Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de l'entreprise n°4 relatif à l'organisation du temps de travail du personnel de l'UES Groupe Vital" chez GROUPE VITAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE VITAL et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030589
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE VITAL
Etablissement : 50976244900015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-17

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE N°4 RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE L’UES GROUPE VITAL

Entre d'une part :

L’UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL GROUPE VITAL, située au 164 avenue Charles de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par son Président, Monsieur XXXXX et composée de :

  • La société GROUPE VITAL, SAS au capital de 820.000 €, dont le siège social est sis 164 avenue Charles de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 762 449

  • La société VITAL INGÉNIERIE, SARL au capital de 100.000€, dont le siège social est sis 12 rue Raymond Ridel-92250 LA GARENNE COLOMBES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 948 830

  • La société VITAL IT, SARL au capital de 338.400€, dont le siège social est sis 164 avenue Charles de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 820 742 088

  • La société VITAL INFORMATIQUE, SAS au capital de 8.000€ dont le siège social est sis 164 avenue Charles de Gaulle-92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 319 633.

Ci-après dénommée « l’UES »

Et d'autre part :

Monsieur XXXX, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.

Ci-après dénommé « le CSE »

Préambule

Compte tenu de la reconnaissance de l’Unité économique et sociale en date du 24/11/2017, et dans un souci d’harmonisation de la durée du travail dans toutes les sociétés de l’UES, les parties ont négocié un accord d’entreprise n°4 relatif à l’organisation du temps de travail en date du 8 décembre 2020.

Dans le cadre de l'adaptation de l'accord n°4 précité à la nouvelle stratégie sociale poursuivie par l’UES, celle-ci a invité le CSE à réviser l’article 2 relatif à l’organisation du temps de travail.

En effet, l’UES a souhaité revoir la durée du travail de ses collaborateurs afin d’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise en permettant de mieux s’adapter à son environnement économique et aux aléas de la production ainsi qu’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels en fixant globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque mois sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition (journalière ou hebdomadaire) fixe.

Les parties se sont donc rencontrées lors des réunions des 17/12/2021 et 17/01/2022 afin de déterminer ensemble les nouvelles modalités relatives aux points suivants :

  • Révisions de l’article 2.4 relatif aux heures supplémentaires sur le taux de majoration et le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Ajout de l’article 2.7 relatif à la rémunération des heures travaillées le dimanche et les jours fériés,

  • Ajout de l’article 2.8 relatif aux heures de nuit.

Les parties entendent rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise n°4 se substituera sur les dispositions du Code du travail et des dispositions issues de la Convention collective de la SYNTEC en ce qui concernent les points abordés précités à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Par conséquent, les parties entendent expressément préciser que l’accord d’entreprise relatif aux astreintes en date du 31 mai 2021 reste toujours en vigueur.

À l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs propositions respectives, l’UES et le CSE ont convenu ce qui suit :

Partie 1 : Modalités du calcul et paiement des heures supplémentaires :

Article 1 : Modification de l’article 2.4 de l’accord d’entreprise n°4 :

A titre liminaire, dans un souci de transparence, il est rappelé qu’un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés et le respect des horaires de travail des salariés.

Compte tenu des impératifs de l’activité de la société, les salariés devront tout mettre en œuvre pour respecter les horaires de travail.

2.4.1 Déclenchement des heures supplémentaires

Les parties conviennent que le décompte des heures supplémentaires est désormais mensualisé pour l’ensemble du personnel. Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 151,67 heures de travail effectif au cours du mois civil.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par celle-ci après l’information de cette dernière par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos, sans autorisation ou validation expresse de la Direction.

2.4.2 Contreparties des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires prises dans les conditions visées à l’article 2.4.1 du présent accord, génèrent une compensation financière.

Ainsi, les heures supplémentaires, soit les heures accomplies au-delà des 151,67 heures par mois et sans limite d’heures, font l’objet d’une majoration unique de 25% du taux horaire du salaire du salarié.

2.4.3 Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Ce contingent se décompte en année civile.

Ainsi toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié et définies à l’article 2.4.1 du présent accord s’imputent sur ce contingent.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction de la société devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations précitées, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

PARTIE 2 : Modalités d’organisation des heures de nuit

Est ajouté dans l’article 2 de l’accord n°4, un article 2.7 relatif aux heures de nuit rédigé comme suit :

2.7.1 Définition du travail de nuit :

La période de travail de nuit est définie comme celle s’étendant de 21 heures à 6 heures, dans le respect des dispositions légales.

2.7. 2- Définition du travailleur de nuit habituel

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Ou, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Ce nombre ainsi que la période de référence sont fixés par accord collectif étendu. À défaut, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

2.7.3- Contreparties du travailleur de nuit :

i. Contrepartie en repos

Les salariés remplissant les conditions précitées et considérés comme travailleurs de nuit bénéficient au titre des périodes de nuit d’une contrepartie donnée sous forme de repos compensateur représentant 1% de chaque heure de nuit effectuée et dont les modalités de prise de repos devront être définies par l’employeur avec le salarié selon les besoins du service et/ou de l’activité.

ii. Contrepartie en majoration

Toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures donne droit à une majoration de 50%.

La contrepartie en majoration est due que le salarié entre dans la définition du travailleur de nuit ou pas dès lors qu’il accomplit des heures de nuit.

PARTIE 3 : Modalités d’organisation des jours fériés et des dimanches

Est ajouté dans l’article 2 de l’accord n°4, un article 2.8 relatif aux jours fériés et dimanches, rédigé comme suit :

A titre liminaire, les parties entendent rappeler que le samedi peut être un jour travaillé dont les heures sont payées à 125% du taux horaire, au-delà des 151,67 heures de travail par mois ou peut entrainer une majoration de 25% si les 151.67 heures ne sont pas atteintes dans le mois.

2.8.1 -Travail des jours fériés :

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.

Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui nécessite une continuité de service, le 1er mai pourra être travaillé.

S’agissant des autres jours fériés, ceux-ci pourront être travaillés en fonction des nécessités de service et de l’organisation de l’entreprise.

2.8. 2- Rémunération des jours fériés

Les parties au présent accord conviennent que le travail des jours fériés donne lieu à un paiement de 100% du taux horaire au-delà de 151,67 heures.

Le 1er mai donne lieu à un paiement de salaire de 200% du taux horaire

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche et est donc travaillé, les heures travaillées ouvriront droit à un paiement de 200% du taux horaire au-delà de 151,67 heures.

2.8.3- Travail le dimanche

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise et des contraintes imposant un fonctionnement permanent, les salariés seront susceptibles de travailler le dimanche.

Ainsi, toute heure travaillée le dimanche que ce soit de façon habituelle ou exceptionnelle ouvre doit à un paiement de 200% du taux horaire au-delà des 151,67 heures de travail par mois ou peut entrainer une majoration de 100% si les 151.67 heures ne sont pas atteintes dans le mois.

Article 4- Dispositions finales

Le présent avenant est institué pour une durée indéterminée.

Le présent avenant, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion, via la plateforme nationale des téléAccords.

Les parties entendent préciser que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2221-5-1 du Code du travail.

En tout état de cause, la publication du présent avenant pourra ne pas comporter les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent avenant sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Fait à Neuilly-sur-Seine,

Le 17 janvier 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour les membres élus du CSE

Représentée par Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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