Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE SAENDWICH" chez SAENDWICH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAENDWICH et les représentants des salariés le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035058
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAENDWICH
Etablissement : 52879110600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-09

Accord d’entreprise relatif àu forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

D’une part,

Et :

D’autre part.

PREAMBULE

La Société tient à rappeler que des échanges ont eu lieu, au sein de la Société, concernant la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail qui permettrait de mieux répondre aux attentes des collaborateurs et à leurs conditions réelles de travail et leur degré d’autonomie.

Il a en effet été constaté, au sein de la Société, que le temps de travail de nombreux salariés ne pouvait être prédéterminé, notamment eu égard à la grande autonomie dont ils jouissaient dans leurs fonctions et à leurs responsabilités.

En conséquence, les parties à l’accord se sont rencontrées afin de discuter et réfléchir sur les modalités d’organisation du temps de travail optimales et respectueuses des droits de chacun.

Dans le cadre des échanges, les parties ont veillé aux conditions de travail des salariés, à leur santé ainsi qu’au respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Il est apparu que le recours au forfait jours pouvait constituer une organisation du travail adaptée aux attentes des salariés et à la réalité de leurs conditions de travail.

A cet égard, il est précisé que la Société applique volontairement la Convention Collective Nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), laquelle prévoit des disposition relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail que la Société juge trop restrictives ou insuffisamment adaptées à la réalité des contraintes de la Société en terme d’organisation du travail.

La convention collective précitée ne permet notamment l’application du forfait annuel en jours qu’à l’égard des salariés classés au niveau VIII et limite le forfait à 214 jours par an.

Le présent accord a vocation à adapter ce régime conventionnel du forfait jours aux spécificités de la Société, considérant notamment qu’il serait inéquitable de limiter le forfait jours aux seuls cadres classés à minima au niveau VIII, dès lors que certains salariés cadres et non cadres, de classification inférieure, disposent toutefois d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

La Société a donc souhaité promouvoir le dialogue social avec ses salariés afin d’établir le présent accord dans un but de concilier les objectifs économiques de la Société et les aspirations des salariés dans un cadre conventionnel plus adapté.

L’objectif du présent accord est de permettre, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, de mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés, au moyen d’un décompte du temps de travail en référence journalière.

Cette organisation devrait permettre une meilleure maîtrise de l’emploi du temps des salariés concernés ainsi qu’une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est rappelé que cette organisation implique nécessairement un dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

La Société rappelle à cet égard son attachement au respect des règles sociales et au bien-être des salariés au travail ; elle précise que la mise en œuvre du forfait annuel en jours n’aura pas d’impact sur la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés, particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties conviennent, de manière expresse, que le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres autonomes et salariés non-cadres autonomes, soumis à des conventions de forfait annuel en jours.

Il se substituera dès lors automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs, aux avenants aux accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique (ressources humaines, paie ou autres…) existant dans l’entreprise se rapportant à une organisation annualisée du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À titre informatif, les profils de salariés susceptibles d’être concernés sont, notamment, les suivants :

  • Managers ;

  • Chefs de projet ;

  • Responsables Commerciaux ;

  • Responsables administratifs ;

  • Directeurs ;

  • Responsable de projet,

  • Chef de produit,

  • Directeur administration, finance et ressources humaines,

  • Comptable,

  • Responsable ressources humaines,

  • Office manager,

  • Scénographe

  • Directeur artistique

  • Directeur créatif

  • Graphiste

  • Responsable de production

  • Unit Manager

  • Planning stratégique

  • Responsable technique

  • Responsable administratif

  • Responsable de stock

  • Responsable logistique

  • Chargé de production

  • Responsable RSE

  • Responsable de communication

  • Responsable digital

  • Responsable vidéo

  • Chargé de missions

  • Responsable du développement

Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfaits-jours

2-1. Convention individuelle de forfait-jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire ou d’un avenant à son contrat de travail, le cas échéant.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours indique notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

2-2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire civile.

Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :

Nombre de jours dans l’année

( - ) moins 

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré et incluant nécessairement le lundi de pentecôte (variable)

  • 25 jours ouvrés de congés payés acquis

  • 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

= Nombre de jours de repos pour la période annuelle de référence

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

2-3. Convention de forfait en nombre de jours réduit

Les salariés ont la possibilité de conclure une convention de forfait comportant un nombre de jours inférieur au nombre de jours référent de l’année, à savoir une convention de forfait en nombre de jours réduits.

