Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place des astreintes" chez GROUPE VITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VITAL et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026025
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VITAL
Etablissement : 50976244900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Entre les soussignés :

L’UES GROUPE VITAL, composée de :

1. La société Groupe Vital

SAS au capital de 820.000 euros

Dont le siège social est sis : 164 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 762 449

2. La société VITAL INGENIERIE

SARL au capital de 100.000 euros

Dont le siège social est sis : 12 rue Raymond Ridel - 92250 LA GARENNE COLOMBES

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 451 948 830

3. SARL VITAL IT

SARL au capital de 338.400 euros

Dont le siège social est sis : 164 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 820 742 088

4. SAS VITAL INFORMATIQUE

SAS au capital de 8.000 euros

Dont le siège social est sis : 164 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 892 319 633

Ci-après dénommée « l’UES »

et représentées aux fins des présentes par xxxxxxxxxxxxx, Dirigeant de ces quatre sociétés, dûment habilité et agissant en qualité de Mandataire unique desdites sociétés.

DE PREMIERE PART

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE

Secrétaire, mandaté par les membres titulaires élus du CSE, ayant accepté le texte du présent accord à l’unanimité

DE SECONDE PART

* * *


PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’évolution de notre activité et l’impérieuse nécessité de satisfaire les besoins de nos clients afin de leur assurer une continuité du service, commandent de rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir à nos clients une prestation de qualité et ininterrompue.

C’est la raison pour laquelle des périodes d’astreinte sont prévues contractuellement avec nos salariés.

La mise en place de ces périodes d’astreinte ne pose par de difficulté quant à leur principe. Les membres du CSE ont pu vérifier que les salariés y consentent librement lors de leur embauche et que ces astreintes sont normalement déclarées et rémunérées par l’Employeur.

Toutefois, dans un souci de transparence, la Direction et les membres élus du CSE entendent formaliser par le présent accord :

- L’organisation du recours aux astreintes

- Les modalités de paiement de leur contrepartie financière

Le présent accord a donc pour objet d’encadrer le recours à l’astreinte conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

LES PARTIES ONT AINSI CONCLU

ET ARRETE LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

Article 1. Le cadre légal des astreintes

L’article L3121-9 du Code du Travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’article L3121-10 du même Code dispose :

« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

La mise en place des astreintes peut être décidée notamment :

- Unilatéralement par l’Employeur après avoir recueilli l’avis consultatif du CSE et avoir informé l’Inspection du Travail

- Par une convention ou un accord d'entreprise qui fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article 2. Champ d’application

Les astreintes sont mises en place pour le personnel des catégories suivantes :

- ETAM

- CADRE

Article 3. Détermination des temps de travail effectif dans le cadre des astreintes

Les astreintes se déroulent au domicile du salarié ou à proximité, en dehors de son temps habituel de travail.

Pendant les périodes d'astreintes, et en dehors des temps d'intervention, le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Doivent ainsi être différenciées trois types de périodes :

1. Le temps d'attente, qui est la période durant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment.

2. Le temps d'intervention, qui est la période durant laquelle le salarié exécute une intervention au service de l'entreprise.

3. Le temps de trajet, qui est le temps éventuellement nécessaire pour que le salarié se rende sur le lieu d’intervention, le cas échéant

La période d’astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif.

Durant les périodes d’astreintes, seuls constituent des temps de travail effectif :

. Le temps d’intervention

. Le temps de trajet éventuel

Article 4. Les temps de repos obligatoires

Durant les périodes d’astreinte, les temps dits « d’attente » tels qu’ils sont définis à l’article 3 du présent accord, sont décomptés des durées minimales de repos, qui doivent s’organiser comme suit :

- Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

et

- Un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Ainsi, un salarié qui serait d’astreinte durant un week-end mais n’interviendrait pas, serait considéré comme ayant bénéficié de la totalité de son repos hebdomadaire.

Article 5. Organisation des astreintes

5.1. Planification des astreintes et information des salariés

Le salarié devra être informé de la programmation des astreintes au moins quinze jours à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle.

Dans cette dernière hypothèse, le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc à l'avance.

La programmation des astreintes devra respecter les conditions suivantes :

. L’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés.

. Afin de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les contraintes liées aux astreintes avec leur vie personnelle, il sera possible, avec l’accord préalable et exprès de la Direction, de permuter une semaine d’astreinte avec un collègue

. Les astreintes doivent être réparties dans le respect des dispositions relatives au repos légal

. L’information des salariés doit être faite par écrit

5.2 Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention

Le salarié d’astreinte doit décrocher l’appel ou répondre à la sollicitation au plus tôt.

Selon les modalités d’intervention qui lui ont été précisées, le salarié peut soit intervenir à distance, soit sur le lieu de l’incident.

Dès lors qu’il intervient à distance, il dispose d’un quart-heure maximum pour démarrer son intervention.

En toute hypothèse, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention est fixé à 1 heure à compter de la sollicitation.

Ce délai maximum peut être réduit dans des cas particuliers ou d’urgence, à condition de rester compatible avec les conditions de trajet. Dans tous les cas, cette réduction ne peut conduire le délai d’intervention en deçà du quart d’heure.

Dans l’hypothèse où un salarié serait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devrait prévenir immédiatement sa hiérarchie.

Article 6. Rémunération des astreintes

6.1. Compensation financière des astreintes

Toute astreinte de 12H donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime d’un montant minimum de 40 € euros brut.

Cette prime sera libellée « prime Astreinte » dans les bulletins de paie.

6.2. Rémunération des temps d'intervention et de trajet

Le temps d'intervention et l'éventuel temps de trajet y afférent, constituent des périodes de temps de travail effectif.

Au-delà de la durée hebdomadaire, ces temps de travail effectif seront rémunérés comme des heures supplémentaires et selon le barème en vigueur en sein de l’UES GROUPE VITAL.

Article 7. Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

7.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, après information-consultation des membres élus du CSE.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’UES.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.3. Suivi, modification ou dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être modifié pendant sa période d’application que par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord et dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à à l’autre partie signataire et à la DREETS à sa date anniversaire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 8. Publicité

8.1. Le présent accord a été signé après consultation du Comité Social et Economique au cours de la réunion du 31 Mai 2021.

8.2. Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, par la partie la plus diligente.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

8.3. Un exemplaire original de l’accord sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTERRE.

8.4. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétaire du CSE.

Fait à NEUILLY SUR SEINE,

Le 31/05/2021

En quatre exemplaires originaux

……………………………………………

Pour la Direction,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………………

Pour les membres élus du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com