Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON VILLEVERT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623060047
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON VILLEVERT
Etablissement : 52493530100019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON VILLEVERT

ENTRE :

La Société MAISON VILLEVERT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.453.155 €uros, dont le siège est situé à MERPINS (16) – VILLEVERT -, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 524 935 301, représentée par la SAS SAINT VINCENT, en sa qualité de Président, elle-même représentée par ,

Ci-après « La Société »

Et :

Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise lors des dernières élections professionnelles

L’entreprise ainsi que les élus titulaires au CSE sont dénommées ci-après « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société a procédé à la dénonciation d’un certain nombre d’usages en vigueur au sein de cette dernière.

La procédure de dénonciation des usages a été respectée, à savoir :

  • Le 8 Novembre 2022, la Société a informé son Comité Social et Economique de la dénonciation des usages, dont la liste lui a été communiquée ;

  • Le 12 Mai 2023, la Société a informé l’ensemble de ses salariés de la dénonciation desdits usages.

La dénonciation des usages est effective à compter du 1er octobre 2023.

Pour mémoire, les usages dénoncés sont les suivants :

  • Absence de carence en cas d’arrêt maladie,

  • Maintien du net (100%) en cas de maladie,

  • Choix de traitement des heures supplémentaire (payées ou récupérées),

  • Journée de solidarité,

  • Grille salariale réévaluée chaque année en fonction de l’évolution du SMIC,

  • Compteur « repos compensateurs » «à l’année» (Soldage > 2 mois),

  • Heure de rentrée des classes,

  • Extension du droit journée "enfant malade" au père,

  • Majoration de 30% des heures de nuit

Soucieuse de limiter les effets de cette dénonciation sur la communauté des salariés, la Société a pris l’initiative d’entamer des négociations sur un certain nombre de thèmes en lien avec la dénonciation précitée.

Les Parties au présent accord ont également souhaité se saisir de cette négociation pour compléter/préciser certains éléments relatifs au statut social applicable au sein de la Société.

Conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Vins & Spiritueux ont été informées par lettre recommandée A/R en date du 14 Avril 2023 de l’engagement des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord.

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique ont parallèlement été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

En l’absence de mandatement, les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.

Les parties se sont réunies les 8 novembre 2022, 8 et 27 février 2023, 6 mars 2023, 4 mai 2023, 12 mai 2023.

Au cours de ces réunions, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des spécificités prévues par chacune des mesures détaillées ci-après.

ARTICLE 2 : DIVERSES MESURES RELATIVES AU STATUT SOCIAL DES SALARIES

2.1. Maintien de salaire en cas de maladie

La présente disposition faite suite à la dénonciation de l’usage consistant, en cas d’arrêt maladie inférieur ou égal à 3 jours, à maintenir pendant la durée de l’arrêt, la totalité du salaire net.

2.1.1 Absences pour maladie (hors cas d’accident du travail et de maladie professionnelle) d’une durée inférieure ou égale à trois jours : modalités du maintien de salaire

Sous réserve de respecter la condition d’ancienneté prévue par la Convention Collective des Vins et Spiritueux, les Parties conviennent qu’en cas d’absence pour maladie (hors cas d’accident du travail et de maladie professionnelle) d’une durée inférieure ou égale à trois jours, le salaire net de l’intéressé sera maintenu à 100%.

Le maintien précité est toutefois limité à deux arrêts de trois jours au plus par exercice fiscal (pour mémoire, l’exercice fiscal s’étend du 1er octobre au 30 septembre).

2.1.2 Suppression du délai de carence conventionnel de 10 jours pour la population ouvriers-employés

En complément des dispositions du 2.1.1. ci-dessus qui organisent les modalités de maintien de salaire sur les 3 premiers jours d’arrêt maladie, les Parties rappellent en préambule que, conformément à ce que prévoit la convention collective des Vins et Spiritueux, il est exigé pour bénéficier du régime de maintien de salaire conventionnel, une ancienneté de 1 an de présence continue dans l’entreprise pour les arrêts maladie, et une ancienneté équivalente à la période d’essai pour les accidents du travail et de trajet dûment constatés et reconnus par la Sécurité Sociale.

