Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TERMINUS NORD SARL (TERMINUS NORD)

Cet accord signé entre la direction de TERMINUS NORD SARL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07522044064
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TERMINUS NORD
Etablissement : 50167714000029 TERMINUS NORD

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

D’une part, la société TERMINUS NORD SARL, dont le siège est situé Tour Manhattan – 5/6 Place de l’Iris – 92400 Courbevoie, représentée par

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société TERMINUS NORD SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :

Conjointement la CGT et FO ont demandé :

  • La revalorisation des salaires fixes à hauteur de 8% ;

  • L’augmentation du minimum garantie pour les salariés au pourcentage pour les Maitre d’Hôtel Responsable et les Directeurs Adjoints ;

  • La prise en charge intégrale des frais de transport et de la mutuelle ;

  • Le maintien du budget des Activités Sociales et Culturelles en fonction du nombre de collaborateurs présents ;

  • L’octroi d’une deuxième journée de repos supplémentaire au bénéfice des salariés dont l’ancienneté est supérieure à huit ans ;

  • L’instauration d’une prime de 13ème mois ou d’une prime de pénibilité annuelle d’un montant équivalent ;

  • L’augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires pour les salariés en salle : revalorisation de 20% contre 16% aujourd’hui.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, dont les réunions se sont tenues les 19 mai 2022, 02 et 09 juin 2022.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société TERMINUS NORD SARL, sauf mention contraire.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 3 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

2 – Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

3 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la rémunération, au budget alloué au Comité Social et Economique (CSE), aux modalités d’ancienneté pour le bénéfice d’un jour de congé supplémentaire, au bénéfice d’une prime venant se substituer aux bons cadeaux Flo d’honneur ainsi que la prise en charge de la mutuelle.

3.1. Rémunération

3.1.1 Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs rémunérés au fixe et sur les minimas garantis pour les collaborateurs rémunérés au pourcentage.

Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs qui occupent les postes suivants : Directeur d’Exploitation / Directeurs Adjoints / Chef de Cuisine / Seconds de Cuisine.

Les modalités suivantes ont été définies, compte tenu des augmentations déjà perçues par les collaborateurs depuis le 1er janvier 2022 et en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant perçu une augmentation supérieure à 4 % depuis le 1er janvier 2022 : 1 % ;

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 1 % ;

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 2 %.

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 3 %.

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 4 %.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

3.1.2 Revalorisation du minimum garanti

Les parties au présent accord souhaitent par ailleurs acter d’une augmentation du minimum garanti pour les collaborateurs occupant les fonctions de Maitres d’Hôtels Responsable :

  • Le minimum garanti s’élève à 2 900 euros pour un horaire mensuel de 169 heures.

Cette disposition sera applicable au 1er juin 2022.

3.2 - Augmentation du budget alloué au CSE au titre des Activité Sociales et Culturelles (ASC)

La Direction portera le budget « Activités Sociales et Culturelles » de 0.4% à 0.5 % de la masse salariale.

Cette évolution sera effective, à partir du 3ème trimestre de l’année 2022, soit à partir du 1er juillet 2022.

3.3- Journée de congé supplémentaire

Les parties conviennent que la journée de congés payés supplémentaire, sera acquise aux collaborateurs disposant d’une ancienneté de 5 ans.

Il est rappelé que le collaborateur souhaitant disposer de cette journée doit en faire la demande écrite à la direction de l’établissement, laquelle se chargera de planifier cette journée en tenant compte des nécessités du service.

Cette journée sera acquise le 1er juin de l’année N et devra être prise avant le 31 mai de l’année N+1. A l’issue de cette période de référence, la journée ne sera ni reportée, ni payée, dans le cas où elle n’aurait pas été prise.

Pour l’année 2022, cette journée de congé supplémentaire d’ancienneté » est acquise pour tout collaborateur justifiant de 5 ans d’ancienneté à la date de signature de l’accord, soit le 14 juin 2022. La journée devra être prise avant le 31 mai 2023.

Il est précisé que la prise de cette journée figure en « absence autorisée payée » sur le bulletin de salaire du collaborateur.

3.4 – Attribution d’une prime venant se substituer aux Flo d’honneur

Antérieurement, des Flo d’honneur étaient établis sous forme de bons cadeaux, attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté.

Les parties conviennent que cet avantage relevant d’un usage est remplacé par l’octroi d’une prime versée dans les conditions ci-après :

  • L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 euros bruts ;

  • L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 euros bruts ;

  • L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 500 euros bruts.

Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de salaire du mois anniversaire du salarié.

A titre d’exemple, un salarié dont la date d’ancienneté est le 5 août 2012, percevra sur sa fiche de paie du mois d’août 2022, une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros bruts. Sous réserve d’être toujours présent dans l’entreprise, il percevra sur sa fiche de paie du mois d’août 2032, une prime exceptionnelle d’un montant de 2 000 euros bruts.

Cette mesure sera applicable à partir du 1e janvier 2022. Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 10 ans, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2022 et la date de signature du présent accord bénéficieront du versement de ladite prime sur leur fiche de paie du mois de juillet 2022.

3.5 – Prise en charge de la mutuelle

Les parties conviennent de la prise en charge par la Société de la mutuelle d’entreprise, à hauteur de 60%.

Par conséquent, à compter du 1er juillet 2022, la part patronale est fixée à hauteur de 60% et la part salariale à hauteur de 40 %.

5- Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 15 juin 2022

Pour la Direction :

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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