Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Durée et l'aménagement du Temps de Travail" chez KEEPEEK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEEPEEK et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007129
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEEPEEK
Etablissement : 50531988900059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

KEEPEEK

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA DURÉE
ET L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Sommaire

Préambule 4

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Temps de travail effectif 5

Article 3 - Déplacements 6

Article 4 - Modalités de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à un décompte horaire 6

Article 4.1 : Collaborateurs non-cadres 6

Article 4.2 : Durée du travail 6

Article 4.3 : Horaires de travail 6

Article 5 - Modalités de réduction du temps de travail pour les salariés soumis au forfait jours 7

Article 6 - Règles d’attribution des JRTT 8

Article 6.1 : Incidence des absences 8

Article 6.2 : Incidence des entrées et sorties en cours d'année 8

Article 6.3 : Règles de prise de jours RTT 9

Article 7 - Modalités de décompte du temps de travail 9

Article 7.1 : Collaborateurs non-cadres 9

Article 7.2 : Les agents de maîtrise et cadres au « forfait jours » 9

Article 8 - Mode d’organisation de l’astreinte 9

Article 9 - Droit à la déconnexion 10

Article 10 - Télétravail 10

Article 11 - Conditions de travail des femmes enceintes 11

Article 12 - Congés payés 11

Article 12.1 : Droits à congés payés 11

Article 12.2 : Autres congés conventionnels 11

Article 12.3 : Période d’acquisition et de prise des congés payés 12

Article 12.4 : Prime de vacances 12

Article 13 - Conditions de révision 12

Article 13.1 : Conditions de révision 12

Article 13.2 : Date d’effet et de publicité 12

Entre les soussignés,

  • Keepeek, dont le siège est situé à PARIS, 2 rue de la Roquette, 75011 PARIS, représentée par Monsieur Thomas LARZILLIÈRE, Directeur Général d'une part,

et

  • Les Délégués du Personnel

d'autre-part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Dans le cadre de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, à la création de Keepeek et en l’absence de représentants du personnel, le temps de travail a été fixée par décision de la direction à 39h par semaine, les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure étant rémunérées.

Dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cette organisation n’a pas été modifiée.

Suite à des demandes exprimées par certains salariés, suivis d’échanges entre la direction et les délégués du personnel, puis d’une consultation menée auprès des salariés, les parties conviennent de l’intérêt de la mise en place de jours de repos supplémentaires, dans un cadre lisible par l’ensemble des salariés et laissant à l’entreprise les moyens de son développement.

Soucieuses de ne pas entamer le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont convenu de la mise en place de ces jours de repos supplémentaires à salaire total brut constant.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de Keepeek, lesdites dispositions se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux règles portant sur ces thèmes nés d’accords ou d’usages.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keepeek, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Deux catégories de personnel sont distingués au sein de la société :

  • les salariés soumis à un décompte horaire (collaborateurs non-cadres) du fait de la prédétermination de leur horaire

  • les salariés soumis à un décompte en jours (agents de maîtrise et cadres), en raison de la large autonomie, liberté et indépendance dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées

Sont exclus du champ d’application de l’accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail en fonction des 3 critères cumulatifs suivants :

  • Responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • Habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • Percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces 3 critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Article 2 - Temps de travail effectif

En vertu de l’article L3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail

  • Les temps nécessaires à la restauration

  • Les temps de pause


Article 3 - Déplacements

Dans le cas d’un déplacement occasionnel pour le compte de Keepeek, impliquant une durée de transport supérieure à celle habituellement nécessaire entre le domicile du salarié et son affectation habituelle, la récupération du sur-temps de trajet doit être discuté avec le manager direct, par exemple lors des 1 à 1.

Article 4 - Modalités de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à un décompte horaire

Article 4.1 : Collaborateurs non-cadres

Le présent article a vocation à s’appliquer aux salariés de Keepeek dont l’horaire peut être prédéterminée.

Article 4.2 : Durée du travail

Les salariés étaient soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures. Tout en maintenant leur durée de travail à 39 heures, il a été décidé d’annualiser leur temps de travail selon les modalités suivantes :

  • par l'attribution d’heures supplémentaires forfaitisées de la 36ème à la 37,5ème heure

  • par l’octroi de 8 jours de repos supplémentaires dits « jours RTT » (JRTT) de la 37,5ème heure à la 39ème heure, définis à l’article 6 du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu aux majorations de salaire afférentes, conformément aux dispositions des articles L 3121-27 et suivants du code du travail.

