Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SEVEL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVEL SERVICES et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02920002860
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SEVEL SERVICES
Etablissement : 52367624500120 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Association SEVEL SERVICES

14 rue  Louis Armand – ZI de Keriven

29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Adresse postale :

CS 17942

29679 MORLAIX Cedex

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’Association SEVEL SERVICES

Dont le siège social est situé rue Louis Armand à SAINT MARTIN DES CHAMPS

Représentée par

Agissant en qualité de Président de l’Association

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT

UNSA

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation du temps de travail au sein de l’Association SEVEL Services est régie par l’application conjointe des dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés et des dispositions de l’accord ARTT du 3 juin 1999 et ses avenants des 6 juillet 1999, 9 décembre 1999, 3 avril 2006 et 19 décembre 2008.

Il est apparu nécessaire, tant pour la Direction que pour les organisations syndicales, d’adapter ces dispositions aux évolutions conjoncturelles impactant l’Association, telles que les nouvelles périodicités ou modalités d’intervention sur les chantiers ou la périodicité et la flexibilité nécessaires en réponse aux demandes des clients. De plus, l’Association a également évolué structurellement dans son mode d’organisation depuis la conclusion de ces accords, notamment au regard de l’effectif cadre pour lequel des dispositions spécifiques devaient être précisées.

Aussi, la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association est apparue comme nécessaire.

Au-delà de la stricte organisation du temps de travail, l’Association et les organisations syndicales ont souhaité préciser les dispositions s’appliquant aux salariés travaillant de nuit, ainsi qu’ouvrir le dispositif du Compte Epargne Temps à l’ensemble des salariés.

Les dispositions relatives à cette thématique ont fait l’objet de discussions au cours de plusieurs réunions de négociation, lesquelles poursuivaient plusieurs objectifs :

  • Définir les modalités de mise en œuvre de la modulation du temps de travail sur l’année, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel dans le cadre du temps partiel aménagé ou les salariés relevant du statut cadre,

  • Préciser les dispositions relatives aux salariés travaillant de nuit,

  • Fixer les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation d’un Compte Epargne Temps.

En conséquence, il a été convenu et arrêté le présent accord qui précise :

  • L’objet de l’accord,

  • L’organisation du temps de travail dans le cadre de la modulation,

  • Le travail de nuit,

  • Le Compte Epargne Temps,

  • Les formalités administratives :

    • La durée de l’accord

    • Les modalités de suivi de l’accord

    • Les modalités de modification de l’accord

    • Les modalités de révision de l’accord

    • Les formalités de publicité de l’accord

SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE 1 –Dispositif d’amenagement du temps de travail

Article 1. L’objet de l’accord

Article 2. Le champ d’application de l’accord

Article 3. Le décompte de la durée horaire de travail dans le cadre du temps plein

3.1 Annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

3.3 Durée maximale de travail

3.4 Planning prévisionnel

3.5 Compteur d’annualisation

3.6 Décompte des heures supplémentaires

3.7 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Article 4. L’organisation du temps dans le cadre du temps partiel aménagé

4.1 Annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

4.2 Calcul de la durée annuelle du travail

4.3 Durée minimale de travail

4.4 Décompte des heures complémentaires

4.5 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

4.6 Dispositions spécifiques applicables relatives à l’organisation du travail

Article 5. Dispositions spécifiques au personnel cadre

Article 6. Dispositions relatives aux déplacements pour missions spécifiques

Article 7. Impact des absences, embauches ou ruptures sur la période de référence

