Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE CATALAN D'ONCOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE CATALAN D'ONCOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002639
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CATALAN D'ONCOLOGIE
Etablissement : 51768029400017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

Accord d’entreprise ____________
sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société _________, SELAS au capital de _________ dont le siège social est situé au ____________________ sous le numéro ______________

Représentée par le _________________, en sa qualité de directrice générale,

Ci-après désignée le « __________.»

D’une part,

ET

Les membres du comité social et économique de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 et suivant du Code du travail, à savoir :

  • _________________, membre titulaire élue aux élections du _____________

ou _______________, membre suppléante élue aux élections partielles du ___________

(collège employé)

  • Madame ____________, membre titulaire élue aux élections partielles du _______________
    ou _____________, membre suppléante élue aux élections partielles du _________________
    (collège cadre)

Ci-après désigné les « REPRESENTANTS ELUS »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

PREAMBULE

L’activité exercée par __________________ nécessite une grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux contraintes sanitaires qui la concerne.

Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L2231-9, L 2232-23-1, D 2232-2 à R 2232-5, D 2232-8 et D 2232-9 du code du travail du fait de l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au regard de l’effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés dans l’entreprise, suivant l’absence de mandat conféré par une organisation au REPRESENTANT ELU.

Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail :

« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

C’est dans ces conditions que ___________________, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend ______________.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’aménagement de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, le _________________ a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel hors médecins salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (Contrat à durée déterminée de plus de 4 semaines) à temps complet et à temps partiel en l’occurrence et à ce jour sans que cette liste soit exhaustive : secrétaires, manipulateurs radio et dosimétristes, qualiticiens, radiophysiciens.

Ceci à l’exception des dispositions 3.1.3.2 relatives « au contingent annuel d’heures supplémentaires » ainsi que les dispositions du 3.3.1 relatives à « la durée maximum de travail », lesquelles s’appliquent à l’ensemble du personnel, médecins salariés inclus

ARTICLE 3 : Annualisation du temps de travail des salariés

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES A TEMPS COMPLET

    1. Principe

La répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année civile + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord préalable des salariés contractuellement notamment par voie d’avenant, puisque non assimilable à une modification substantielle du contrat de travail, l’accord de chaque salarié concerné pour son application.

Cette durée annuelle effective de base (1607 heures) ne tient pas compte des éventuels avantages individuels contractuellement consacrés et/ou collectifs selon les potentiels usages en vigueur au sein de l’entreprise, lesquels avantages sont susceptibles selon leur nature de diminuer ladite durée.

  1. Fonctionnement, organisation du temps de travail

La durée légale du travail applicable au ___ est maintenue à 35 heures de travail effectif sur l’année, étant entendu que pour les dispositifs 1, 2 et 3ci-dessous cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.

Les parties précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 607 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour un travail à temps complet, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Afin de tenir compte des spécificités de chaque métier et des souhaits des salariés, il est prévu les quatre modalités d’organisation suivantes :

  • Dispositif 1

Applicable aux catégories de personnel suivant : personnel administratif (à ce jour) :

Selon ce dispositif la programmation indicative et les plannings hebdomadaires pourront être établis au cours de la période annuelle de référence sur une base de 36,5 heures hebdomadaires moyennant la prise durant cette même période de 10 jours de repos par les salariés concernés.

Ces 10 jours étant calculés comme suit :

45.60 Semaines (semaines travaillées par an sur un rythme de 4 jours travaillés en moyenne par semaine (cf 3.1.1)) x (36,5 heures – 35 heures) = 68.4 heures (au-dessus de la moyenne annuelle conventionnelle de 35 heures semaine)

Soit 68.4 Heures / 9.125 h heures par jours (sur une base de 36.5 heures hebdo sur 4 jours) = 9.37 jours arrondis à la faveur du salarié à 10 jours de RTT /an.

Soit une durée annuelle de :

36,5 (heures hebdomadaires plannings) x 45.6010 (jours de repos) x 9.125 heures par jour (sur une base de 36,5 heures hebdo sur 4 jours)) = 1591,4 arrondis à la faveur du salarié à 1600 heures hors journée de solidarité soit 1607 heures annuelles.

