Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE HORAIRES DE FIN DE SEMAINE DIT "SD"" chez ARIANEGROUP SAS

Cet accord signé entre la direction de ARIANEGROUP SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T02719000807
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARIANEGROUP SAS
Etablissement : 51903224700073

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Sur la mise en place d’équipes de suppléance

Horaires de fin de semaine dit « SD »

Entre

L’Etablissement de Vernon d’ArianeGroup SAS, situé Forêt de Vernon, 27207 VERNON, représenté par …………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement de Vernon

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • SUD Safran

  • UNSA Snecma

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 – DEFINITION

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE

ARTICLE 4 – CHANGEMENT D’ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

ARTICLE 5 –ORGANISATION

ARTICLE 6 – REMUNERATION

ARTICLE 7 - STATUT DES PERSONNELS EN SD

ARTICLE 8 – FORMATION

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

10.2 Formalités de dépôt et de publicité


Préambule 

La production de pièces M88 que nous réalisons pour notre client Safran Aircraft Engines a été désalimentée par un retard de livraison des ébauches par notre client des disques M88 en 2018. Cette désalimentation conduit aujourd’hui à un arrêt des lignes de montage à Safran Aircraft Engines et qui pourrait demain impacter directement le client final.

Le plan de production actuel, qui permet de contenir les conséquences de cette désalimentation sans impacter les lignes de montage de Dassault Aviation, nécessite un effort significatif demandé explicitement par notre client aussi bien en terme de délai (pour limiter la durée des arrêts montage) que de quantité (pour progressivement rattraper le retard accumulé, y compris sur les demandes supplémentaires de rechange).

Pour atteindre ces objectifs, en particulier sur les ilots cadencés par les temps machines et la capacité installée, il est nécessaire d’accroitre la capacité globale et de réduire les temps de cycle en mettant en place des organisations particulières du travail.

Une première réponse a été apportée en mettant en place dès début Février une organisation en 3x8 mais notre client nous demande de compléter cette organisation par une organisation en équipe de suppléance, dont les dispositions sont l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux personnels volontaires du secteur Fabrication de l’Etablissement ArianeGroup de Vernon pour la production des pièces M88.

ARTICLE 2 – DEFINITION

Les équipes de suppléance permettent de remplacer le personnel travaillant en semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci (notamment lors du temps de repos hebdomadaire, de jours fériés, de congés).

Les salariés en équipe de suppléance ne peuvent donc pas travailler en même temps que les salariés occupés selon l’organisation du secteur, si ce n’est pour des chevauchements de courte durée (en début ou en fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (passage de consignes notamment).

Les équipes de suppléance sont soumises à une réglementation spécifique et les dispositions liées au 5*8 ne leur sont pas applicables.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE

L’organisation en équipe de suppléance sera mise en place dès lors que l’ensemble des conditions sont réunies pour engager une organisation en équipe de suppléance sur une durée minimum de 4 week-end consécutifs.

Lors du passage des salariés en équipe de suppléance, les personnels se verront proposer un avenant à leur contrat de travail lié à la durée du présent accord.

ARTICLE 4 – CHANGEMENT D’ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

Le passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance, et inversement, ne pourra intervenir qu’après le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires (information par écrit) sauf situation par nature imprévisible (panne machine notamment).

En cas de circonstances liées à l’activité (charge, maintenance machines, indisponibilité ressources par exemple) qui justifieraient l’arrêt de l’organisation SD, la reprise d’activité du personnel concerné se fera sur la semaine « normale » jusqu’à la reprise d’un nouveau cycle SD. La rémunération perçue correspondra alors au travail réalisé selon l’organisation au cours de la semaine. La reprise d’activité sur la semaine se fera le jeudi suivant.

Si un salarié rencontre des contraintes personnelles qui ne lui permettent pas de façon ponctuelle d’assurer son poste en SD (maladie par exemple) et si cette absence peut entrainer la suspension d’une organisation SD, le délai de prévenance ne pourra de fait s’appliquer.

Une sortie anticipée de l’organisation SD est envisageable en cas de situation personnelle justifiée.

En tout état de cause, en cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, et inversement, il sera veillé au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 5 – ORGANISATION

L’organisation en samedi-dimanche peut s’appliquer avec 1 groupe ou 2 groupes successifs de salariés qui alternent chaque semaine.

Pendant les périodes de fonctionnement des équipes de suppléance, le temps de présence hebdomadaire de chaque groupe est de 24 heures.

