Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042391
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE RUEIL MALMAISON
Etablissement : 52178752300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

Entre les soussignés

L’OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-MALMAISON, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 33, rue Jean Le Coz, 92500 Rueil- Malmaison immatriculé sous le n° SIRET : 521 787 523, représenté par sa directrice, Mme.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel par référendum : Mme, Mme, Mme, Mr, Mr, Mme, et Mme.

D’autre part

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à L’OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-MALMAISON, portant sur l’organisation du temps de travail.

La nouvelle organisation du travail permettra à l’entreprise et aux collaborateurs

  • D’améliorer la qualité des services proposés aux clients

  • De pérenniser l’emploi

  • De mettre en place une organisation adaptée aux différentes fonctions et aux différents statuts

  • De travailler plus sereinement, et de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • De simplifier la gestion du temps de travail

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de L’Office de Tourisme, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

  • En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

  • Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article 17 de la CCN des organismes de tourisme. 2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

3.1 Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de l’office de tourisme de Rueil-Malmaison sont les suivantes, conformément à l’article III de l’accord sur la RTT du 30 mars 1999 (modifiés) :

  • Pour le service de la direction adjointe, sans modalité de l’accord précité, avec un temps de travail calculé au forfait journalier.

  • Pour le service Groupes et MICE, la modalité 3 de l’accord précité, avec un temps de travail hebdomadaire de 38 heures sur 5 jours et l’octroi de JRTT sur l'année en cours.

  • Pour le service administratif et financier, la modalité 3 de l’accord précité, avec un temps de travail hebdomadaire de 38 heures sur 5 jours et l’octroi de JRTT sur l'année en cours.

  • Pour le service du développement touristique, la modalité 3 de l’accord précité, avec un temps de travail hebdomadaire de 38 heures sur 5 jours et l’octroi de JRTT sur l'année en cours.

  • Pour le service de l’accueil, sans modalité de l’accord précité, avec un temps de travail hebdomadaire de 35heures sur 5 jours et sans octroi de JRTT.

  • Pour le service de la boutique de l’impératrice Joséphine sans modalité de l’accord précité, avec un temps de travail hebdomadaire de 35heures sur 5 jours et sans octroi de JRTT.

Il pourra être demandé aux salariés la possibilité de travailler exceptionnellement 6 jours hebdomadaire et de pouvoir récupérer 2 journées de repos consécutivement ou non.

3.2 Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».

3.2.1 Principe.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

3.2.2 Acquisition des JRTT.

Période d'acquisition.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.3 Détermination du nombre de JRTT.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il a été calculé sur la base d'un des horaires fixés à l’article 3.1.

La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année
N correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base
temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

3.2.4 Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

3.3 Fixation des dates.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • Les JRTT ou CP sont fixées à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

  • Les JRTT ou CP sont laissées au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 30 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes d'éventuelle sur-activité.

Le manager devra répondre par écrit (mail suffisant) dans les deux semaines de la réception de la demande du salarié et au plus tard, 7 jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Le décompte et la prise des JRTT sera identique mais proportionné dans sa répartition :

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés,

  • Pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile.

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, sauf accord entre les parties avec un report possible dans la limite de 3 mois sur l’année suivante, et à défaut de report ils ne pourront faire l’objet d’indemnité compensatrice.

3.4 Affectation au Compte Epargne Temps

Néant.

3.5 Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

3.6 Suivi et décompte du temps de travail.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

Notamment, concernant les salariés en mission, un système déclaratif est mis en place via les rapports d'activité remis mensuellement à leur responsable hiérarchique. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail, conformément à l'ordre de mission établi.

3.7 Aménagements horaires ponctuels

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  • Le salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du salarié.

  • Une procédure sera mise en place, dès l’entrée en vigueur du présent accord, afin de permettre aux salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.) de faire part à leur manager de leur absence.

Article 4 – Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée
proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT.

