Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION, A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE EIFFEL INVESTMENT GROUP" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043013
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFEL INVESTMENT GROUP
Etablissement : 51081399100062

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

Accord collectif relatif à l’organisation, à la durée et à l’aménagement du temps de travail

au sein de EIFFEL INVESTMENT GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EIFFEL INVESTMENT GROUP, 22 rue de Marignan, 75008 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le n°510 813 991, représentée par…, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après désignée la « Société » ou « Eiffel Investment Group »)

D’une part,

ET :

… et …, agissant en leur qualité de membres élus titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

(ci-après désigné les « Membres du CSE »)

D’autre part,

(ci-après désignés ensemble les « Parties »)

PREAMBULE

Dans un contexte économique et social évolutif, et afin de prendre en compte la spécificité de son activité et l’autonomie de ses salariés, la société EIFFEL INVESTMENT GROUP a décidé d’engager une négociation relative à l’organisation, la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Les principaux objectifs poursuivis par le présent accord d’entreprise (ci-après l’« Accord ») sont les suivants :

  • Améliorer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ;

  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins afin de préserver la compétitivité et le développement de l’entreprise, et des emplois.

C’est pourquoi les Parties sont notamment convenues :

  • De permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse ouvrant notamment la possibilité d’acquérir des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;

  • De reconnaitre pleinement l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont disposent un grand nombre de salariés.

A titre informatif, il est rappelé que la convention collective applicable à la Société est actuellement la convention collective des marchés financiers (ci-après- la « Convention Collective »).

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail et les congés payés au sein de la société EIFFEL INVESTMENT GROUP.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EIFFEL INVESTMENT GROUP, à l’exception, s’agissant des articles 2 et 3, des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 : Salariés dont le temps de travail est décompté en heures (37 heures / semaine)

Article 2.1 : Durée du travail

Le temps de travail des salariés ne bénéficiant pas d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année (visés à l’article 3 du présent l’Accord) est réparti sur la semaine du lundi au vendredi pour une durée totale hebdomadaire de travail de 37 heures.

Les horaires sont déterminés par la Société et communiqués aux salariés et/ou affichés sur les panneaux réservés à la communication.

Les deux heures travaillées au-delà des 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à rémunération mais à repos sous forme de jours de réduction de temps de travail, de sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année demeure à 35 heures.

Les heures supplémentaires, demandées expressément et par écrit par la direction, sont celles réalisées au-delà de 37 heures effectivement travaillées au cours d’une même semaine.

Article 2.2 : Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

En contrepartie des deux heures travaillées au-delà des 35 heures par semaine, les salariés bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail s’ajoutant aux congés payés et jours fériés chômés.

Les JRTT sont pris sous forme de journée entière ou de demi-journée.

Il est établi, chaque année au cours du premier trimestre de l’année civile, un calendrier de prise des JRTT imposé par la Société, sans que le nombre de jours imposé ne dépasse 3 jours.

Le solde des JRTT est arrêté à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, et en veillant aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Dans la mesure où les JRTT s’acquièrent au prorata du temps effectivement travaillé sur l’année, les JRTT arrêté à l’initiative du collaborateur ne peuvent être pris par anticipation au-delà de 2 jours, sauf accord préalable de la direction.

Il est par ailleurs rappelé que les JRTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses JRTT.

En cas de nécessité, le responsable hiérarchique pourra modifier ponctuellement le calendrier fixé sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires (3 jours en cas d’urgence).

Le salarié ne peut pas prendre plus de cinq JRTT ensemble, qu’ils soient accolés à des jours de congés payés ou non.

Les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile. Ils ne peuvent pas faire l’objet de report et sont perdus le 31 décembre. Les jours non pris et perdus ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.

Article 3 : Salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait-jours)

3.1 Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou au sein de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés ;

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéfice le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaires de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée…) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Pour autant la notion d’autonomie n’est absolument pas contradictoire avec le fait que le salarié assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions d’équipe…).

La catégorie précitée recouvre donc les cadres, encadrant ou non, dont la fonction est positionnée en catégorie III A, B, C de la Convention Collective.


3.2 Nécessité d’une convention individuelle de forfait

Pour se voir appliquer le forfait annuel en jours, le salarié doit obligatoirement signer une convention individuelle de forfait jours, laquelle fera l’objet d’une clause spécifique prévue dans le contrat de travail ou par avenant.

La clause spécifique de forfait en jours doit notamment définir le nombre de jours à travailler par année civile, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées, rappeler les garanties en matière de respect des repos quotidien et hebdomadaire et de protection de la santé du salarié, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, en particulier au travers de l’outil de suivi spécifique que le salarié s’engage à renseigner.

La convention individuelle de forfait fera également l’objet d’une mention sur chaque bulletin de paye.

3.3 Modalités de décompte du temps de travail

3.3.1 Nombre de jours travaillés

La période de référence est l’année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du « forfait jours » est fixé à 218 jours, y compris la journée de solidarité, pour une année civile complète.

