Accord d'entreprise "ACCORD D' ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CARFAR ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARFAR ALSACE et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010776
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARFAR ALSACE
Etablissement : 51131102900025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

PROJET D’ ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE

DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CARFAR ALSACE SAS

Dont le Siège Social est situé 2 A Rue de l’Uranium 67800 BISCHHEIM

N° SIRET 511 311 029 00025

Représentée par en qualité de Directeur Général

d'une part,

et :

Les salariés de l’entreprise qui ont été consultés conformément à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et ont ratifié l’accord,

d'autre part,

PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

Vu les difficultés au niveau de la branche,

Vu les pertes de chiffre d’affaires des entreprises du secteur,

Vu les difficultés d’approvisionnement en composants des constructeurs automobiles et de véhicules PL ou VL rendant très aléatoires les possibilités de commandes et de production de véhicules à aménager par la société signataire et son personnel,

Vu les difficultés de trésorerie consécutives à ces décalages de commande ou d’approvisionnement imprévisible,

Vu les menaces pesant sur l’emploi consécutives à cette baisse d’activité prévisionnelle prolongée,

Vu les hausses de prix des matières premières,

Vu la baisse de production d’acier liée à la guerre en Ukraine provoquant une hausse de son prix,

Vu les conditions actuelles subies par le secteur de la carrosserie construction se traduisant par une pénurie de châssis,

Vu le fait que de nombreuses activités connexes : équipementiers, réparateurs, réseau de vente/après-vente, recyclage, convoyage…) sont tributaires en grande partie des châssis produits par les constructeurs,

Vu que la transformation de châssis, nécessite pour le carrossier constructeur la livraison en temps et en heure par les fournisseurs des châssis base de travail indispensable à la transformation,

Vu que les retards de production des fabricants de véhicule et de châssis, liés essentiellement à la problématique d’approvisionnement des semi-conducteurs, touche l’intégralité des constructeurs.

Cela se traduit par :

-des arrivées erratiques de châssis, insuffisants en nombre pour alimenter la production des carrossiers constructeurs.

-des difficultés d’approvisionnement en matières premières

- des carrossiers constructeurs

-des fabricants de châssis

-des clients constructeurs de véhicules

Des augmentations des cours internationaux des matières premières (aluminium, aciers, composites, bois) avec des hausses pour certaines matières qui dépassent +100% en 6 mois, avec une répercussion des variations des coûts de matière inenvisageable dans un rapport commercial déséquilibré.

Ces difficultés opérationnelles et économiques que rencontrent actuellement les carrossiers constructeurs lesquels sont sans la moindre visibilité sur la sortie de crise en termes de pénuries de châssis et certains constructeurs annoncent une poursuite de la situation actuelle au niveau mondial sur l’exercice 2023.

Dans ce contexte à l’instar de nombreux constructeurs carrossiers français, notre société est dans la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle longue durée afin de préserver les emplois sur le long terme et les chances de rebond de l’ entreprise, une fois cette tension sensiblement réduite.

En vue d'assurer la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder l’emploi dans un contexte de pandémie remettant en cause, les approvisionnements de l’entreprise, et ceux des fournisseurs ou des clients de celle-ci pouvant remettre en cause l’activité à venir de l’entreprise les signataires du présent accord ont décidés de mettre en place le présent accord afin de répondre aux enjeux et contraintes économiques constatées ou prévisibles dans les 48 mois à venir.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre d’une période activité partielle de longue durée sur 36 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois.

Il a donc été décidé entre les signataires du présent accord ce qui suit.

Article 1er : Modalités relatives à l’accord

Définition des indicateurs objectivables

Afin d’objectiver les périodes d’activité partielle et de limiter celles-ci aux périodes indispensables, il a été décidé de choisir deux indicateurs prévisionnels d’activité pour fixer l’ampleur et les dates des périodes d’activités réduites de chaque salarié suivant ses fonctions au sein des services ou ateliers de l’entreprise.

L’ensemble des indicateurs sont suivis semaine par semaine de façon glissante.

1er indicateur :

Il s’agit d’un double indicateur correspondant à :

  • d’une part le niveau de commandes reçues pour les semaines et mois à venir par rapport au niveau de commande nécessaires pour faire fonctionner l’atelier calculé sur les objectifs annuels et mensuels.