Ceci étant rappelé, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale et sous déduction des IJSS et du régime de prévoyance (part employeur), les parties conviennent de supprimer le délai de carence conventionnel de 10 jours prévu par la convention collective de branche des Vins et Spiritueux pour les ouvriers et employés.

Par conséquent, et sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté rappelées ci-dessus, l’indemnisation de l’arrêt maladie se fera sans ce délai de carence conventionnel de 10 jours, et ce quelle que soit la catégorie concernée.

2.1.3 Maintien de salaire

En complément des dispositions du 2.1.1. ci-dessus qui organisent les modalités de maintien de salaire sur les 3 premiers jours d’arrêt maladie, les dispositions applicables en matière de maintien de salaire en cas de maladie et d’accident du travail/trajet, prévues par la convention collective des Vins et Spiritueux sont modifiées comme suit : Le maintien de salaire en cas d’accident de travail et de trajet, ainsi qu’en cas de maladie pour la catégorie des ouvriers/employés , se fera sur la base de ce qui est prévu à date par l’article 27 de l’annexe V de la convention collective des vins et spiritueux (Agents de Maîtrise),
à savoir :

Ancienneté   Maintien du salaire  
Après essai uniquement en cas d’accident du travail ou d'accident de trajet dûment constatés et reconnus par la Sécurité Sociale 60 jours à 100 % + 60 jours à 75 %
Après 1 an de présence continue dans l’entreprise 60 jours à 100 % + 60 jours à 75 %
Après 3 ans de présence continue dans l’entreprise 90 jours à 100 % + 60 jours à 75 %

2.1.4 Subrogation

Les parties actent de l’engagement de la Direction de continuer de recourir au mécanisme dit de « subrogation » dans le cadre du dispositif de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, lequel consiste pour la Société à avancer au salarié le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et à les percevoir ensuite auprès de la CPAM à sa place.

2.2. Majoration des heures de nuit

La présente disposition faite suite à la dénonciation de l’usage consistant à appliquer une majoration de 30% sur les heures de travail dites « de nuit », c’est-à-dire toute heure de travail effectuée de 21h à 6h.

Afin de minimiser les effets de cette dénonciation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que la majoration précitée de 30% sur les heures de travail de nuit s’appliquera à toute heure effectuée après 22 heures jusqu’à 6 heures.

Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration précitée sur les heures de nuit :

  • les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté en 2 X 8, lesquels ne bénéficient donc d’aucune majoration à ce titre, à la suite de la suppression pour ces derniers de la majoration pour travail de nuit, par l’article 4.8 de l’accord relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail posté en date du 29 juillet 2022 ;

  • Les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de la durée du travail.

2.3. Choix du traitement des heures supplémentaires

La présente disposition fait suite à la dénonciation de l’usage consistant à permettre aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires, de bénéficier au choix d’une majoration ou d’une récupération de ces dernières sous la forme d’un repos compensateur.

Elle ne s’applique pas aux salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté en 2 X 8, lesquels se voient appliquer les dispositions prévues à l’article 4.7.b de l’accord relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail posté en date du 29 juillet 2022. En sont également exclus les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de la durée du travail

Les Parties conviennent que l’accomplissement d’heures supplémentaires sera compensé comme suit :

La majoration des heures supplémentaires s’effectue selon les conditions prévues par le Code du travail, à savoir :

-  25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

-  50 % à partir de la 44e heure.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié dans les conditions définies ci-après.

Le repos compensateur de remplacement, comptabilisé dans un compteur prévu à cet effet devra être pris avant la fin d’année civile en cours, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Le compteur annuel ne pourra pas être supérieur à 50 heures hors majorations (auxquelles il faudra donc ajouter les majorations afférentes au titre des heures supplémentaires). Au-delà du nombre de ces heures majorées au titre du repos compensateur, les heures effectuées seront systématiquement rémunérées.

Le repos compensateur remplace tant la totalité de l’heure supplémentaire que la majoration de cette dernière.