7.1 Impact des absences

7.2 Impact des embauches ou ruptures

CHAPITRE 2 – Le travail de nuit

Article 1. La définition du travail de nuit

Article 2. La définition du travailleur de nuit

Article 3. La durée hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit

3.1 Durée hebdomadaire du travail de nuit

3.2 Durée quotidienne du travail de nuit

Article 4. La contrepartie au travail de nuit

4.1 Contrepartie pour les salariés travailleurs de nuit

4.2 Contrepartie pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit

CHAPITRE 3 – Le Compte Epargne Temps

Article 1. Les salariés concernés

Article 2. L’objet du Compte Epargne Temps

Article 3. L’ouverture et la tenue du Compte Epargne Temps

Article 4. L’alimentation du Compte Epargne Temps

Article 5. L’utilisation du Compte Epargne Temps

Article 6. La situation du salarié pendant le congé

Article 7. La monétarisation du Compte Epargne Temps

Article 8. Le régime social et fiscal du Compte Epargne Temps

Article 9. La renonciation au Compte Epargne Temps

Article 10. La fin du congé et la cessation du Compte Epargne Temps

Article 11. La gestion financière du Compte Epargne Temps

CHAPITRE 4 – Les formalités administratives

Article 1. La durée de l’accord

Article 2. Les modalités de suivi de l’accord

Article 3. Les modalités de modification de l’accord

Article 4. Les modalités de révision de l’accord

Article 5. Les formalités de publicité de l’accord

Article 1. L’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’organisation du temps de travail dans le cadre de la modulation sur une période annuelle au sein de l’Association SEVEL Services.

Article 2. Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée de l’Association SEVEL Services, dont le contrat de travail est à temps plein ou à temps partiel.

En fonction de l’organisation du travail, il peut également être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée d’une durée minimale de 3 mois continus, sous réserve que leur temps de travail moyen, calculé sur la durée totale de leur contrat, n’excède pas la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires.

L’Association n’aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle. L’accord de modulation ne leur est pas applicable.

Article 3. Le décompte de la durée horaire de travail dans le cadre du temps plein

3.1 Annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail, laquelle permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié en fonction de la charge d’activité, sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier de 0 heures à 44 heures pour un salarié à temps complet.

Les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Selon les nécessités d’organisation, des semaines sans journée travaillée, en dehors de toute absence autorisée ou non, pourront être planifiées.

La durée quotidienne de travail pourra varier de 0 à 10 heures de travail effectif dans les conditions précisées au 3.3 du chapitre 1 du présent accord.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

Le décompte du nombre de jours travaillés par an pour un salarié à temps plein s’établit comme suit :

Nombre de jours par an : 365 jours

- Nombre de repos hebdomadaire : 104 jours

- Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours

- Nombre de jours fériés légaux : 8 jours

-------------

228 jours x 7 heures = 1596 heures

Arrondis à 1600 heures

+ Journée de solidarité : 1 jour (7 h)

-------------

1607 heures

Ce décompte est une base annuelle forfaitaire qui tient compte de la déduction de 8 jours fériés par an en moyenne (hors samedis et dimanches).

Le nombre d’heures travaillées dans l’année s’établit donc à 1607 heures.

Il est rappelé que les heures comprises entre la durée légale du travail (35 heures) et le plafond hebdomadaire (44 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires et que ces dernières ne seront décomptées qu’à la fin de la période de référence.

3.3 Durée maximale de travail

Selon les besoins des agences et de manière exceptionnelle, la durée quotidienne du travail peut être portée à 10 heures dans les situations suivantes :

Pour les encadrants et personnels administratifs :

  • Travail le samedi et/ou le dimanche,

  • Travail les jours fériés,

  • Surcroît temporaire de travail lié aux périodes de forte activité ,

  • Surcroît temporaire de travail lié à un chantier urgent à la demande d’un client,

  • Surcroît temporaire d’activité lié à l’exécution de tâches spécifiques (certification qualité, audit…).

Pour les salariés ouvriers relevant des qualifications d’agent de service, agent qualifié de service, agent très qualifié de service :

  • Travail le samedi et/ou le dimanche,

  • Travail les jours fériés,

  • Surcroît temporaire de travail lié aux périodes de forte activité ,

  • Surcroît temporaire de travail lié à un chantier urgent à la demande d’un client.

3.4 Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel est établi pour chaque salarié pour une période de 12 mois, en année civile.

Il identifiera les jours travaillés et les jours non travaillés. Les heures planifiées doivent apparaître à l’équilibre sur la période de référence.

