Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation Annuelle Obligatoire" chez CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011231
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE
Etablissement : 52197449300020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE

ENTRE :

La Société Chantier Naval de Marseille,

Dont le siège social se situe Terre Plein de Mourepiane, Porte 4, 13344 MARSEILLE CEDEX 15

Représentée par, son Président

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Les parties dans le cadre des dispositions des articles L.2242-14 et suivants du Code du travail ont évoqué au cours de la première réunion :

- le lieu et le calendrier des réunions : • Le 05/02 à 10h30 • Le 12/02 à 10h30 • Le 19/02 à 10h30

• Le 26/02 à 10h30

- les éléments de synthèse de 2020 • Mise en place d’une indemnité de transport

• AG pour augmentation du coût de la vie : 0.8% en 2019, 0.6% en 2020 et 1% en 2021

• Mise en place d’un 13ème mois sans suppression de la gratification

• Augmentation du CET à 30 jours avec déblocage sans motif possible tous les mois

• Dans le cadre de l’accord d’OTT : instauration prime d’équipe (1h rémunérée), prime de douche à 4€ net, et prime de panier, prime de transport pour l’ensemble des shifts

Les revendications formulées par l’organisation syndicale CGT, lors de ces réunions étaient les suivantes : 2

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la Société.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs

2.1.1 - Les salariés présents dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2021 pourront bénéficier tout au long de l’année d’une augmentation individuelle afin de reconnaitre les évolutions de compétences des collaborateurs, pour un budget global de 1.75% de la masse salariale.

Par ailleurs, les parties conviennent que la Direction veillera à ce que les minimas conventionnels et leurs éventuelles évolutions soient bien respectés au sein de la Société.

2.1.2 – A titre dérogatoire et de manière indéterminée, les parties conviennent, à compter du 1er janvier 2021, une prime de 13ème mois sera mise en place.

La Direction rappelle que la mise en place d’une telle prime a un impact équivalent à une augmentation de la masse salariale de 1.25% pour 2021.

Cette prime sera versée aux salariés cadres et non cadres. La catégorie cadre dirigeant, qui n’était déjà pas concernée par la gratification, ne le sera pas non plus par la mise en place de ce 13ème mois.

Toutefois, les périodes non assimilées à du temps de travail effectif sur l’année civile écoulée ne seront pas prises en compte, sous réserve du maintien de salaire par l’employeur, à savoir : le congé parental, les congés pour enfants malades, les jours de grève et de façon générale toute absence non assimilée à du travail effectif par la convention collective. 3

Ainsi, en cas d’absence, la durée de l’absence sera prise en compte au prorata temporis pour le calcul de la prime.

Néanmoins, les parties conviennent que l’engagement individuel du collaborateur sur la période doit être pris en compte. Ainsi, dans l’hypothèse où un collaborateur sur la période donnée aurait été absent pour l’une des hypothèses précitées, la proratisation de la prime effectuée en tenant compte du nombre jours d’absence tiendra toutefois compte de la disponibilité du collaborateur au cours de la période et plus précisément des jours supplémentaires travaillés (les jours fériés, les samedis et dimanches). Ces derniers seront appréciés afin de réduire l’impact de la période d’absence sur la prime.

Ainsi, à titre d’illustration, si le salarié justifie de 20 jours d’absence, mais qu’il a travaillé plus de 20 jours supplémentaires au titre des jours fériés, samedis et dimanche, son absence ne viendra pas impacter la prime. En revanche, si le salarié justifie de 20 jours d’absence, mais qu’il a travaillé plus de 15 jours supplémentaires dans les conditions précitées, alors seulement 5 jours seront pris en compte dans le calcul de la proratisation de la prime allouée.

Concernant les maladies non professionnelles prises en compte au prorata temporis, celles-ci ne seront décomptées qu’au-delà de 6 mois d’absence consécutives sur l’année civile.

En tenant compte des éléments ci-dessus, le 13ème mois sera versé de la façon suivante :

- Juin : 50% du salaire de base

- Novembre : 50% du salaire de base

Cette prime viendra se substituer au système de gratification semestrielle ayant existé au sein de la Société.

2.1.3 Prime de grand déplacement : historiquement 40€ nets, ne pouvant plus être poursuivie au regard de l’URSSAF, est reprogrammée de la façon suivante :

- Déplacement >50 km aller : forfaitaire de 19€ nets et 28€ bruts

- Déplacement <50 km aller : forfaitaire de 52€ bruts

2.1.4 Journée du 26 Décembre :

La journée du 26 Décembre est traitée d’une façon particulière :

- En cas de non activité, cette journée est chômée et payée

- Dans le cas contraire, cette journée est travaillée et rémunérée comme un jour férié. Nota : l’effet de cette journée est neutralisé dans le compteur 218 jours pour un éventuel dépassement

Art. 3. – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL

3-1 Evolution de l’accord relatif au CET

Les parties conviennent la conclusion d’un avenant à l’accord CET signé en date du 8 décembre 2016 et ce, afin de porter le nombre de jours à 30 jours avec un déblocage sans motif par an de 15 jours. 4

De même les parties conviennent que dans le cadre de cet avenant, le blocage et déblocage seront possibles à chaque fin de trimestre (soit 4 fois par an).

3-2 Organisation du temps de travail

Les parties conviennent de la signature du projet d’accord sur l’Organisation du temps de travail

Art. 4. – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE DE TRAVAIL

4-1 Télétravail

Les parties conviennent de la signature du projet d’accord relatif au télétravail négocié au cours de l’année précédente et qui compte tenu de la situation sanitaire n’a pu être signé.

4-2 Restaurant d’entreprise

Les parties rappellent le principe de l’ouverture de la cantine au cours des weeks-ends d’activité.

Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

5.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de publicité légale.

5.3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Marseille, le 21/05/2021

Pour le syndicat C.G.T., Pour la Direction,

Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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