Il est rappelé que ces salariés bénéficieront des mêmes droits et avantages reconnus aux autres salariés, ayant conclu une convention de forfait à temps plein.

Le taux d’activité et l’organisation du travail des salariés en forfait jours réduit seront définis de manière individuelle par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

2-4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Entrées/sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période de référence) x nombre de jours calendaires de présence sur la période annuelle de référence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Gestion des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Article 3 – Durée du travail

Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur Direction, gèrent librement le temps de travail qui est dédié à leurs fonctions. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables. Les salariés concernés doivent en effet s’assurer d’une bonne répartition de leur temps de travail.

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

Article 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées.

Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la remise, par le Salarié, au responsable hiérarchique d’un document signé récapitulant, le nombre de journées de travail effectuées.

Ce document assure le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le cadre (ou non-cadre) autonome.

Ce document fera apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail.

Il est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des cadres et salariés autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont pris en compte et considérés comme des jours effectués :

  • les jours d'absence pour maladie (qui ont donné lieu à justification d’un médecin) ;

  • les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;

  • les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 5 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

L’acquisition des jours de repos s’effectue au mois le mois sur la base d’un douzième du nombre annuel de jours de repos calculé.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées dans la limite de 2 jours d'affilée.

Il appartiendra à la Direction de déterminer la date de 6 jours de repos par an. Les autres jours de repos annuels seront pris au choix du salarié, toujours dans la limite de 2 jours d'affilée.

La demande par le Salarié de prise d’un jour de repos devra être faite au moins 24 heures avant la date envisagée.

La prise des repos par le salarié doit se faire par journée entière ou demi-journée, et seulement au fur et à mesure de l’acquisition des jours de repos.

En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Ainsi, les jours de repos ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante, sauf dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas été en mesure de prendre ses jours de repos en raison d’un congé maternité ou paternité ou d’une absence d’une durée supérieure à 3 mois pour maladie (professionnelle ou non) ou accident du travail.

En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.

La détermination des droits à repos étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que ces absences réduisent à due proportion le nombre de jours de repos.

Article 6 – Modalités de renonciation aux jours de repos

Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la direction renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon les dispositions prévues par l’article L.3121-59 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le taux de majoration appliqué aux jours rachetés sera de 10% de la rémunération correspondante.

Le nombre de jours travaillés par période annuelle de référence par un salarié, ne pourra, en application de ce dispositif, dépasser 235 jours.

Les parties rappellent et réaffirment leur volonté de privilégier la prise effective des repos plutôt que le dépassement du forfait.

Article 7 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.

Article 8 – Modalités de contrôle de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail

8-1. Contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

  1. Entretiens annuels individuels

Chaque année, à l’occasion de l’entretien individuel, un point sera exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, le nombre de jours de travail, l’amplitude des journées d’activité,

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;

En complément de cet entretien individuel annuel, tout salarié en forfait annuel en jours à la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, ainsi qu’exposé ci-après.

Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d’étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

  1. Suivi médical des salariés

Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours, outre le suivi médical habituel dont bénéficie tout salarié, lesdits salariés pourront demander à bénéficier d’une visite médicale annuelle supplémentaire, avec le médecin du travail, s’ils en ressentent le besoin.

Ils devront alors informer la Direction de la Société de leur souhait de bénéficier de cette visite médicale, qui devra alors organiser cette visite.

  1. Dispositif d’alerte

Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.

Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties prévoient que les salariés bénéficient et doivent pourvoir exercer pleinement leur droit à la déconnexion.

Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail.

À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

Article 9 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu le 09/08/2021 avec les salariés de la société et ce, conformément aux articles L. 2232-21 du Code du travail.

9-1. Durée de l’accord et modalités d’adoption

Le présent accord entre en vigueur à compter du 10/08/2021 pour une durée indéterminée.

Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 09/08/21.

L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société reste subordonnée à sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

9-2. Portée de l’accord 

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

9-3. Révision et dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

9-4. Dépôt et publicité de l’accord 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés électroniquement par le représentant de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Enfin, une publicité du présent accord sera assurée via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Paris, le 09/08/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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