A titre d’exemple, jusqu’à 43 heures hebdomadaires, la durée totale du repos compensateur de remplacement (heure supplémentaire et majoration) sera de 1h15. Il sera de 1h30 à partir de la 44ème heure.

Le repos compensateur de remplacement prendra la forme d’une réduction d’horaire, de jours de congés supplémentaires ou de demi-journées de congés supplémentaires. Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos. L’employeur fera connaître par écrit sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

A défaut d’avoir utilisé son compte repos compensateur avant la fin de l’année civile, la Direction pourra au choix imposer au salarié la prise du repos, dans un délai de deux mois à compter du 01 Janvier de l’année N+1, ou verser au salarié dans le même délai la compensation financière équivalente.

2.4. Décompte des congés payés

Les Parties rappellent qu’à date, les salariés ne sont pas autorisés à accoler - au cours d’une même semaine civile - quatre jours de congés payés à un repos compensateur le vendredi.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que les salariés seront désormais autorisés, au cours d’une même semaine civile, de cumuler la pose de congés payés avec un repos compensateur le vendredi, leur permettant de bénéficier d’une semaine complète d’absence rémunérée.

2.5. Journée de solidarité

La présente disposition faite suite à la dénonciation de l’usage consistant à exonérer les salariés d’accomplir la journée dite de « solidarité ».

Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions légales prévoyant le travail une journée supplémentaire (journée dite de « solidarité ») et fixent les modalités de son accomplissement comme suit :

L’accomplissement de la journée de solidarité se traduit par la suppression d’un jour RTT, d’un jour correspondant à la prise de repos compensateurs sur une journée (équivalent à 7H) ou d’un jour de repos (pour les salariés en forfait jours).

Pour les salariés ne bénéficiant ni de jours RTT, ni de jours au titre de la prise d’un repos compensateur, ni de jours de repos, l’accomplissement de la journée de solidarité se traduira par la suppression d’un jour de congé conventionnel, ou à défaut d’un jour de congés payés.

2.6. Réévaluation annuelle de la grille salariale

La présente disposition fait suite à la dénonciation de l’usage consistant à réévaluer chaque année la grille salariale en vigueur au sein de la Société, en fonction de l’évolution du Salaire Minimal Interprofessionnel de Croissance (SMIC).

Afin de minimiser les effets de cette dénonciation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que, chaque année, la Direction de la Société associera les représentants du personnel à ses choix d’allouer ou non une enveloppe financière dédiée aux augmentations salariales.

Un échange sera à cette occasion initié avec les représentants du personnel, lequel portera tant sur le principe que sur les modalités d’une telle allocation (ou de l’absence d’allocation).

2.7. Aménagement du temps de travail sur la semaine

Afin de répondre à la demande des salariés et des élus, d’accroitre la flexibilité de l’organisation du temps de travail sur la semaine, la Direction accepte d’offrir aux salariés la possibilité d’aménager leur temps de travail comme suit :

Les Parties conviennent qu’une semaine sur deux, le temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures pourra, sous conditions, être aménagé du Lundi au Jeudi. Cet aménagement se traduira par conséquent par une augmentation de l’amplitude horaire sur ces quatre jours.

Pour les salariés bénéficiant de cet aménagement, le Vendredi ne sera donc pas travaillé.

En contrepartie de cet aménagement et comme condition à ce dernier, les missions considérées comme essentielles (ou « clé ») à l’activité devront être assurées sur les plages horaires suivantes :

  • Du Lundi au jeudi : 8h30 – 18h30 (avec la pause méridienne) ;

  • Le Vendredi : 8h30 – 16 h (avec la pause méridienne).

Il appartiendra à chaque responsable de service de déterminer l’existence ou non de missions considérées comme essentielles (« clés ») en son sein et dans l’affirmative, d’organiser la continuité de ladite mission sur cette plage horaire.

