Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 25 juin 2021 sur les métiers de l'exploitation" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA

Numero : T04523005579
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES METIERS DE L’EXPLOITATION

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Madame , déléguée syndicale

Monsieur , délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Monsieur , délégué syndical

Monsieur , délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

Madame , déléguée syndicale

Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

L’accord initial du 25 juin 2021 a pour objet de mettre en place des compensations en lien avec les contraintes métiers que peuvent connaître les salariés de l’exploitation.

Parmi ces compensations, et afin de valoriser le travail individuel mais également collectif de l’ensemble des salariés, des primes ont été mises en place sous certaines conditions.

Le présent avenant a pour objet de prévoir les primes de compensations pour les salariés travaillant lors des semaines 51 et 52.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Fermeture de silos en fin d’année

Le présent avenant annule et remplace l’article 6 – « Fermeture de silos en fin d’année » de l’accord initial du 25 juin 2021.

Chaque année, les sites de l’exploitation sont fermés pour congés annuels pendant les semaines 51 et 52. Toutefois, selon l’activité et les besoins de nos clients et de nos agriculteurs, quelques sites restent ouverts.

Afin de valoriser la disponibilité de nos salariés au moment de la fermeture de fin d’année, une prime de 50€ bruts/jour sera versée à chaque collaborateur venu travailler le 24 décembre et/ou le 31 décembre.

Par ailleurs, une prime de disponibilité sera versée à chaque collaborateur travaillant lors des semaines 51 et/ou 52 et dont la journée ou la demi-journée de travail, planifiée en amont, serait annulée pour des raisons liées à l’activité et ce, à compter du 1er décembre.

Le montant de ladite prime est établi comme suit :

  • 30€ brut pour une journée initialement travaillée annulée

  • 15€ brut pour une demi-journée initialement travaillée annulée

Les salariés, pour qui la journée ou la demi-journée de travail serait annulée, devront poser un congé payé ou de la récupération afin de justifier de leur absence.

Enfin, une prime de présence de 30€ bruts/jour (15€ bruts/demi-journée) sera versée à tous les collaborateurs venant travailler durant les semaines 51 et/ou 52.

Ces primes seront versées aux salariés liés à Axéréal par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (CDD, apprentis, contrat de professionnalisation), ou un contrat de mission temporaire, sans condition d’ancienneté ni de présence.

Les informations seront enregistrées par le Responsable de site 2ème ou 3ème échelon dans l’outil de gestion des temps selon la codification fournie par le CSP PEPS, et sera versée mensuellement (à période échue) selon la même périodicité que les autres éléments variables.

Article 2 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er décembre 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 25 juin 2021 demeurent inchangées.

Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 5 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 4 janvier 2023.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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