé principal, applicables au sein de l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Titre 3 – Dispositions relatives à l’ancienneté

Article 6 : Attribution d’une prime d’ancienneté mensuelle

La reconnaissance de la fidélité, de l’implication et de l’engagement est une des valeurs fortes de la société Envie 2E Transport. A ce titre, il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime d’ancienneté spécifique à l’entreprise.

Il est précisé que cette prime d’ancienneté se substitue à celle prévue par la convention collective applicable. Il n’y a donc pas de cumul possible entre les deux primes.

Il est également rappelé que si la prime d’ancienneté, calculée dans les conditions fixées par la convention collective applicable, s’avère être plus favorable, cette dernière sera retenue en lieu et place de celle instituée par le présent accord.

Article 6.1 : Salariés concernés

Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée sont concernés par la prime d’ancienneté dès lors qu’ils ont atteint une ancienneté minimale de deux ans.

Article 6.2 : Définition de l’ancienneté

La définition de l'ancienneté, pour l’attribution de la prime d’ancienneté, s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans la société.

L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat de travail entre le salarié et l’entreprise.

Article 6.3 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

  • Le congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

  • Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire sont déduites du calcul de l’ancienneté.

  • Le congé sans solde d’une durée, consécutive ou non, de plus d’un mois.

Article 6.4 : Absences n’affectant pas le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Le congé maternité, le congé paternité et d'accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, ainsi que toutes les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime.

Article 6.5 : Montant de la prime d’ancienneté

Tout salarié disposant d’une ancienneté minimale de 2 ans percevra une prime d’ancienneté dont le montant mensuel brut correspondra à un pourcentage du salaire mensuel Brut de base en vigueur du salarié, calculé en fonction du nombre d’années d’ancienneté selon les modalités suivantes :

Ancienneté Montant de la prime (en € brut)
A partir de 2 ans 2% de salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 3 ans 3% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 4 ans 4% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 5 ans 5% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 6 ans 6% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 7 ans 7% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 8 ans 8% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 9 ans 9% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 10 ans 10% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 11 ans 11% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 12 ans 12% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 13 ans 13% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 14 ans 14% du salaire mensuel brut de base en vigueur
A partir de 15 ans, et au-delà 15% du salaire mensuel brut de base en vigueur

Le salaire mensuel brut de base en vigueur à retenir correspond au salaire contractuel en vigueur du mois qui de versement de la prime.

Article 6.6 : Date de prise d’effet de la prime

La mise en application de la prime d’ancienneté se fera au 1er avril 2023.

Article 6.7. : Versement

La prime sera versée mensuellement en complément de la rémunération de base.

Le versement de la prime intervient pour la première fois le mois suivant la date du 2ème anniversaire de la prise d’effet du contrat.

Le montant de la prime d’ancienneté versée au titre d’un mois donné sera déterminé à partir de l’ancienneté du mois précédent.

Exemple : Un salarié ayant été embauche le 5 février 2017, et percevant un salaire mensuel de base de 1 700€ brut, acquiert 6 ans d’ancienneté le 5 février 2023. Il percevra une prime mensuelle d’ancienneté correspondant à 102 € brut (6% de 1700 € brut) à compter du mois de mars 2023.

Article 7 : Modalités relatives à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

L’ancienneté définie selon les dispositions des articles 6.2 à 6.4 ci-dessus ouvre droit à des jours de congés payés supplémentaires pour tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée déterminée.

Les salariés bénéficieront de l’attribution de jours ouvrables de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrables

  • A partir de 15 ans : 4 jours ouvrables

Il est précisé les jours de congés acquis, en fonction des différentes tranches ci-avant indiquées, ne se cumulent pas.

Au-delà de 15 ans, le nombre de jours de congés supplémentaires est plafonné à 4 jours ouvrables.

Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris régulièrement, selon les mêmes modalités et sur la même période de référence que celle des congés payés, soit du 1er juin N-1 au 31 mai N. La demande doit être faite au responsable du salarié par l’intermédiaire du formulaire de demande d’absence actuellement mis en place par l’entreprise.

Titre 4 – Dispositions relatives à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident de travail et de maternité et paternité

Il est précisé que les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, d’accident de travail et de maternité et paternité prévues par le présent accord, se substituent à celle prévues par la convention collective applicable. Il n’y a donc pas de cumul possible entre les dispositions de la convention collective et celles du présent accord.

Il est également rappelé que si les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, d’accident de travail et de maternité et paternité fixées par la convention collective applicable s’avèrent être plus favorables, cette dernière sera retenue en lieu et place des dispositions du présent accord.

Article 8 : Maladie et accident du travail

Article 8.1 : Indemnisation

8.1.1 : Salariés concernés

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, tous les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire tel que déterminé dans le présent article, s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Ancienneté d’au moins 2 ans. Il est précisé que la définition de l’ancienneté à retenir s’entend de l’ancienneté légale.;

  • Justification de l’arrêt par un certificat médical dans les délais légaux ;

  • Être pris en charge par la sécurité sociale

  • Soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE.

8.1.2 : Maintien de salaire

A l’expiration du délai de carence éventuellement applicable selon les règles ci-après définies, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, selon les modalités suivantes :

Ancienneté Maintien du salaire brut
A 100%
Plus de 2 ans 6 mois

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application du tableau ci-dessus.