Article 4.3 : Horaires de travail

Pour les salariés soumis à un décompte horaire et pour une meilleure organisation personnelle, en particulier pour des aspects liés à la vie familiale ou aux heures de pointe pour les trajets domicile-travail, une certaine souplesse est permise sur les heures d’arrivée et départ. Néanmoins, les activités de certaines équipes au sein de Keepeek sont rythmées par des cérémonies. Certaines, quotidiennes, sont structurantes pour la planification de la journée. Sur la base de ces éléments, il a été décidé de mettre en place des créneaux horaires d’arrivée et de sortie. A titre informatif, les heures d’arrivées et départs pour un temps-plein actuellement en vigueur sont :

  • arrivées : entre 8h30 et 9h30

  • départs : entre 17h00 et 19h00

Article 5 - Modalités de réduction du temps de travail pour les salariés soumis au forfait jours

Sont concernés par le forfait jours les salariés agents de maîtrise et cadres de Keepeek disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec une valeur de forfait à 218 jours de travail (incluant la journée de solidarité) par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Afin de ne pas dépasser le forfait convenu, ces salariés bénéficient d’un nombre de jours de JRTT variable, selon la répartition des jours fériés sur l’année.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire et bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Un salarié peut bénéficier d’un forfait jours réduit. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenu.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Dans cette hypothèse, le salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. L’employeur transmet une fois par an aux délégués du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Afin de veiller à la sécurité et à la santé des salariés, le manager convoque au minimum deux fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique. A l’occasion des ces entretiens, sont abordés les modalités d’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours travaillés non pris, à la date des entretiens, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cette convention définit :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • Le nombre d’entretiens

Article 6 - Règles d’attribution des JRTT

Le nombre de jours de repos attribués à un salarié à temps plein en décompte horaire est fixé forfaitairement à 8 jours par an.
Le nombre de jours de repos attribués à un salarié à temps plein en forfait jours est variable selon le nombre de jours et la répartition des jours fériés dans l’année.

Le nombre de jours de repos attribués à un salarié à temps partiel est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif.

Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 6.1 : Incidence des absences

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés. Ainsi, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif (autres, par exemple que les congés payés, les congés exceptionnels conventionnels, la formation professionnelle continue) réduisent au prorata temporis le nombre de JRTT alloués.

Article 6.2 : Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit à repos JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos qu’il a acquis, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Dans le cas où les JRTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 6.3 : Règles de prise de jours RTT

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail doivent être pris dans le cadre de l’année civile sous forme de demi-journées ou de journées entières. Ces journées ou demi-journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique sept jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos.

L’accord ou le refus du responsable hiérarchique est notifié par mail au salarié dans les trois jours ouvrés qui suivent la demande d’autorisation d’absence ; faute de réponse dans le délai imparti, la demande d’absence est réputée validée.

Les règles de prise de ces journées ou demi-journées sont fixées comme suit :

  • au maximum 4 jours sont fixés par l’employeur. Celui-ci communiquera au cours du premier trimestre de chaque année leur répartition. L’éventuel reliquat sera pris à l’initiative du salarié. Celui-ci communiquera au cours du premier trimestre de chaque année leur répartition. L’éventuel reliquat sera pris à l’initiative du salarié.

  • les jours restants sont pris à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée.

Les JRTT doivent être pris dans l’année civile, aucun report sur l’exercice suivant n’étant possible.

Article 7 - Modalités de décompte du temps de travail

Article 7.1 : Collaborateurs non-cadres

Les collaborateurs non-cadres sont soumis à un décompte quotidien de leur temps de travail sous une forme auto-déclarative validée chaque semaine par leur manager.

Article 7.2 : Les agents de maîtrise et cadres au « forfait jours »

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi auto-déclaratif mis en place par l’employeur.

Article 8 - Mode d’organisation de l’astreinte

Les modalités des astreintes sont fixées entre les équipes et leurs responsables et font l’objet d’un document écrit. Celui peut préciser de manière plus fine que cet accord le déclenchement, les procédures, les moyens d’escalade et les comptes-rendus d’interventions requis.

La personne d’astreinte n’est pas à la disposition permanente de Keepeek. Elle reçoit une alerte par canal mail, SMS ou vocal précisé à l’avance et adapté à la période couverte par l’astreinte.

Sauf circonstance exceptionnelle précisée au préalable, les délais de réponse obligatoires aux alertes sont les suivants :

  • 1h en semaine

  • 2h en week-end

Pour les équipes concernées par un système d’astreinte permanent, un calendrier est établi à l’avance après chaque période de vacances scolaires et jusqu’à la période de vacances scolaires suivante. Sauf circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance pour une modification de ce calendrier est de deux semaines.

Le montant de compensation des jours d’astreintes est fixé forfaitairement à 25 euros bruts par jour.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Keepeek est une entreprise du numérique. Certains collaborateurs sont équipés d’équipements nomade. De manière générale, les outils mis à la disposition de l’ensemble des salariés permettent aux salariés d’être « connectés » en dehors des heures de bureau. Cela tend à réduire la frontière entre vie professionnelle et personnelle.