Cette continuité de mission est une condition impérative pour recourir à un aménagement du temps de travail du Lundi au Jeudi. Les salariés travaillant sur quatre jours auront la possibilité de réduire la pause méridienne, avec un plancher de 45 minutes. S’agissant d’une possibilité laissée à la discrétion des intéressés, les Parties actent de ce qu’une telle possibilité ne saurait donner lieu à l’octroi de la prime de panier dont bénéficient les salariés dont les conditions de travail les contraignent à rester sur site et à limiter leur temps de pause méridienne à 30 minutes (notamment : salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté en 2 X 8, …) . En effet, pour ces derniers, le bénéfice de la prime de panier se justifie pleinement par le fait qu’ils sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail et ce en raison des conditions particulières d’organisation qui leurs sont applicables.

A l’inverse, le raccourcissement de la pause méridienne de la part des salariés travaillant dans le cadre d’une semaine de 4 jours n’est nullement obligatoire et ne résulte pas de contrainte d’organisation qui leur seraient imposées.

Il est rappelé en outre que la pause méridienne ne peut dépasser une durée d’une heure et quinze minutes.

La possibilité de bénéficier d’un tel aménagement (semaine de 4 jours) sera toutefois subordonnée à un accord express et préalable donné par le responsable de service, cet accord étant donné exclusivement au regard de considérations liées à l’organisation et à la charge de travail du service en question.

La présente mesure ne pourra toutefois pas bénéficier aux salariés occupant des fonctions nécessitant une présence continue sur l’ensemble de la semaine ( cf. annexe au présent accord listant à date et à titre purement informatif les fonctions concernées).

Elle ne bénéficie pas également aux salariés travaillant sous le régime du forfaits en jours. Les Parties rappellent toutefois qu’en raison de l’autonomie dont bénéficient ces derniers dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les salariés en question ont déjà la possibilité – quand leur charge de travail le leur permet - de réduire leur semaine de travail sur quatre jours.

Sont enfin exclus de cette mesure d’aménagement les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté.

2.8. Heures dites de « rentrée des classes »

La présente disposition faite suite à la dénonciation de l’usage consistant à octroyer une heure rémunérée dans le cadre de la rentrée scolaire de septembre.

Souhaitant toutefois pérenniser cet avantage tout en l’encadrant, les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant un ou plusieurs enfants scolarisés, pourront bénéficier d’une heure rémunérée dans le cadre de la rentrée scolaire annuelle de début septembre.

Cet avantage est toutefois exclusivement réservé aux salariés dont le ou les enfants sont scolarisés jusqu’à la classe de 6ème incluse. Par ailleurs, aux fins de précisions, les Parties souhaitent rappeler que s’agissant d’une heure octroyée à l’occasion de la « rentrée » scolaire, aucune heure ne sera accordée pour le salarié allant chercher son enfant à la « sortie » de l’école et devra à ce titre poser une demande d’absence.

2.9. Journée pour « enfant malade »

La présente disposition fait suite à la dénonciation de l’usage consistant à étendre aux pères le dispositif d’absence pour enfant malade.

Souhaitant pérenniser cet avantage tout en l’encadrant, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés pourront bénéficier du dispositif organisant une autorisation d’absence pour enfant malade, dans les conditions fixées à l’article 44.10 de la convention collective de branche des Vins et Spiritueux (notamment : limite de 10 jours par an, mesure réservée au parent ayant un enfant âgé de moins de douze ans, rémunération de l’absence sur la base de 50% du salaire habituel, production d’un certificat médical …).

En cas de salariés en couple (mariage, concubinage, pacs) travaillant dans la Société et ayant des enfants issus d’un même lit, le bénéfice de cette mesure sera réservé à un seul des deux parents, lequel devra se manifester en ce sens. A défaut, les deux parents pourront demander à partager les heures d’absence pour enfant malade, le nombre de jours alloués à ce titre (10 au total au maximum) étant dans ce cas partagé entre les deux parents.

Les Parties conviennent par ailleurs que les 10 jours précités pourront être pris sous forme de demi-journées de 3,5 heures chacune (pour les salariés soumis à un régime horaire).