Ce nombre est déterminé selon le calcul théorique suivant :

= 365 (ou 366 selon les années bissextiles) jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • +/- 9 jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé (nombre variant chaque année) (sur un total de 11 jours fériés)

  • 25 jours de congés payés légaux,

  • XX jours de repos liés à la réduction du temps de travail

= 218 jours travaillés

En contrepartie de ces jours travaillés, le salarié dispose donc en moyenne de 8 à 10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Le nombre effectif de jours de repos liés à la réduction du temps de travail est calculé précisément chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année afin que le salarié travaille le nombre de jours inscrits dans sa convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail à prendre au cours de l’année est communiqué au salarié par la direction en début d’année et s’acquiert au prorata du temps effectivement travaillé sur l’année.

Le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail a été calculé pour les années 2022 à 2026 comme précisé en annexe 1 du présent Accord.

3.3.2 Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée forfaitairement sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours liés à la réduction du temps de travail est neutre sur la rémunération.


3.3.3 Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

Une année complète correspond à une présence du salarié soumis au régime du forfait jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.

  • En cas d’arrivée en cours d’année, ou de passage d’un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année, le nombre de jours à travailler est déterminé prorata temporis de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jour x (1 - nombre de jours écoulés à la date d’arrivée ou de passage au forfait jours dans l’année / nombre de jours de l’année).

  • En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est déterminé pour les salariés concernés au prorata temporis de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jour x (1 - nombre de jours entre la date de départ et le 31 décembre de l’année / nombre de jours de l’année).

A l’issue du calcul, le nombre de jours est arrondi à la demi-journée inférieure la plus proche.

Le nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.

Le salarié est informé par écrit ou de manière électronique du nombre de jours théorique qu’il doit travailler pour l’année incomplète considérée.

Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents seulement une partie de l’année civile, se verront appliquer les règles précitées en cas d’arrivée et/ou de départ en cours d’année.

3.3.4 Incidence d’une absence

En cas d’absence légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.

En cas d’absence non assimilées légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce nombre est arrondi à la demi-journée inférieure la plus proche.

3.3.5 Suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés

Les salariés au forfait jours doivent déclarer chaque semaine, au moyen de l’outil de suivi spécifique mis à leur disposition visé à l’article 3.4.4 du présent Accord, les journées et demi-journées non travaillées et préciser les raisons de l’absence (congés payés, RTT, autres absences prévues par la convention collective…). Ils doivent également déclarer à leur supérieur hiérarchique et à la direction de la Société les arrêts maladie ainsi que les jours de week-end exceptionnellement travaillés (limités au samedi) et les jours fériés exceptionnellement travaillés.


3.3.6 Prise des jours de repos

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sont pris sous forme de journée entière ou de demi-journée.

Il est établi, chaque année au cours du premier trimestre de l’année civile, un calendrier de prise des jours de repos liés à la réduction du temps de travail imposé par la Société, sans que le nombre de jours imposé ne dépasse 3 jours.

Le solde des jours de repos est arrêté à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, et en veillant aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Dans la mesure où les jours de repos liés à la réduction du temps de travail s’acquièrent au prorata du temps effectivement travaillé sur l’année, les jours de repos arrêté à l’initiative du collaborateur ne peuvent être pris par anticipation au-delà de 2 jours, sauf accord préalable de la direction.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

En cas de nécessité, le responsable du service peut modifier ponctuellement le calendrier fixé sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires (3 jours en cas d’urgence).

Le salarié ne peut pas prendre plus de cinq jours de repos liés à la réduction du temps de travail ensemble qu’ils soient accolés à des jours de congés payés ou non.

Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail doivent être pris au cours de l’année civile. Ils ne peuvent pas faire l’objet de report et sont perdus le 31 décembre. Les jours non pris et perdus ne donnent lieu à aucune indemnisation.

3.3.7 Forfait jours réduit

Par exception, les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord express et préalable de la direction, opter pour un forfait en jours réduit comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus (à savoir un forfait inférieur à 218 jours par an), lequel devra être prévu dans le contrat de travail ou par avenant.

Le salarié en forfait jours réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévus dans son forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction de la durée du travail convenue.

Le nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail sera déterminé selon les règles précitées sur la base du nombre de jours prévu dans son forfait.


3.4 Garanties relatives à la charge de travail et au respect du droit au repos des salariés soumis à un régime de forfait en jours

3.4.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, et à la durée légale hebdomadaire de travail.

Néanmoins, dans le but de garantir la protection de la santé du salarié ainsi qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle, il est rappelé que le repos minimal entre deux journées de travail est de onze heures et le repos entre deux semaines est de trente-cinq heures dont le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié doit veiller à prendre deux jours de repos consécutifs par semaine.

Le salarié doit également veiller à organiser son temps de travail de façon à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps et à respecter ses temps de repos.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 3.4.5 du présent Accord, le salarié est invité à ne pas travailler avant 8 heures ou après 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles. L’utilisation des outils informatiques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance est à proscrire avant 8 heures et après 20 heures.

Si le salarié constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction de l’entreprise afin que ces derniers trouvent une solution alternative lui permettant de respecter ses temps de repos.