  • Dispositif 2

Applicable aux catégories de personnel suivant : manipulateurs radio

La programmation indicative et les plannings hebdomadaires pourront être établis au cours de la période annuelle de référence sur une base de 38 heures hebdomadaires moyennant la prise durant cette même période de 18 jours de repos par les salariés concernés.

Calculés comme suit :

45.60 Semaines (semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine (cf 3.1.2)) x (38 heures – 35 heures) = 136.80 heures (au-dessus de la moyenne annuelle conventionnelle de 35 heures semaine)

Soit 136.80 heures / 7.60 h (heures par jours (sur une base de 38 heures hebdo sur 5 jours) = 18 jours de RTT / an

Soit une durée annuelle de :

38 (heures hebdomadaires plannings) x 45.6018 (jours de repos) x 7,60 (heures par jours (sur une base de 38 heures hebdo sur 5 jours)) = 1596 arrondis à la faveur du salarié à 1600 hors journée de solidarité soit 1607 heures annuelles

  • Dispositif 3

Applicable aux catégories de personnel suivant : dosimétristes et qualiticiens

La programmation indicative et les plannings hebdomadaires pourront être établis au cours de la période annuelle de référence sur une base de 39 heures hebdomadaires moyennant la prise durant cette même période de 24 jours de repos par les salariés concernés.

Calculés comme suit :

45.60 Semaines (semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine (cf 3.1.2)) x (39 heures – 35 heures) = 182.40 heures (au-dessus de la moyenne annuelle conventionnelle de 35 heures semaine)

Soit 182.40 heures / 7.80 h (heures par jours (sur une base de 39 heures hebdo sur 5 jours) = 23.38 jours arrondis à la faveur du salarié à 24 jours de RTT /an

Soit une durée annuelle de :

39 (heures hebdomadaires plannings) x 45.6024 (jours de repos) x 7,80 (heures par jours (sur une base de 39 heures hebdo sur 5 jours)) = 1591,2 arrondis à la faveur du salarié à 1599.20 hors journée de solidarité soit 1607 heures annuelles

  • Dispositif 4

Applicable à la catégorie de personnel suivante : les radiophysiciens

La durée annuelle de travail définie à l’article 3.1.1 sera appréhendée à travers un planning prévisionnel annuel sur la base d’une répartition sur 4 jours hebdomadaires à raison de 8,75 h en moyenne par jour de travail sur la semaine.

Les jours travaillés et les heures seront prédéterminés par le personnel en début de chaque année civile et proposé à la Direction pour validation.

3.2.3 Prise des jours RTT (dispositif 1, 2 et 3)

Principes généraux de prise de jours de RTT

Les principes suivants devront être respectés pour le choix des dates de prise des jours RTT :

  • La prise de RTT ne devra pas perturber la bonne marche du Service au sein de chaque centre. La présence minimale d’une équipe sera requise tout au long de l’année.

  • Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté sauf urgence personnelle (consultation médecin, contrainte familiale) après s’être assuré auprès de ses collègues de la faisabilité de l’absence, et toujours avec l’accord de la Direction.

  • Les jours de RTT doivent impérativement être pris sur l’année concernée.

    1. Heures supplémentaires

      1. Principe des heures supplémentaires et majorations :

Suivant le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires ne se décomptent ni à la semaine ni au mois mais en fin de période annuelle.

Par conséquent, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire précisée à l’article 3.1.2 ne constituent pas en tant que tel des heures supplémentaires, si le total des heures effectuées à l’année, ne dépassent pas 1 607 heures sur l’année.

Ainsi, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées et comptabilisées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures.

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures commandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation effective d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

La mise en place de l’annualisation du temps de travail implique que :

  • Les 275 premières heures supplémentaires soit de la 1608ème à la 1882ème heure seront majorées à hauteur de 20 % ;

  • De la 276ième heure supplémentaire jusqu’à la 360ième heures, soit de la 1883ème à la 1967ème heure heures, elles seront majorées hauteur de 40 % ;

  • Et, à compter de 361ième heure supplémentaire, soit au-delà de la 1967ème heure seront majorées à hauteur de 50 % sans préjudice de l’éventuel repos compensatoire obligatoire évoqué ci-dessous.