Article 5 - Suivi de l’accord

Tous les ans, le renouvellement tacite de l’accord est réalisé par l’organisme et les parties signataires de l’accord. L’accord voté s’appliquera à tous les salariés anciens et futurs sans qu’il soit réorganisé de nouveau vote.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 - Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

6.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

6.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

6.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 01 février 2023 est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

6.4. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt dématérialisé via le support Télé Accordsommation pour la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 6 janvier 2023,

L’employeur

OU par référendum

la signature des personnels représentants au moins les 2/3 des effectifs,

Annexe sur la récupération du temps de travail des heures supplémentaires effectuées :

L’office de tourisme de Rueil Malmaison, a établi que le salarié effectuant exceptionnellement une sixième journée de travail dans la semaine et dans le cadre de la mise en place d’évènements particuliers et extraordinaires, de quelque nature que ce soit (type offres individuelles ou autres…) proposés par la structure, et se déroulant pour la journée du samedi ne pouvait prétendre à la rémunération de celles-ci, mais uniquement à la récupération de ces mêmes heures supplémentaires et selon les modalités définies en ordre de priorité ci-dessous :

En dehors du cadre de la mise en œuvre des évènements particuliers concernant la journée du samedi et proposés par la structure, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à une rémunération et/ou à une récupération des heures, selon les modalités définies en ordre de priorités ci-dessous :

TRAVAIL LE SAMEDI

En cas de travail le samedi, soit sur une journée de repos hebdomadaire, les heures travaillées supplémentaires donneront lieu à :

La récupération totale des heures effectuées (soit 7.5 heures maximum) sans paiement d’indemnités compensatoires sur les heures supplémentaires effectuées.

La période de récupération de ces heures supplémentaires effectuées pourra s’entendre sous deux formes possibles, à savoir :

  1. Immédiatement après l’acquisition des droits, soit une récupération effectuable le lundi (Sur-lendemain) = Renoncement à la notion de semaine civile.

ou

  1. De manière exceptionnelle et sur accord de l’employeur, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’ouverture des droits.

Dans ce deuxième cas, la date de récupération des heures supplémentaires effectuées (maximum 7.5 heures, soit 1 jour) sera déterminée à la convenance du salarié et sur l’accord préalable de l’employeur. Cette journée de récupération ne pourra pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l’employeur.

TRAVAIL LE DIMANCHE :

Le salarié travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an donnera lieu à :

Soit le paiement des heures supplémentaires effectuées au taux horaire de 150 % (c’est à dire une majoration de 50%).

Soit la possibilité de récupération des heures supplémentaires effectuées sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Le choix entre ces deux possibilités fera l’objet d’un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

Dans le cas du souhait de récupération de ces heures supplémentaires effectuées, cela s’entendra sous trois formes possibles, à savoir :

  1. Immédiatement avant l’acquisition des droits, soit une récupération effectuable le vendredi (avant-veille)

ou

  1. Immédiatement après l’acquisition des droits, soit une récupération effectuable le lundi (lendemain)

ou

  1. De manière exceptionnelle et sur accord de l’employeur dans un délai de 3 mois à compter de la date d’ouverture des droits.

Dans ce troisième cas, la date de récupération des heures supplémentaires majorées à 150% sera déterminée à la convenance du salarié et sur l’accord préalable de l’employeur. Ces heures de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l’employeur.

TRAVAIL LES JOURS FERIES 

Sont entendus comme jours fériés : 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et Noël.

Donnent droit à :

Un repos compensateur des heures de travail effectuées, sut la base de 100% (c’est à dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée)

Ainsi que

Le paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est à dire une majoration de 100%).

Au-delà du paiement des heures supplémentaires effectuées, la période de récupération s’entendra sous deux formes possibles, à savoir :

  1. Immédiatement avant ou après l’acquisition des droits (selon le calendrier) soit une récupération du temps de travail effectuable LA VEILLE ou LE LENDEMAIN du jour travaillé

ou

  1. De manière exceptionnelle et sur accord de l’employeur, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’ouverture des droits.

Dans ce deuxième cas, la date de récupération des heures supplémentaires effectuées sera déterminée à la convenance du salarié et sur l’accord préalable de l’employeur. Ces heures de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l’employeur.

TRAVAIL EN HEURES DE NUIT 

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21h et 6h.

Elles donnent droit au salarié à :

Un repos compensateur de 100% (c’est à dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée)

Ainsi que

Le paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est à dire une majoration de 100% ).

Au-delà du paiement des heures supplémentaires effectuées, la période de récupération s’entendra sous 2 formes possible à savoir :

  1. Immédiatement avant ou après l’acquisition des droits, soit une récupération du temps de travail supplémentaire effectuable LA VEILLE ou LE LENDEMAIN des heures de nuit effectuées

ou

  1. Dans un délai de 3 mois à compter de la date d’ouverture des droits.

Dans ce deuxième cas, la date de récupération des heures supplémentaires effectuées, sera déterminée à la convenance du salarié et sur l’accord préalable de l’employeur. Ces heures de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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