Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CD PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CD PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006378
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : CD PAYSAGE
Etablissement : 52235621100014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CD PAYSAGE, SARL Unipersonnelle,

Dont le siège social est situé au 4, rue Alice à VILLENEUVE LE ROI (94290)

Inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 522 356 211,

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant,

D’une part

Et

L’ensemble du Personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société CD PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, à l’agence, ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel, de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions), et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail des salariés au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers constitue un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail et rémunéré comme tel.

Seuls sont bénéficiaires de ce forfait les salariés qui participent effectivement aux travaux de chargement / déchargement. Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1 – Pour les salariés « Chauffeurs »

Les salariés dédiés à la conduite des véhicules sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt jusqu’au retour au dépôt sous déduction de la pause repas, étant précisé qu’il n’y a qu’un seul chauffeur par jour et par véhicule. Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif quelle que soit la distance entre le dépôt et le chantier.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2 – Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, à l’agence, ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone A, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone B, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone C, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone D, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une (1) heure. Toutefois, elle pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, en raison notamment de circonstances climatiques.

Ce temps de pause est obligatoire et doit être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée collective du travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures hebdomadaires, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

La rémunération des heures de travail est mensualisée sur la base de 169 heures.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature (exemple : activité piscine pendant périodes de mise en eau et de réception des ouvrages), des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel, mensualisées, décidées et validées par la direction, sont rémunérées au choix de la Société, en salaire majoré ou en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.

Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire majoré ou en repos

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction jusqu’à 39 heures hebdomadaires inclus, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction au-delà de 39 heures hebdomadaires, ainsi que la majoration correspondante, pourront également être rémunérées en salaire ou transformés en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Ces fiches seront à remettre par les salariés à l’employeur, obligatoirement toutes les fins de semaine.

TITRE IV – ENTRETIEN ET PORT DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantier, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Indemnité forfaitaire de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord de porter sur les chantiers les vêtements de travail fournis, notamment les vêtements d’image. Le port de ces vêtements est interdit en dehors des horaires de travail, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0,80 centimes d’euro net par jour travaillé.

Il n’existe pas de temps décompté pour l’habillage et le déshabillage.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Période de prise de congés payés

Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise du congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.

Article 12 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 14 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VILLENEUVE LE ROI,

Le 8 janvier 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société CD PAYSAGE

Monsieur

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote :

  • …………………………………

  • …………………………………

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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