Les modalités de modification de ce planning pour les salariés à temps plein sont précisées à l’article 3.7 du présent accord.

3.5 Compteur d’annualisation

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle et cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération au fur et à mesure de leur acquisition sous forme de repos.

Au 31 décembre de chaque année, un état des heures effectuées sera réalisé et les heures supplémentaires seront rémunérées.

3.6 Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 6.1.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.

3.7 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le planning prévisionnel annuel pourra faire l’objet de modifications, après information du salarié et en respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai est porté à 10 jours lorsque la modification du planning s’applique une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé avec l’accord du salarié en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés ou d’un surcroît d’activité.

Toute modification de planning induit une replanification des heures dues ou récupérables.

Article 4. L’organisation du temps dans le cadre du temps partiel aménagé

4.1 Annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail, laquelle permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié en fonction de la charge d’activité, sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.2 Calcul de la durée annuelle du travail

Le décompte du nombre de jours travaillés par an pour un salarié à temps partiel s’établit de la même manière que pour les salariés à temps plein, étant entendu que le nombre d’heures travaillées dans l’année sont proratisées à hauteur du temps de travail contractuel.

4.3 Durée minimale de travail

La durée minimale de travail est déterminée conformément aux dispositions de l’article 6.2.4.1 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.

4.4 Décompte des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard le 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur. La limite d’exécution des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée annuelle du travail.

Il convient de distinguer les heures complémentaires et les avenants pour compléments d’heures.

Les avenants pour compléments d’heures et les heures complémentaires seront majorés conformément aux dispositions légales et de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.

4.5 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article 6.2.4.1 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, un délai de prévenance de 8 jours devra être observé dans le cas d’une modification des horaires de travail.

4.6 Dispositions spécifiques applicables relatives à l’organisation du travail

Il sera fait application des dispositions de l’article 6.2.4.2 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés relatives :

  • Au regroupement des horaires sur des demi-journées,

  • A la durée minimale de chaque vacation,

  • Au nombre de vacations possibles par journée de travail,

  • Au nombre d’interruptions quotidiennes d’activité,

  • A l’amplitude horaire de travail des salariés à temps partiel.

Article 5. Dispositions spécifiques au personnel cadre

Le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Cette catégorie de personnel travaillera selon un horaire hebdomadaire de 39 heures.

En contrepartie, ces salariés bénéficieront de 23 jours ouvrés de repos annuel complémentaire, desquels une journée de RTT sera décomptée au titre de la journée de solidarité.

Article 6. Dispositions relatives aux déplacements pour missions spécifiques

Les salariés relevant des niveaux agents de service, agents qualifiés de service, agents très qualifiés de service et chef d’équipe de la filière exploitation, ainsi que le personnel relevant du niveau employé de la filière administrative bénéficieront d’une prime de découchage lors de déplacements professionnels, hors formations.

Elle sera attribuée dans le cas de déplacements supérieurs à 150 kms et plus, calculés à compter du lieu de travail habituel et validés par la Direction d’agence en fonction de l’organisation qu’il/elle juge pertinente.

Cette prime de découchage est fixée à 15 € bruts par nuit.

Article 7. Impact des absences, embauches ou ruptures sur la période de référence

7.1 Impact des absences

L’impact des absences pourra varier selon le type d’absence.

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, la rémunération sera lissée sur l’année et calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

En cas d’absence rémunérée, le salaire est calculé sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

7.2 Impact des embauches ou ruptures

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée ou de sortie selon la méthode suivante :

Le décompte du nombre de jours travaillés par an pour un salarié à temps plein s’établit comme suit :

Nombre d’heures à travailler par an pour un salarié à temps plein n’ayant pas effectué la journée de solidarité auprès d’un autre employeur :

1607 heures x nombre de jours calendaires de présence

365

Nombre d’heures à travailler par an pour un salarié à temps plein ayant effectué la journée de solidarité auprès d’un autre employeur :

1600 heures x nombre de jours calendaires de présence

365

Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.


