Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 27 février 2017 relatif à l'Aménagement du Temps de Travail (congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19)" chez LEAR CORPORATION JARNY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEAR CORPORATION JARNY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05420002024
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LEAR CORPORATION JARNY
Etablissement : 50298103800024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-21

AVENANT RELATIFS AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

Lear Corporation dont le siège social est situé ZAC Jarny-Giraumont, rue Gustave Eiffel, 54800 JARNY,

Représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part, et :

Et les Délégués Syndicaux soussignés :

Messieurs YYYY(CGT) et ZZZZ(CFE-CGC),

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant aux accords d’entreprise 2017 portant sur le temps de travail des non cadres et cadres non soumis au forfait jour et sur les forfaits jour 2017, est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Lear Corporation Jarny. Il concerne tous les salariés de société Lear Corporation Jarny, quelque soit la nature de leur contrat.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer les dates de prise de congés payés doivent permettre à la société Lear Corporation Jarny de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 Juillet 2020.

Article 3 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 2 jours ouvrables par salarié. Ainsi deux jours de congés seront positionnés par l’employeur du 23 avril 2020 au 31 juillet 2020, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Toutefois si au moins deux congés payés ont été préalablement posés pendant la période de chômage partiel (période d’arrêt total de la production), aucun congé payé supplémentaire ne sera imposé.

Si moins de deux congés payés ont été posés pendant la période de chômage partiel (période d’arrêt total de la production), le salarié se verra poser la différence entre le 23 avril 2020 et le 31 juillet 2020.

Article 4 – Utilisation du compte épargne temps

Il a été convenu que les congés payés épargnés au titre du compte épargne temps ne feront l’objet d’aucun prélèvement par l’employeur. Conformément à l’accord compte épargne temps du 13 décembre 2016, l’alimentation du compte épargne temps en congés payés ne pourra se faire que dans la limite de cinq jours par an.

Article 5 – Demande de report et reliquat de congés payés

Il est demandé aux salariés de positionner les congés acquis en année N-1 sur l’exercice correspondant avant le 31 mai 2020, toutefois à titre exceptionnel le solde des congés acquis restants pourra être reporté sur l’exercice suivant. Le solde des congés payés ainsi reporté sur l’exercice suivant sera à solder avant le 31 décembre 2020.

Pour les collaborateurs, dont la reprise d’activité, faisant suite à une absence supérieure à un mois (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, congé parental), avant le 31 mai 2020, ayant un reliquat de congés antérieurs, et dont le cumul total des compteurs de congés serait inférieur à 25 jours, alors la totalité de leurs compteurs sera reporté sur l’exercice suivant.

Les collaborateurs dont la reprise d’activité, faisant suite à une absence supérieure à un mois (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, congé parental), avant le 31 mai 2020, ayant un reliquat de congés antérieurs, et dont le cumul total des compteurs de congés serait supérieur à 25 jours, seront invités à solder tout ou partie des congés payés excédentaires avant le 31 mai 2020. Dans le cas où la totalité ne pourrait être posée avant le 31 mai 2020, le solde sera toutefois reporté sur l’exercice suivant et devra être soldé avant le 31 décembre 2020.

Les collaborateurs dont la reprise d’activité n’interviendrait pas avant le 31 mai 2020 verront leur solde de congés payés reporté à l’exercice suivant.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

L’information du ou des salariés concernés par la mesure de fixation des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par sms.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 23 avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, à savoir le 31 juillet 2020.

Le présent avenant pourra être renégocié au-delà du 31 juillet 2020, sauf si la fermeture annuelle estivale est supérieure à 15 jours ouvrés. Dans ces conditions les accords d'entreprises habituellement en vigueur seront de nouveau applicables.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meurthe et Moselle.

Fait à JARNY, le 21 avril 2020 en six exemplaires.

Pour la société Lear Corporation Jarny Pour la délégation syndicale CGT

Monsieur XXXX Monsieur YYYY

Directeur de site

Pour la délégation syndicale CFE - CGC

Monsieur ZZZZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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