Le respect du temps de repos hebdomadaire est, de plus, suivi par l’employeur par le biais de l’outil de suivi. En cas de non-respect de ce temps de repos, il appartient à la hiérarchie de prendre toute mesure dans les plus brefs délais, afin de remédier à la situation.

En outre, bien que le salarié au forfait jours conserve tout autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il lui est vivement recommandé de respecter une pause méridienne.

3.4.2 Entretiens périodiques relatifs à l’organisation du travail, à l’amplitude et à la charge de travail

Le responsable hiérarchique du salarié au forfait jours devra veiller, régulièrement, à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et permettant ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé. Il devra prendre toute mesure à cet effet.

Un entretien annuel individuel portant spécifiquement sur la charge de travail est organisé avec chaque salarié au forfait jours.

Lors de cet entretien, les échanges portent sur les thèmes suivants :

  • L’évaluation de la charge de travail

  • L’amplitude des journées et des semaines de travail

  • L’organisation du travail au sein du service et au sein de l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • La rémunération

Cet entretien peut se tenir à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, dès lors qu’il participe à la détermination des objectifs au titre de la nouvelle année, ou lors d’un entretien isolé.

3.4.3 Entretien(s) à la demande du collaborateur

Indépendamment des entretiens périodiques, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de son supérieur, ou de la direction de l’entreprise, sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu’il rencontre en lien avec l’organisation de son temps de travail.

3.4.4 Outil de suivi

Les salariés soumettent leurs demandes de congés et de jours de repos en complétant l’outil prévu à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur responsable et de la direction de la Société toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, autres absences prévues par la convention collective, etc.).

Ce dispositif permettra de vérifier le respect des dispositions du présent Accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

De même, ce décompte permettra d’assurer un suivi régulier par le supérieur hiérarchique, de l’organisation et de la charge de travail et de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

Au regard de ce suivi, des entretiens pourront avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

3.4.5 Droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leur durée minimales de repos.

L’utilisation des outils informatiques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance est à éviter autant que possible avant 8 heures et après 20 heures.

Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait jours doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Sauf circonstances exceptionnelles notamment pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, un salarié n’a pas à envoyer de courriel pendant une période de suspension de contrat de travail (congés payés, maladie, …) et n’est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations pendant une telle période.

Article 4 – Congés payés

4.1 Droits à congés payés

Conformément à la loi, tout salarié a droit chaque année à des congés payés.

Le décompte de congés payés s’effectue en jours ouvrés, sous réserve de ne pas être moins favorable que le décompte en jours ouvrables.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié travaillant la totalité de l’année (temps de travail effectif) est fixé à 25 jours.

4.2 Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Conformément à l’article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs en congé et des règles de fractionnement du congé.

4.3 Modalités de prise des congés payés

Chaque salarié peut prendre ses congés payés entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante dans la limite de ses droits acquis.

Un congé principal d’une durée minimale continue de 10 jours ouvrés doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année, sauf exceptions individuelles motivées et après accord du supérieur hiérarchique.

Le choix des dates de départ en congé principal est arrêté pour le 1er juin.

Au-delà de ce congé principal, le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

En dehors de la période du 1er juin au 31 octobre , la durée du congé continu ne peut dépasser 10 jours ouvrés sauf accord préalable et écrit du supérieur hiérarchique. Dans ce contexte, un congé de plus de 4 jours consécutifs doit être arrêté au moins un mois avant la date de départ.

Les jours de congés payés non pris le 31 mai de l’année suivante, alors que le salarié a été mis en capacité de les prendre ne peuvent faire l’objet de report, sauf cas exceptionnels. Ils sont donc perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Le présent article constitue la dérogation visée à l’article L 3141-20 du code du travail.


Article 5 – Jours fériés

Conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention Collective, tout salarié à qui il est demandé de travailler un jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise bénéficie d’un repos compensatoire de même durée.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents définis au titre ci-dessous.

6.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision dans les conditions définies par le code du travail.

6.3 Dénonciation

Toute partie signataire de l’Accord peut le dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions définies par le code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle fait l’objet d‘un dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes de Paris.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé par la direction accompagné des pièces prévues à l‘article D.2231-7 du Code du travail sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du Travail, TéléAccords. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage et une copie sera remise aux salariés par email.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent Accord sera adressé à la Commission paritaire de branche.

Fait à Paris, le 10 juin 2022

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires.

Pour la société EIFFEL INVESTMENT GROUP

Pour le CSE

Elu titulaire non mandaté

Elu titulaire non mandaté

ANNEXE 1 : DECOMPTE DES JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour 2022 :

365 jours dans l’année

- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés en jours ouvrés

- 7 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

10 jours de repos

Pour 2023 :

365 jours dans l’année

- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés en jours ouvrés

- 9 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

8 jours de repos

Pour 2024 :

366 jours dans l’année (année bissextile)

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés en jours ouvrés

- 10 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

9 jours de repos

Pour 2025 :

365 jours dans l’année

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés en jours ouvrés

- 10 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

8 jours de repos

Pour 2026 :

365 jours dans l’année

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés en jours ouvrés

- 10 jours fériés tombant un jour ouvré

- 218 jours travaillés

9 jours de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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