Les heures supplémentaires ainsi déterminées en fin de période annuelle, feront en priorité l’objet d’un repos compensateur de remplacement à prendre dans un délai de 4 mois de l’année suivante.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

  1. Compensation des heures supplémentaires :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent.

En cas de dépassement des 1607 heures fin d’année, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de l’année N devront en priorité être mobilisés et pris dans les 3 premiers mois de l’année N+1. 

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation, selon les taux évoqués ci-dessus.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Durée du travail

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au domaine d’activité de __________________, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’annualisation du temps de travail.

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel et soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord dès son contrat de travail initial.

Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de l'annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.

En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à 1.102 heures annuellement, sauf accord des parties. La base sera de 24 heures en moyenne par semaine, sauf accord express des parties sur une durée plus faible ou plus longues.

Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.

Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).

  1. Heures complémentaires

Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin d’année ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1607 heures.

La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueurs.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :

-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;

-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

  1. Priorité de passage à temps complet

Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, __________________ informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet.

  1. DISPOSITION GENERALES

    1. Durée maximum de travail

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : la réalisation des inventaires, l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, retards dans le traitement de la patientèle, problème difficulté technique particulière…

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.

Sous réserve d’être concerné ou de la survenance d’un des cas prévus par l’article L3131-3 et suivants et l’article D 3131-1 et suivants du code du travail, ____________ pourra à titre exceptionnel déroger à la durée minimale de repos quotidien sans voir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en temps de repos ou à défaut, en cas d’impossibilité, d’une compensation financière équivalente à la durée reportée calculée sur la base du taux horaires du salarié concerné.

  1. Période de référence 

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année n au 31 décembre année n+1.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

    • 3.3.4.1 - Les absences :

Généralités :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent au cours de la semaine ou du mois considéré.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

Impact sur l’acquisition de RTT :

Pour le dispositif 1, l’acquisition de RTT s’opère à raison de 0,83 jours par mois complet.

En cas d’absence en cours de mois le calcul la détermination du nombre de JRTT du mois sera proratisée comme suit :

0,83 x Nombre de jours calendaires de présence dans le mois

Nombre de jours calendaires du mois

Pour le dispositif 2, l’acquisition de RTT s’opère à raison de 1.5 jours par mois complet.

En cas d’absence en cours de mois le calcul la détermination du nombre de JRTT du mois sera proratisée comme suit :

1.5 x Nombre de jours calendaires de présence dans le mois

Nombre de jours calendaires du mois

Pour le dispositif 3, l’acquisition de RTT s’opère à raison de 2 jours par mois complet.

En cas d’absence en cours de mois le calcul la détermination du nombre de JRTT du mois sera proratisée comme suit :

2 x Nombre de jours calendaires de présence dans le mois

Nombre de jours calendaires du mois

  • 3.3.4.2 – Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1 607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps complet relevant des dispositifs 1 et 2 et 3, la détermination du nombre de jours de RTT acquis sur la période se calculera selon les modalités déterminées en 3.3.4.1 (impact sur l’acquisition de RTT).

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  1. Décompte du temps de travail effectif 

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de bord/pointeuse).

Chaque mois par le biais du bulletin de paie le salarié est informé du nombre de RTT acquis et restant (modalités 1 et 2 et 3).

  1. Horaires – Plannings

Un planning prévisionnel des périodes d’activités sera établi. Il sera tenu à disposition du personnel. Etant précisé qu’il est donné à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

En sus de cette programmation indicative un planning hebdomadaire est établi.

Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Surcroit d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Départ ou arrivée d’un salarié ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Urgences liées à des conditions sanitaires

  • Difficulté technique particulière

ARTICLE 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 5 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord moyennant un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 : Prise d’effet et formalités

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la DREETS, sur la plate-forme « TéléAccords »

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de _____________.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à _________________, le ______________________________

Pour le _______________ Les membres du CSE

_______________, directrice générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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