  • et d’autre part sur le pourcentage comparé entre le nombre de châssis physiquement reçus ou de leur date d’arrivée réelle par rapport à la date d’arrivée prévues et donc programmée en ordonnancement lancement permettant de réaliser les dites commandes. Si le nombre de commandes est insuffisant ou si le nombre de châssis reçu est insuffisant, c’est le niveau le plus bas de ces deux indicateurs qui déterminera le niveau d’activité.

ainsi :

  1. si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés à 100% les services et ateliers concernés travailleront à 100%.

b) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 80 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 4 jours sur la semaine considérée.

c) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 60 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 3 jours sur la semaine considérée.

d) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 50 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront au maximum 3 jours sur la semaine considérée en avance sur stock.

e) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à moins de 50 % les services et ateliers concernés travailleront en fonction des besoins résiduels ou pas du tout sur la semaine considérée selon les stocks résiduels.

f) si le niveau de commande nécessaire n’est pas atteint le niveau d’activité sera fixé en fonction du niveau de commandes à fabriquer possible quel que soit le nombre de châssis reçu.

2ème indicateur :

Cet indicateur repose sur la fiabilité et le volume des commandes fournisseurs réceptionnées sur les semaines considérées et vient s’ajouter au premier indicateur pour valider le niveau d’activité hebdomadaire prévu par celui-ci :

ainsi si les commandes fournisseurs sont confirmées à 100% en date et volume, l’activité sera celle déterminé par le premier indicateur.

Sinon le niveau d’activité sera fixé par le niveau d’activité possible selon le volume des produits livrés par les fournisseurs.

Les activités prévues par les 1er et deuxième indicateurs sont applicables à tous les ateliers.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CARFAR ALSACE SAS.

Les cadres et service administratif sont exclus du périmètre sauf en cas de suspension totale temporaire de l’activité. Les cadres dirigeants sont intégrés dans le périmètre pour les périodes de suspensions temporaires totales de l’activité.

Article 3 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’ APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 36 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs.

Il pourra être appliqué à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’au 18 septembre 2026.

Article 4 : Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail

La limite maximale de réduction d’activité de 40% s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra pas être supérieure à 40 % du temps de travail effectif contractuel de chaque salarié dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur la période de 48 mois couverte par l’accord.

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 36 mois le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 40 % de l’ horaire collectif et contractuel de l’entreprise en vigueur dans l’entreprise soit 15.60 heures par semaine.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demande d’indemnisation. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

La Direction pourra décider d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension totale temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif sur trente-six mois.

Article 5 : Activité dégradée au-delà des prévisions

Dans les cas résultant d’une situation particulière de l’entreprise, l’entreprise peut demander à la DDETS l’activation de la réduction d’activité à 50% à tout moment, en lui transmettant des informations circonstanciées de nature à justifier la demande de dérogation.

Notamment pour les cas particuliers suivants considérés par les signataires comme justifiant cette demande à savoir :

- réception de commandes ou de châssis de véhicules à équiper inférieure à 50 % des indicateurs prévus sur trois semaines successives,

- dégradation de ses perspectives d’activité,

- des fluctuations significative du coût ou des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou la carence d’un fournisseurs important (liquidation redressement judiciaires etc )

- la liquidation judiciaire d’un client important

- une chute importante du carnet de commandes, ou une annulation de commandes.

La réduction de l’activité jusqu’à 50 % doit être autorisée par décision de la DDETS.

L’entreprise peut formuler sa demande de dépassement de la limite de 40% à tout moment auprès de la DDETS dès lors que sa situation particulière le justifie et que son accord collectif ou document unilatéral en prévoyait la possibilité (lors de la demande d’homologation/validation, en cours d’exécution du présent accord ou lors d’une demande de renouvellement) 

Article 6 : Délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD

L’APLD est une mesure d’ordre général et collective qui s’impose aux salariés.

Les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable d’une semaine calendaire permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Article 7 : Cas des salariés absents en période d’ APLD

En cas de salarié absent pour maladie ou pour tout autre motif sur une période de travail, il pourra être demandé à un salarié prévu en APLD de le remplacer pour assurer la continuité de la production. Ce rappel à la reprise d’ activité s’impose au salarié qui devra déférer à cette demande sans délai.

Article 8 : Rémunération du salarié

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un plancher de 8,59€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).