2.10. Prime d’ancienneté

A l’exception des salariés relevant du niveau IX au sens de la classification prévue par la convention collective des Vins et Spiritueux (lesquels ne sont donc pas éligible à la présente prime), les salariés pourront, sous réserve de respecter la condition d’ancienneté nécessaire, bénéficier d’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage de leur salaire mensuel brut de base.

Cette prime sera calculée comme suit :

  • 3 % pour les salariés justifiant d’une ancienneté au sein de la Société de 4 ans à moins de 8 ans ;

  • 6 % pour les salariés justifiant d’une ancienneté au sein de la Société de 8 ans à moins de 10 ans ;

  • 9 % à partir de 10 ans.

Les parties conviennent, pour la détermination de l’ancienneté au sens du présent d’accord, d’exclure toutes les périodes de suspension du contrat de travail.

Cette prime ne se cumule pas avec toute disposition existante ou à venir de la Convention Collective des Vins et Spiritueux relative au principe ainsi qu’aux modalités de calcul d’une prime d’ancienneté.

2.11. Don du sang

Les Parties rappellent que la convention collective de branche des Vins et Spiritueux (dans ses dispositions non étendues donc non applicables à la société) prévoit des dispositions concernant les donneurs de sang, prévoyant le paiement des heures d’absence pour les donneurs convoqués d’urgence sur appel de l’hôpital à l’employeur (article 41).

Souhaitant également encourager les salariés à donner leur sang dans une démarche citoyenne, les Parties décident d’octroyer une autorisation d’absence rémunérée plafonnée à 2H par évènement aux salariés qui souhaiteraient effectuer un don du sang, dans les limites suivantes qui reprennent les prescriptions en la matière du Code de la santé publique :

  • Pour les femmes : pas plus de 4 dons du sang par année, espacés d’au moins huit semaines ;

  • Pour les hommes: pas plus de 6 dons du sang par année, espacés d’au moins huit semaines ;

Le don du sang est réservé aux salariés en bonne santé, pesant au minimum 50 kg et âgés entre 18 et 70 ans.

2.12. Congés payés - Pose

Les Parties conviennent que les demandes de congés payés pendant la période dite « estivale » devront être anticipées par les salariés au moins 45 jours à l’avance. Le non-respect de ce délai pourra, sauf circonstance exceptionnelle, exposer le salarié à un refus de sa demande.

La période estivale s’entend de celle qui s’étend du 1er juin au 30 septembre.

La personne en charge de valider les congés payés devra quant à elle traiter la demande congés dans un délai de dix jours ouvrables maximum.

2.13. Congés payés – RTT - Période de référence

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et des RTT sera désormais calée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les Parties conviennent par ailleurs que les salariés seront tenus de poser au moins 15 jours ouvrés de congés payés, soit l’équivalent de trois semaines pleines, sur la période de prise de congé principal qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leurs droits à congés payés au titre d’un exercice pourront, avec l’accord de la Société et sous réserve d’avoir effectivement acquis des droits à congés payés, prendre leurs congés payés de manière anticipée, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Cette disposition ne concerne toutefois pas les salariés nouvellement embauchés qui peuvent prendre leurs congés de façon anticipée sans nécessité d'un accord de l'employeur.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023, à l’exception des clauses 2.4, et 2.11 qui entreront en vigueur au 1er juillet 2023 (les dispositions prévues par ces clauses n’étant pas en lien avec la dénonciation des usages évoquée ci-avant). Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, la clause 2.13 entrera en vigueur au 01/01/2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

ARTCILE 4 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus du CSE et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CNVS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris) et en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de l’entreprise.

Fait à MERPINS, le 12 Mai 2023

Pour la Société Maison VILLEVERT,

La Société Saint-Vincent Présidente

Les Elus Titulaires du CSE,

ANNEXE : LISTE INDICATIVE DES FONCTIONS IDENTIFIEES A DATE NE NECESSITANT PAS UNE PRESENCE CONTINUE SUR L’ENSEMBLE DE LA SEMAINE

  • Production Mise en Bouteilles ;

  • Production Liquide ;

  • Cariste MEB ;

  • Accueil.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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