Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 22 octobre 2014 sur l'harmonisation des rémunérations sociétés Négoce Agricole AXEREAL" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T04522004782
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'épidémie de Covid19 (2020-03-30) Accord de méthode du projet de réaménagement du siège Olivet 2020 (2019-11-26) Accord sur les mesures d'accompagnement du projet de réaménagement du siège Olivet 2020 (2020-01-07) Accord sur l'harmonisation des acquis sociaux du Groupe Agrinégoce au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2020-01-07) Accord d'entreprise dans le cadre des orientations stratégiques (2020-09-15) Avenant n°2 à l'accord relatif au CSE (2020-09-07) Accord d'entreprise sur la communication dans le cadre d'un projet de réorganisation (2020-10-06) Accord sur les métiers de l'exploitation (2021-06-25) Avenant n°3 à l'accord relatif au CSE (versement subvention exceptionnelle) Signé le 24/09/2021 (2021-09-24) Avenant à l'accord mis en place pour les conducteurs routiers d'un temps d'équivalence et d'une prime d'objectif (2021-09-13) Avenant n°4 à l'accord relatif au CSE (2022-01-25) Accord sur l'emploi des salariés seniors au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2022-03-23) Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 23 février 2011 de l'Unité économique et sociale AXEREAL (2022-05-03) Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique au sein de l'UES Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-12-19) Avenant n°1 à l'accord du 25 juin 2021 sur les métiers de l'exploitation (2023-01-04) ACCORD EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP (2023-03-02) AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 19/12/2022 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE (2023-02-20) Avenant n°1 à l'accord du 03/10/2019 sur le dialogue social, l'exercice du droit syndical et l'évolution de carrière des représentants du personnel (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-03

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE ET D’HARMONISATION DES REMUNERATIONS « SOCIETES NEGOCE AGRICOLE AXEREAL »

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

, déléguée syndicale

, délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

, déléguée syndicale

, délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

Un ensemble de dispositions d’entreprise sont déterminées dans l’accord initial du 22 octobre 2014 et ses avenants.

Bien que les parties s’entendent pour engager de nouveaux échanges concernant l’ensemble des thématiques, en cours d’année 2023, le présent avenant est conclu au regard des évolutions législatives relatives aux congés exceptionnels accordés pour évènements familiaux.

Aussi, le présent avenant a pour objet de prévoir un aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Le présent article annule et remplace l’article 1.5.1 de l’accord initial du 22 octobre 2014.

Pour les salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 6 mois, des congés exceptionnels peuvent être accordés dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventions collectives en vigueur.

Après 6 mois d’ancienneté des congés exceptionnels avec maintien du salaire sont accordés dans les circonstances suivantes et sur justification, aux salariés :

  • Naissance d’un enfant ou adoption = 3 jours ouvrés (à prendre dans les 15 jours entourant l’événement)

  • Mariage ou PACS du salarié = 5 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant = 2 jours ouvrés

  • Mariage d’un ascendant = 1 jour ouvré

  • Décès du conjoint = 5 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Décès d’un enfant : 5 jours ou 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

  • Décès parents, beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur = 3 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Décès du conjoint d’un enfant, des petits enfants, des grands-parents du salarié, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur = 2 jours ouvrés

  • Décès des grands-parents du conjoint = 1 jour ouvré (ou 2 demi-journées)

  • Hospitalisation du conjoint = 1 jour ouvré (ou 2 demi-journées)

  • Déménagement du salarié = 1 jour ouvrable par an

Le terme « conjoint » regroupe les termes conjoint, pacsé et concubin au sens légal.

Les beaux-parents doivent être entendus comme les parents du conjoint ou le conjoint de l’ascendant marié ou pacsé.

Tous ces congés doivent être pris impérativement à la date de l’événement, à l’exception du congé naissance ou adoption, les congés décès du conjoint d’un enfant, d’un parent qui peuvent être pris dans les 15 jours de l’évènement, sauf cas particulier.

En plus, des congés exceptionnels accordés pour le décès d’un enfant, depuis le 1er juillet 2020 le salarié peut prétendre à un congé de deuil quel que soit son ancienneté, de 8 jours en cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé pouvant être pris dans un délai d’un an à compter du décès, est fractionnable en deux périodes chacune étant au moins égale à une journée.

Article 2 – Aménagement des conditions de travail pour les femmes enceintes

Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les organisations syndicales représentatives, souhaitent prévoir un aménagement des conditions de travail pour les femmes enceintes.

Ainsi, à compter du 6ème mois de grossesse, les femmes enceintes pourront réduire leur temps de travail d’une demi-heure par jour et ainsi quitter leur poste 30 minutes plus tôt que leur horaire habituel.

Enfin, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les femmes enceintes seront considérées en absence autorisée payée pour l’ensemble de leurs rendez-vous obligatoires dans le cadre de leur grossesse.

Article 3 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 22 octobre 2014 demeurent inchangées.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 7 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 3 mai 2022.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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