8.1.3 : Salaire à prendre en compte

Le salaire pris en compte est le salaire brut mensuel. Le salaire brut mensuel s’entend de celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

8.1.4 : Délai de carence

Un délai de carence sera appliqué pour les arrêts de travail de la façon suivante :

  • Pas de jours de carence sur le 1er arrêt

  • 1 jour de carence sur le deuxième arrêt

  • 3 jours de carence sur les arrêts suivants

L’application de ces jours de carence sera appréciée sur 12 mois glissants.

Il n’y aura cependant aucun délai de carence en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Les droits à indemnisation de la maladie et de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sont confondus ; en cas d’arrêts de travail successifs, pour une des causes ci-avant indiquées, la durée totale d’indemnisation prévue par le présent accord au cours de la période de référence de 12 mois doit donc s’apprécier globalement sans qu’il y ait lieu de distinguer l’origine de ces arrêts.

Article 8.2 : Maladie, accident de travail ou maladie professionnelle et congés payés

Le salarié en arrêt maladie, dûment justifié, avant le départ en congés payés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés initialement fixés et non pris du fait de l’arrêt maladie ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.

Les règles relatives à l’acquisition de congés payés durant une période de suspension du contrat de travail par suite d’une maladie, d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions conventionnelles et légales françaises en vigueur.

Article 9 : Maternité et paternité

Article 9.1 : Congé de maternité

Les règles relatives à la durée du congé maternité, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de congé maternité et sous réserve que la salariée perçoive effectivement des IJSS, le salaire brut mensuel est maintenu intégralement par l’entreprise, déduction faite des IJSS ainsi perçues, et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, pendant toute la durée du congé.

Le salaire brut mensuel à maintenir s’entend de celui que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

Article 9.2 : Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Les règles relatives aux bénéficiaires et à la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, applicables à l’entreprise, sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

En cas de congé paternité et d’accueil de l’enfant et, et sous réserve que le salarié perçoive effectivement des IJSS, le salaire brut mensuel est maintenu intégralement par l’entreprise, déduction faite de IJSS ainsi perçues, et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, pendant toute la durée du congé.

Le salaire brut mensuel à maintenir s’entend de celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

Titre 5 – Dispositions relatives à la mutuelle d’entreprise obligatoire

Les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur en date du 7 décembre 2021 instituant un régime de complémentaire santé obligatoire dans l’entreprise restent en vigueur.

Titre 6 – Dispositions relatives à l’attribution d’une prime annuelle et négociations salariales annuelles

Article 10 : Attribution d’une prime annuelle

Il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime annuelle.

Article 10.1 : Salariés concernés

Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée, ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement de la prime, sont concernés par la prime annuelle. Il est précisé que la définition de l’ancienneté à retenir s’entend de l’ancienneté légale. 

Article 10.2 : Calcul de la prime annuelle

La prime annuelle est égale à 75% du salaire mensuel brut de base du salarié, hors prime d’ancienneté, correspondant au salaire contractuel en vigueur du mois précédant le versement de la prime.

Les modalités de calcul de la prime, ci-avant définies, s’entendent pour une présence complète sur la période de référence qui est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile, dans les conditions prévues aux articles 10-3 et 10-4 du présent accord.

  • .

Article 10.3 : Absences affectant la durée de présence effective retenue pour le calcul de la prime

  • Congé parental, dans la limite de la moitié dudit-congé

  • Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire

  • Le congé sans solde

  • Les absences pour entrée/sortie de l’entreprise

  • Les absences maladies d’origine non-professionnelle.

Article 10.4 : Absences n’affectant pas la durée de présence effective retenue pour le calcul de la prime

Le congé maternité, le congé paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle.

Article 10.5 : Rétroactivité

La mise en application de la prime annuelle est rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 10.6 : Versement

Le versement de la prime intervient au mois de novembre de l’année N.

Le montant ainsi versé tient compte de la durée du travail et de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence.

Exemple : un salarié à temps plein percevant une rémunération de 1 900 Euros brut (hors prime d’ancienneté) entre dans l’entreprise au 1er mars d’une année N et travaille sur toute la période de référence. La formule de calcul est la suivante :

1 900 x 0,75 x 10/12 = 1 187,50 €

Exemple 2 : un salarié à mi-temps percevant une rémunération de 900 Euros brut (hors prime d’ancienneté) entre dans l’entreprise au 1er mars d’une année N et travaille sur toute la période de référence. La formule de calcul est la suivante :

 900 x 0,75 x 10/12 = 562,50 €

Article 11 : Négociations salariales annuelles

Les parties sont convenues d’instituer des temps de négociations salariales annuelles collectives.

Il est ainsi prévu, chaque année, un temps de négociation au mois de mai entre le CSE et la direction de l’entreprise.

Ce temps de négociation consistera en la tenue d’au moins une réunion entre le CSE et la direction de l’entreprise. Il est précisé que si l’ouverture de la négociation est rendue obligatoire, la conclusion d’un accord ou l’adoption de mesures d’augmentation ne l’est pas.

Titre 7 – Dispositions diverses

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Suivi de l’accord

Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, au mois de septembre, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois délai après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 15 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 16 - Publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera :

  • communiqué au comité social et économique ;

  • tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;

  • rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Article 17 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023

Fait à Saint Herblain,

Le 28 mars 2023

En trois exemplaires originaux

___________________________

Pour la société ENVIE 2E TRANSPORT,

Monsieur xxx

____________________________

Madame xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx,

Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com