Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'ASSOCIATION ENERGIE JEUNES" chez ENERGIE JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERGIE JEUNES et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037664
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIE JEUNES
Etablissement : 52002605500035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’ASSOCIATION ENERGIE JEUNES

Entre les soussignés :

L’Association ENERGIE JEUNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 520.026.055.000.35, dont le siège social est situé 12 Rue Lord BRYON – 75008 PARIS

Représentée par ………………………………….., agissant en qualité de Directrice Générale.

Dénommée ci-dessous « L'Association »,

d'une part,

Et,

L’ensemble des salariés de l’Association.

Statuant à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire à l’Association, en concertation avec les salariés, de mettre en place le forfait annuel en jours.

L’ambition du présent accord est de répondre à la fois aux besoins de l’Association et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail tout en offrant des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers et ainsi faciliter le recrutement de certains salariés.

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’Association ENERGIES JEUNES situés en France.

ARTICLE 3 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’accord s’applique également aux salariés non-cadres mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions et responsabilités.

Les fonctions/postes relevant de ces deux catégories figurent dans la liste annexée au présent accord (annexe 1).

Les salariés occupant les postes précités remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :

  • tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps ;

  • sans être soumis aux horaires collectifs de travail, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur. En pratique, cela signifie que :

  • les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ;

  • plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et précisera notamment :

  • les fonctions et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de contrôle des jours travaillés et des temps de repos (durée minimale de repos quotidien de 11 heures et durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures notamment) ;

  • l’obligation de déconnexion.

ARTICLE 4.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités citées à l’article 4.5.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut également, par exception, être inférieur en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

Dans ce dernier cas, il est rappelé les règles suivantes :

  • Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel ;

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.

ARTICLE 4.3 - Décompte du temps de travail et droit au repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées (temps travaillé supérieur à 4 heures) ou, le cas échéant, en demi-journées (temps travaillé inférieur à 4 heures).

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

  • la durée légale du travail de 35 heures ;

  • la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Les jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au sixième article.

ARTICLE 4.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié.

Il est rappelé que compte tenu l’activité de l’association, la prise des jours de repos, doit se faire pendant les périodes de congés scolaires. Les demandes formulées par les salariés doivent répondre aux modalités suivantes :

  • après information préalable de 7 jours minimum du supérieur hiérarchique et sous réserve de l’absence de refus de ce dernier lié à des contraintes organisationnelles ou à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service / de la société ;

  • prise régulière afin d’éviter un trop grand nombre de congés à prendre à la fin de l’année par manque d’anticipation.

L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de salariés en respectant un délai de prévenance raisonnable.

L’employeur peut également imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4.5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du nombre mentionné.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4.6 - Incidence des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 5 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

La rémunération mensuelle est lissée.

ARTICLE 6 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 6.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

L’association a mis en place un système auto-déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur format papier via le formulaire établi par l’association (et via le logiciel dédié si l’association le met en place ultérieurement) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont renseignées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En outre, les horaires effectués par les salariés employés suivant une convention de forfait annuel en jours doivent, dans la mesure du possible et afin d’assurer une certaine homogénéité dans les relations de travail et la nécessaire interaction avec les autres salariés, rester compatibles avec les horaires de ceux soumis à des horaires collectifs ou individualisés mentionnés dans le règlement intérieur en place et/ou à venir.

A ce titre, en dehors des cas exceptionnels, les réunions collectives doivent être comprises entre 9 heures et 18 heures.

ARTICLE 6.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 6.3 - Entretien individuel

Chaque année, le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • les conditions de déconnection

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Si toutefois, les collaborateurs rencontraient des difficultés au regard de leur charge de travail, ils peuvent, sans attendre les entretiens périodiques annuels, solliciter leurs managers ou leurs responsables des ressources humaines (RRH) pour étudier les mesures correctrices pouvant être mises en place.

ARTICLE 7- Exercice du droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs en forfait jours un droit effectif à la déconnexion des technologies d’information et de communication (TIC) déployé par l’association.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 8 - Indicateurs de suivi

Si un comité social et économique venait à être mis en place au sein de l’association, la direction présentera à ce comité un bilan annuel des salariés bénéficiaires des conventions de forfait jours en se basant sur les indicateurs suivants :

  • nombre de cadres en forfait jours

  • nombre de salariés non cadres en forfait jours

  • nombre de jours dépassant les forfaits et nombre de personnes concernées détaillant le nombre de jours payés.

Pour chacun de ces indicateurs il sera précisé :

  • la répartition hommes/femmes

  • la répartition fonctions, établissements, qualité, vente, siège, etc.

  • l’âge moyen et l’ancienneté moyenne des salariés concernés.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 8.2Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers à l’occasion d’une consultation organisée le 15 décembre 2021.

ARTICLE 8.3Suivi, révision et dénonciation

Cet accord peut être révisé ou dénoncé par les parties dans les conditions de droit commun prévues par le Code du Travail.

En cas de dénonciation par les salariés, la notification devra être effectuée collectivement à l’employeur par écrit. Les salariés concernés devront représenter les deux tiers au moins du personnel. En outre, la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 8.4Dépôt et publicité

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait le ………………………………….……………….. à …………………………………..

Ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers

Association ENERGIE JEUNES

………………………., Directrice Générale

ANNEXE 1 : Liste des fonctions/postes concernés

(Liste non-exhaustive)

  • Responsable opérations

  • Délégué.e régional.e adjoint.e

  • Délégué.e régional.e

  • Délégué.e départemental.e

  • Responsable collège

  • Délégué.e territorial.e

  • Responsable de communication

  • Directrice du Développement

  • Chargé.e des relations institutionnelles et fonds publics

  • Chargé.e des partenariats nationaux

  • Chargé.e des partenariats régionaux

  • Chargé.e du contrôle de gestion

  • Chargé.e des ressources humaines

  • Responsable de l'animation des délégations régionales

  • Chargé.e de mission scientifique

  • Directeur.trice Général.e

  • Directeur.trice des Ressources Humaines

  • Chargé.e d’animation


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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