Les cycles sont les suivants :

Groupe 1

  • Samedi : 5h30 -> 17h30, soit 12 h dont 45 mn de pause

  • Dimanche : 5h30 -> 17h30, soit 12 h dont 45 mn de pause

Groupe 2

  • Samedi : 17h15 -> 5h15, soit 12 h dont 45 mn de pause

  • Dimanche : 17h15 -> 5h15, soit 12 h dont 45 mn de pause

La pause (payée) sera à prendre après 6 h de travail effectif.

Si un seul groupe fonctionne, les horaires seront ceux du groupe 1.

Les modalités liées aux aspects santé-sécurité-sureté-opérationnels ont été présentées aux membres CHSCT. Elles seront appliquées selon les dispositions mentionnées dans la note 190/2019.

Les salariés en équipe de suppléance ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction des heures réalisées (heures effectives et temps de pause).

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 60 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente. Cette majoration vise les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance et compense toutes les sujétions liées au travail le samedi et dimanche.

Les dispositions liées aux interventions sur site lors de jours non ouvrés ainsi que les primes liées au travail en équipe ne sont pas applicables.

Lorsque le salarié en équipe de suppléance est amené à travailler entre 21h30 et 6h30, la majoration pour travail de nuit (à savoir, conformément à l’art 3.5.1 du statut du personnel, 25% des heures réalisées entre 21h30 et 6h30) est intégrée dans l’assiette de calcul de la majoration de 60% due aux salariés en équipes de suppléance.

Conformément aux dispositions légales, la majoration de 60% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés absents pour congé (remplacement sur la base du volontariat).

Il est convenu que le terme congé s’entend dans le sens d’absences collectives (fermeture de l’établissement, RTTe, pont).

Lors de travail sur la semaine, les heures, au-delà des heures de suppléance, sont considérées en  heures complémentaires jusqu'à 38h30 et en heures supplémentaires au-delà pour les personnels jusqu'au coefficient 305 inclus. Pour les personnels ayant un coefficient supérieur, les heures supplémentaires seront considérées selon leur coefficient (39h30 ou 40h30).

Ce type de situation devra s’effectuer dans le respect des durées maximales du travail et du repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, en cas d’intervention des salariés de l’équipe de suppléance sur un jour férié, la majoration pour travail lors de jour férié devra être incluse dans l’assiette de calcul de la majoration de 60%, selon la même logique que les heures de nuit.

Par ailleurs, les personnels en équipe de suppléance bénéficient de :

  • l’indemnité de panier doublée par plage d’intervention (du fait de l’amplitude d’intervention)

  • des indemnités km dans la limite journalière de 84 km AR.

Dans le cas d’absence inopinée d’un opérateur en équipe de suppléance qui entrainerait la présence d’un seul membre du groupe, ce dernier prendra contact avec son hiérarchique. Dans le cas où il lui serait demandé de ne pas engager son activité, la plage non travaillée serait payée dans les conditions nominales de l’organisation SD.

L’organisation SD n’aura pas d’incidence sur le calcul du montant de l’allocation annuelle.

Par ailleurs, une prime exceptionnelle mensuelle de 125 € brut sera versée dans le cadre de la mise en place de ce nouveau type d’organisation.

ARTICLE 7 – STATUT DES PERSONNELS EN SD

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et internes que l’ensemble du personnel.

Notamment, les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.

Il n’y aura pas d’acquisition de RTT durant les périodes en SD.

ARTICLE 8 – FORMATION

Le personnel travaillant en équipe de suppléance Samedi-Dimanche bénéficie du plan de développement des compétences d’ArianeGroup SAS dans les mêmes conditions que le personnel occupant les postes en semaine.

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

Il est convenu de la création d’une commission de suivi du présent accord qui se réunira avec 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire et 2 représentants de la direction.

Celle-ci se réunira à l’issue de 2 mois de fonctionnement de l’organisation en équipe de suppléance. L’objectif est d’établir un bilan sur le fonctionnement.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à l’issue des délais prévus à l’article L. 2261-1 du code de travail et se terminera fin décembre 2019.

A l’issue de cette période, il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée et cessera automatiquement de produire effet.

10.2 Formalités de dépôt et de publicité

La Direction procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux.

Fait à Vernon, le 19 Avril 2019

Pour la Délégation Pour l’Etablissement

………………

Directeur des Ressources Humaines

CFDT
CFE-CGC
CGT
SUD Safran
UNSA Snecma
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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