Pour concilier les deux et dans le cadre de la politique de prévention des risques psycho-sociaux de l’entreprise, les salariés, à l’exception de ceux en situation d’astreinte, n’ont aucune obligation d’être connectés aux différents outils le week-end, pendant leurs congés, en semaine avant 8 heures ou après 19h30.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponible

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  • Utiliser avec modération les fonctions « cc » ou « cci »

Article 10 - Télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le recours occasionnel au télétravail donne lieu à la formulation d’une demande par le salarié au manager en évoquant le motif de ce recours et à une réponse écrite du manager.

Les modalités de recours au télétravail régulier sont les suivantes :

  • Postes éligibles : tout poste ne nécessitant pas l’utilisation de ressources et de moyen uniquement accessibles dans les locaux.

  • Conditions de passage et de retour : discussion avec le manager direct puis soumission au comité de direction de Keepeek. La décision fera l’objet d’une réponse écrite au salarié.

Les articles du présent accord s’appliquent aux salariés en télétravail, de manière ponctuelle ou récurrente. En particulier :

  • ils doivent être disponibles et joignables par mail, téléphone et messagerie instantanée pendant les heures obligatoires de présence pré-citées.

  • les salariés concernés et leur responsable hiérarchique doivent être vigilants sur les périodes de déconnexion

  • les responsables hiérarchiques des salariés concernés par le télétravail régulier doivent être vigilants sur les risques d’isolement.

Article 11 - Conditions de travail des femmes enceintes

La convention Syntec s’applique, notamment l’article 44.

L’adaptation de l’horaire de travail journalier est établie en tenant compte des souhaits de l’intéressée et du bon fonctionnement de l’unité de travail.

Cette adaptation de l’horaire peut prendre la forme :

  • d’une arrivée retardée

  • d’un départ avancé

  • d’une pause repas étendue

Article 12 - Congés payés

Article 12.1 : Droits à congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 25 jours.

Les autorisations d’absence au titre du congé principal sont accordées ou refusées dans un délai d’un mois qui suit leurs demandes. Faute de réponse dans ce délai, les demandes sont réputées validées.

Les autorisations d’absence pour le reste des congés payés doivent être pris sous forme de demi-journées ou de journées entières. Ces journées ou demi-journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique sept jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos. Pour celles-ci l’accord ou le refus du responsable hiérarchique est notifié par mail au salarié dans les trois jours ouvrés qui suivent la demande d’autorisation d’absence ; faute de réponse dans le délai imparti, la demande d’absence est réputée validée.

Un report de 5 jours ouvrés de congés payés d’un exercice sur l’autre est toléré. Les jours ainsi reportés doivent impérativement être pris dans le premier trimestre qui suit l’année de référence.

Article 12.2 : Autres congés conventionnels

Les salariés bénéficient des congés conventionnels en vigueur définis aux articles 23 (congés d’ancienneté), 27 (absence prolongée pour maladie), 29 (mariage, naissance, décès).
Les dispositions concernant les jours de congés liés au mariage au nombre de 4 sont étendues aux salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité, conformément à l’article L3142-4 du code du travail.

Article 12.3 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément à l’article L3141-11 du code du travail et à l’article 25 du Titre 4 de la convention, la période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Un congé minimum de 10 jours ouvrés et maximum de 20 jours ouvrés en une seule prise doit être accordé étant entendu que la période du 1er mai au 31 octobre n’est plus opposable et que les salariés peuvent poser leurs congés pendant toute l’année civile.

Du fait de la suppression de l’obligation de poser ses congés pendant la période de référence légale, il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de prise des congés payés, aucun jour de fractionnement n’est prévu.

Article 12.4 : Prime de vacances

L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances conformément à l’article 31 de la convention de branche Syntec. La période de versement est librement fixée par l’employeur.

Article 13 - Conditions de révision

Article 13.1 : Conditions de révision

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision moyennant un préavis de trois mois.

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 13.2 : Date d’effet et de publicité

Le présent accord à durée déterminée de 3 ans, a été conclu dans le cadre de l’article L.2261-10 du code du travail et prend effet le 01 janvier 2019.

Une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction et des représentants du personnel se réunira une fois par an pour faire un bilan des dispositions de l’accord mis en œuvre.

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE par le représentant légal de Keepeek et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par mail. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui en fera la demande auprès auprès de la Direction des Ressources Humaines ou des délégués du personnel.

Fait à Paris, le 11 janvier 2019

En 3 exemplaires.

Keepeek
Délégués du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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