Article 9 : Engagements en matière d’emploi

Le périmètre de l’engagement de maintien dans l’emploi portera sur les salariés qui auront été placés en activité partielle de longue durée sur la période de l’accord et à l’exclusion des salariés qui :

-seraient licenciés pour motifs personnels, disciplinaires ou inaptitudes

- seraient bénéficiaires :

-d’une rupture du contrat de travail d’un commun accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).

- d’un départ en retraite

- seraient démissionnaires

- s’inscriraient dans le cadre de départs volontaires dans le cadre d’un PSE

Article 10 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les périodes chômées seront mises à profit pour conduire des actions de formations ou de validation des acquis de l’expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant les moyens mis à disposition par l’ OPCO référent et notamment le FNE-Formation ainsi que le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles.

Pendant la durée des formations effectuées, les salariés percevront la rémunération perçue pendant la période d’arrêt d’activité.

Les salariés qui souhaiteraient utiliser leur compte personnel de formation pourront le faire sur les périodes d’APLD sous réserve de prévenir la Direction au moins 2 semaines à l’avance et à la condition que leur absence ne mette pas en péril le fonctionnement de leur service sur les périodes travaillées comprises dans l’accord APLD.

Un niveau minimum de présence sera fixé par profession et service pour définir suivant l’activité prévue le nombre de salariés pouvant être simultanément absents.

Dans le cas où plusieurs demandes de formation seraient déposées par des salariés sur une même période d’activité, la priorité dans la limite du nombre possible de salariés simultanément absents du service ou de l’atelier sera donnée à la demande déposée la première par écrit auprès de la Direction sauf si ce salarié a bénéficié récemment d’une formation, dans ce cas la priorité sera laissée à la demande reçue de la part du premier salarié non-formé.

Service Nom Prénom Profession Nombre de salariés Effectif minimum
Menuiserie 2 1
Poids Lourd 4 1
Administratif 3 1
Magasin 1 0

Article 11: Les congés payés

Les salariés devront prendre leurs congés payés acquis pendant la période de prise des congés sans report possible sur la période de prise suivante.

Article 12 : Modalités de la consultation et d’approbation du personnel / suivi de la mise en application

Le personnel est ainsi consulté sur le projet d’accord 15 jours après sa communication à l’ensemble des salariés. Ce délai doit notamment permettre de prendre connaissance du projet d’accord qui leur a été soumis pour approbation

A cet effet, chaque salarié a reçu un exemplaire du présent projet, conformément à la feuille d’émargement jointe.

La consultation aura lieu le lundi 1er août 2022 à 11H30 au siège de la société CARFAR ALSACE SAS.

Les modalités d’organisation matérielle de la consultation et de l’approbation du présent accord ont été définies par note de service, qui a été remise au personnel avec le présent projet d’accord, le mardi 12 juillet 2022.

Un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DDETS sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichages prévus à cet effet.

La direction avertira par tous moyens les salariés de leur activité ou de leur mise en activité partielle.

La société informera le personnel de la société des conditions d’application du présent accord tous les 3 mois, afin de dresser un bilan de son application : des heures sollicitées, du respect des engagements en termes de maintien dans l’emploi et de formation, d’envisager les perspectives d’activités.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du contenu du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier l’adaptabilité des dispositions à l’évolution législative et réglementaire.

Enfin, en cas d’évolution significative de la loi, il est rappelé que les dispositions d’ordre public qui seraient adoptées dans l’avenir s’appliqueront automatiquement au présent accord.

Article 13 : Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter du 19 septembre 2022; il prendra fin le 18 septembre 2026.

Tous les 6 mois et avant l’échéance de chaque autorisation, un bilan d’application de l’accord sera adressé à l’administration sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, le diagnostic actualisé de la situation économique et les perspectives d’activités de l’entreprise.

Pendant la durée de son application, l’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail. L’accord portant révision de tout ou partie d’un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il aura modifiées.

Article 14 : Validation de l’accord

La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

La ratification est organisée dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants, et R 2232-10 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment :

-la communication du projet d’accord à chaque salarié,

-une consultation du personnel 15 jours au moins après la communication au personnel du projet d’accord,

-l’organisation de la consultation par tout moyen et pendant le temps de travail, en garantissant une expression personnelle et secrète de chacun.

Article 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées et la validation de l’accord, il sera préalablement déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Bischheim, le 11 juillet 2022

Pour l’entreprise Pour les salariés

Jérôme TOUSSAINT

Directeur Général

l’accord a été ratifié par les 2/3 du personnel le

1er août 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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