Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez ETS LUCIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS LUCIEN et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la participation, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004292
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS LUCIEN
Etablissement : 52722006500041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle 2022

Entre :

les ETABLISSEMENTS LUCIEN S.A, dont le siège est à ALLONNE, 130 Rue des 40 Mines ZAC DE THER, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

et le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical, représentatif au regard des dernières élections et apte à conclure valablement un accord d’entreprise,

D’autre part,

Les parties se sont rencontrées le lundi 28 février 2022 à 10h00, le lundi 7 mars 2022  et le lundi 21 mars 2022 dans le cadre de l'article L.2242-13 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise.

Elles se sont ainsi entretenues de la question de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Le présent accord a pour vocation de définir les mesures suivantes.

D’un commun accord ont été transmises à la délégation syndicale, les informations extraites de la base de données sociales et économiques de l’entreprise.

Ces informations ont été commentés par la délégation syndicale et l’employeur lors des réunions du lundi 28 février 2022 et du lundi 7 mars 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail et en particulier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1- Les salaires effectifs :

M. XXX, Délégué Syndical CGT, a sollicité une augmentation générale des salaires du pourcentage que la Direction jugera faisable d’accorder compte tenu de la situation actuelle.

La Direction rappelle qu’il faut rester vigilent et prendre des décisions raisonnables pour garantir la stabilité financière de l’entreprise compte tenu des conséquences de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien qui continuent à nous fragiliser.

Toutefois, la Direction est consciente des difficultés rencontrées par les salariés de l’entreprise face à l’inflation et a décidé par conséquent d’accorder une augmentation générale des salaires de base de 2 % comme le préconise la Fédération des Industries Charcutières.

Cette augmentation générale des salaires de base de 2% prendra effet au 1er avril 2022, pour l’ensemble des salariés des ETS LUCIEN.

2- La durée effective et l’organisation du temps de travail :

La Direction rappelle que dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’exercice 2013, il a été décidé d’une réduction du temps effectif de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année au lieu de 38 heures.

L’activité de l’entreprise étant en effet irrégulière du fait de la fluctuation des commandes en fonction des périodes de vacances scolaires, nous avons dû adapter le rythme de travail des salariés de l’entreprise à celui de l’activité.

La mise en œuvre de cet accord répondait également aux demandes formulées par les salariés de l’Entreprise, exprimées par leur représentant lors de négociations des précédentes années.

Il est en outre, rappelé que l’aménagement du temps de travail est un des moyens de concilier les impératifs de rapidité et de compétitivité de l’entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Ces nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant, ayant fait leur preuves depuis leur mises en œuvre, il n’est pas envisagé de modifier ni la durée effective et l’organisation du temps de travail.

3- Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction rappelle qu’un accord de participation et d’épargne salariale est déjà existant.

Cependant, l’entreprise ne réalisant pas de bénéfice fiscal suffisant depuis plusieurs exercices, la mise en œuvre effective des modalités de ces accords n’est donc pas possible.

Article 2 – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

1- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

M. XXX, Délégué Syndical CGT, n’a pas de doléance en la matière.

2 – Les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Après une analyse des données de rémunération, la Direction s’engage à continuer à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts salariaux constatés entre les hommes et les femmes pour le personnel de même coefficient.

Cette mesure s’est appliquée pour le personnel aux coefficients 125 à 170 dans le cadre des NAO précédentes.

Il est prévu de reconduire cette mesure pour le personnel au coefficient 175 et pourra être à nouveau étendue si le prochain accord NAO le prévoit.

Au 1er avril 2022, les salaires de bases seront réajustés après application de l’augmentation générale, pour obtenir une grille salariale cohérente et respectant la volonté de la Direction et de M. XXX, Délégué Syndical CGT, d’œuvrer concrètement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction s’est engagée à œuvrer en faveur de la mixité dans les recrutements passés.

En effet un déséquilibre structurel se creusait depuis l’année 2016 entre les effectifs hommes et femmes.

Alors qu’en 2015, nous constations un équilibre parfait entre les emplois occupés par des hommes et ceux occupés par des femmes, en 2018 les postes occupés par des hommes étaient au nombre de 90, alors que ceux occupés par des femmes au nombre de 75.

La Direction s’est engagée à faire évoluer le nombre d’emploi occupés par des femmes pour limiter cette tendance et selon les besoins de recrutement à venir, à tenter de réduire cet écart.

Constatant qu’au 28 février 2022, les postes occupés par des hommes sont au nombre de 67, alors que ceux occupés par des femmes au nombre de 66, la Direction s’engage à maintenir cet équilibre structurel retrouvé dans les recrutements à venir.

4 – Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle que dans le cadre de sa politique sociale et soucieuse de maintenir dans l’emploi ses travailleurs handicapés, elle renouvelle sa volonté de mettre en œuvre des moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capa­cités.

À cette fin, l’entreprise met régulièrement en œuvre les aménagements de postes en travaillant étroitement avec les services de la Médecine du Travail et de la Sameth 60.

Article 2 – Modalités d’application

La présente mesure prendra effet le 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des ETS LUCIEN.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicités

Conformément à la législation, cet accord d’entreprise sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de Beauvais (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique)

  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 4 exemplaires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Allonne le 14 avril 2022

Pour la C.G.T. Pour la Direction

XXX XXX

Délégué syndical Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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