Article 1. La définition du travail de nuit

Aux termes de l’article L. 3122-2 du Code du Travail, « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Au sein de l’Association SEVEL Services, la plage nocturne s’étend de 21 heures à 6 heures.

Article 2. La définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est également travailleur de nuit au sens du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.

Article 3. La durée hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit

3.1 Durée hebdomadaire du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 6.3.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, la durée maximale hebdomadaire de travail d’un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures.

3.2 Durée quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne de travail d’un salarié travailleur de nuit est de 8 heures, pouvant être portée à 10 heures dans les conditions de l’article 6.3.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.

Article 4. La contrepartie au travail de nuit

4.1 Contrepartie pour les salariés travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions des articles 6.3.2 et 6.3.5 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’un droit à repos compensateur de 2% du temps de travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.

De plus, les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures sont majorées :

  • De 20% en cas de travaux réguliers,

  • De 100% en cas de travaux occasionnels.

4.2 Contrepartie pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 6.3.4 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, les heures travaillées entre 21 heures et 5 heures sont majorées :

  • De 20% en cas de travaux réguliers,

  • De 100% en cas de travaux occasionnels.


Article 1 – Les salariés concernés

Les dispositions ci-après ayant pour objet de définir les modalités d’ouverture, d’alimentation et de fonctionnement d’un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des salariés de l’Association SEVEL Services s’appliquent pour l’ensemble des salariés satisfaisant aux conditions cumulatives ci-après :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée,

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’Association.

Article 2 – L’objet du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et / ou de reporter des congés non pris aux fins de constituer l’indemnisation d’un congé rémunéré de courte ou moyenne durée ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation ou anticiper une fin de carrière.

Article 3 – L’ouverture et la tenue du Compte Epargne Temps

Le compte est ouvert sur demande écrite individuelle et après validation par le Directeur d’Agence, puis par la Direction des Ressources Humaines et la Direction Financière.

Pour les salariés non cadres, il est précisé que le mode d’alimentation du Compte Epargne Temps est choisi par chaque salarié par anticipation et pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il n’y aura pas de renouvellement automatique de la demande d’une année sur l’autre. Chaque demande ne vaut que pour l’année suivante.

Le salarié qui souhaite ouvrir et alimenter son Compte Epargne Temps émet ce choix pour la période suivante (N+1) et le soumet à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle (N) au moment du dépôt des souhaits de congés en agence et au plus tard pour le 31 octobre.

Pour les salariés cadres, il est précisé que la demande d’alimentation du Compte Epargne Temps est réalisée au titre de l’année en cours. Il n’y aura pas de renouvellement automatique de la demande d’une année sur l’autre. Chaque demande ne vaut que pour l’année en cours.

Article 4 – L’alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié énoncé dans l’article 1 peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés),

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail pour les cadres.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an et par salarié pour le personnel non cadre et de 15 jours par an et par salarié pour le personnel cadre.

Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la gestion d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un certain plafond. Dès lors, il en résulte qu’un salarié ne peut affecter à son Compte Epargne Temps plus de droits que ce plafond, qui correspond actuellement à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En conséquence, les droits acquis qui excèdent ce plafond doivent, conformément aux dispositions des articles D. 3154-1 et 2 du Code du travail, être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

Article 5 – L’utilisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour indemniser totalement ou partiellement l’un des congés suivants :

  • Après 3 ans d’épargne : les congés sans solde pris en application de l’article 4.10.2 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés (travailleurs originaires des DOM-TOM ou d'un pays extra-européen)

  • Après 4 ans d’épargne :

  • Les congés légaux et conventionnels tels que les congés parentaux, sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou partiellement rémunérée prévue par la loi (sauf absences pour maladie ou accident du travail),

  • Les congés pour convenance personnelle ou congés sabbatiques,

  • Les congés de « fin de carrière » permettant au salarié de plus de 58 ans de partir en retraite avant la date prévue,

  • Une période de formation hors temps de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins trois mois à l’avance.

