Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée maximale hebdomadaire et au contingent d'heures supplémentaires" chez SBI - SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBI - SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001394
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL
Etablissement : 51769892400019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MOYENNE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion :

ENTRE :

La Société SBI

Représentée par *******, en sa qualité de président

D’une part ;

ET

Les membres du CSE,

D’autre part ;

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société SBI relève des dispositions des :

- Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87),

- Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135),

- Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).

Le présent accord répond au besoin de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise en optimisant l’organisation du temps de travail, en assurant une organisation du travail adaptée aux spécificités du métier et en offrant aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Il répond également aux demandes d’une majorité de salariés de se voir rémunérer mensuellement davantage d’heures.

Dans ces conditions, l’employeur entend soumettre au Comité Social et Economique un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les articles L3121-19, L. 3121-23 et L. 3121-33 du Code du Travail affirment la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires et du taux de majoration des heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, de convenir par voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective applicable à l’entreprise fixe ledit contingent à 145 heures par an. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas modulé et décompté sur l'année (spécificité du BPE). Ce contingent se révèle inadapté aux besoins de l’entreprise et aux demandes des salariés.

Compte tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

La Direction a donc proposé aux membres du Comité Social et Economique de relever la durée moyenne maximale hebdomadaire et d’accroître le volume du contingent annuel des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1du Code du travail, dans la mesure où l’entreprise est pourvue de représentants du personnel, le projet du présent accord a été soumis aux élus du Comité Social et Economique.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer la durée moyenne maximale hebdomadaire et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 - Durée moyenne hebdomadaire maximale et Contingent annuel d’heures supplémentaires

Durée moyenne hebdomadaire maximale

La durée moyenne maximale du travail hebdomadaire sera relevée et portée à 46 heures.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est porté à 500 heures au regard du volume de travail des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’entreprise afin de maintenir une certaine compétitivité et ainsi pérenniser l’activité.

Il convient de retenir comme période de référence pour ce contingent l’année civile : période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ces dispositions seront appliquées dans le respect des durées maximales autorisées de travail et de repos obligatoires.

Les parties n’entendent pas déroger et fixent le taux de majoration des heures supplémentaires de la manière suivante :

- majoration de 25% du taux horaire brut contractuel pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures par semaine

- majoration de 50% du taux horaire brut contractuel pour les heures effectuées au-delà.

ARTICLE 4 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, il est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent auprès duquel est déposé le présent accord.

La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires.

Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.

ARTICLE 6 – Modification / révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires et adhérentes, représentatives dans son champ d’application, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le cas échéant, les parties se réuniront dans un délai de deux mois, à l’initiative de l’employeur, afin d’étudier les propositions de modification(s).

Toute modification fera l’objet d’un avenant modificatif qui sera annexé au présent accord. En l’absence d’avenant, les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur.

ARTICLE 7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail. 

Les avenants au présent accord feront également l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Fait à Lure, le 2 mai 2022, en 4 exemplaires

Pour la société SBI Les élus du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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