Des exceptions à la durée et au délai de sollicitation de ce congé seront possibles dans le cas de circonstances exceptionnelles ou urgentes dûment justifiées.

Le salarié peut accoler le congé Compte Epargne Temps à d’autres périodes de repos ou congés, cumulant ainsi la durée de chacun d’entre eux.

Le congé ne pourra être refusé mais uniquement reporté (report maximum d’un an). Le report ne peut avoir lieu que dans les cas de départs simultanés non compatibles avec le bon fonctionnement des chantiers ou de l’agence.

Article 6 – La situation du salarié pendant le congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini aux articles précédents sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours capitalisés est donc multiplié par le taux de salaire journalier actualisé.

Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire correspondant au salaire de base du salarié concerné par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés utilisés par le salarié, étant entendu qu’un jour correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein (proratisé pour un salarié à temps partiel) et que les jours pris en compte sont des jours ouvrés.

Les versements sont effectués mensuellement suivant les règles ordinaires de paie.

La rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Il est précisé que l’utilisation du Compte Épargne Temps constitue bien une période d’absence du salarié, cette dernière étant indemnisée. A ce titre, cette période ne peut être assimilée à une période de travail effectif. En conséquence, pendant les périodes d’absence au titre du Compte Epargne Temps, le salarié n’acquiert pas de droit à congés ni d’ancienneté.

Article 7 – La monétarisation du Compte Epargne Temps

  • Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le Compte Épargne Temps, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

  • Complément de rémunération différée :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le Compte Épargne Temps, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

Il est précisé que les droits acquis grâce à l’épargne de la 5ème semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congé et ne peuvent être monétarisés.

Les versements sont effectués mensuellement suivant les règles ordinaires de paie.

L’indemnité versée par l’Association est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le salarié calculée sur la base du salaire mensuel de base perçu au moment de la liquidation totale ou partielle des droits acquis.

Article 8 – Le régime social et fiscal du Compte Epargne Temps

Les sommes versées au titre du Compte Epargne Temps, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Elles sont donc soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables dans les conditions de droit commun.

Article 9 – la renonciation au Compte Epargne Temps

Le salarié peut renoncer au Compte Épargne Temps. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Tout salarié peut renoncer volontairement, sous conditions, à ses droits à congés et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne portée en compte.
Ainsi la liquidation de ses droits peut être obtenue dans les circonstances suivantes :

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint désigné

  • Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint désigné

  • État de surendettement du ménage constaté judiciairement

  • Maladie de « longue durée » (au sens de la sécurité sociale) subie par l’intéressé ou son conjoint désigné

  • Retraite anticipée du bénéficiaire

Cette renonciation, sauf circonstances exceptionnelles, doit s’effectuer avec un préavis de 3 mois.

Article 10 – La fin du congé et la cessation du Compte Epargne Temps

La rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, entraîne automatiquement la clôture du Compte Épargne Temps et la liquidation des droits acquis.

Une  indemnité compensatrice est alors versée pour les jours épargnés non encore soldés.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au Compte Épargne Temps par le taux horaire correspondant au salaire de base du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Les droits à congé sont maintenus en cas de mutation ou de changement d’affectation dans une autre agence de l’Association.

Article 11 – La gestion financière du Compte Epargne Temps

Les signataires conviennent d’une gestion interne du Compte Épargne Temps.

La gestion s’effectue par la Direction Financière qui prend tous moyens, au vu des informations détaillées fournies, pour en assurer les opérations de provision.

Article 1. La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.

Article 2. Les modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent de mettre en place un rendez-vous tous les 2 ans afin d’assurer le suivi de cet accord.

Article 3. Les modalités de modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4. Les modalités de révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions et conditions légales.

Article 5. Les formalités de publicité de l’accord

En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DIRECCTE et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à St Martin des Champs

Sur 17 pages

En 4 exemplaires originaux

Le 24 décembre 2019

La déléguée CFDT, Le Président de l’Association,

La déléguée UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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