Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042930
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
Etablissement : 52919641200173 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Immo de France Paris Ile de France, société au capital de 24 521 164.47 €, dont le siège social est situé 67/69, boulevard Bessières à Paris 17ème, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 529 196 412, représentée par XXXX en sa qualité de XXXX,

ci-après désignée « la société»,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • ICI CFDT représentée par Monsieur XXXX dûment mandaté à cet effet

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule

L’Unité Economique et Sociale (UES) Immo de France a été reconnue par accord collectif du 27 juin 2011 entre les Sociétés :

  • Immo de France SAS ;

  • Immo de France Paris ile de France ;

  • Immo de France Aquitaine ;

  • Immo de France Centre Loire ;

  • Immo de France (Blois) ;

  • Immo de France Côte d’Azur ;

  • Immo de France Nord-Pas-de-Calais ;

  • Immo de France Pays de Loire ;

  • Immo de France Provence ;

  • Immo de France Rhône Alpes ;

  • Immo de France Midi-Pyrénées.

    Le périmètre initial de l’UES Immo de France a, par la suite, été modifié à plusieurs reprises du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant. Ces modifications ont été actées par 5 avenants des 16 décembre 2011, 13 décembre 2012, 21 novembre 2014, 29 décembre 2015 et 23 mars 2016.

Le 26 janvier 2021, le CSE a été consulté afin de constater la disparition de l’UES. Le 5 février 2021, un accord de dissolution a été signé par l’organisation syndicale représentative.

La disparition de l’UES Immo de France a entraîné nécessairement la mise en cause des accords collectifs en vigueur conclus au niveau de l’UES.

C’est dans ce contexte que l’Organisation syndicale et la Direction d’Immo de France Paris Ile de France se sont rencontrés afin de négocier un nouvel accord sur le temps de travail.

Ceci rappelé Il a été convenu ce qui suit :

Titre I :

Les dispositions générales

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein d’Immo de France Paris Ile de France.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Immo de France Paris Ile de France quel que soit leur lieu de travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrats de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation…) ainsi qu’en contrat de travail temporaire (intérimaires) bénéficieront des dispositions du présent accord, certaines de ces dispositions pouvant être adaptées à leur situation particulière.

Sont exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du code du travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».

Sont également exclus de l’application du présent accord, les négociateurs immobiliers ayant le statut de VRP, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de l’impossibilité de mettre en place un moyen de contrôle de leur temps de travail.

Article 3 – Définitions communes

Les parties s’entendent sur un certain nombre de définitions permettant de déterminer les fondamentaux en matière de temps de travail.

Il s’agit ainsi de clarifier les dispositions qui suivront et de faciliter l’application de celles-ci.

3-1 Définition du temps de travail effectif

Le présent accord définit le temps de travail des différentes catégories de collaborateurs.

A ce titre, le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif est la référence particulièrement pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou des repos compensateurs.

3-2 Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail applicable aux salariés d’Immo de France Paris Ile de France est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée de travail effectif : Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles hebdomadaire, il ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

3-3 Durée quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :

  • À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail

  • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité

Le repos quotidien obligatoire est d’un minimum de 11 heures consécutives.

3-4 Répartition hebdomadaire du travail

L’amplitude hebdomadaire s’étend du lundi au samedi.

Le nombre de jours travaillés par semaine ne peut dépasser 6 jours consécutifs.

3-5 Temps partiel

Est considéré comme travaillant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par semaine ou 1607 heures annuelles.

3-6 Heures complémentaires

Lorsque le salarié effectue un travail à temps partiel, il peut être tenu d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un nombre d’heures prévu au contrat de travail, sauf cas particulier (invalidité connue de l’employeur, ou toute restriction médicale apportée par la médecine du travail).

Celui-ci doit être conforme aux dispositions conventionnelles liant l'entreprise.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas, en principe, être supérieur à 1/10e de la durée du travail prévue au contrat.

3-7 Heures supplémentaires

  • Définition

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles, à la demande de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la semaine ou à l’année.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

La Direction pourra demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’ils puissent refuser de les effectuer, dans la limite d’un contingent de 220 heures annuelles.

L’initiative des heures supplémentaires appartient à la hiérarchie. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

De la même façon, les modalités de compensation des heures supplémentaires (rémunération ou repos compensateur de remplacement) telles que définies ci-dessous sont déterminées par la hiérarchie et communiquées au salarié à chaque demande d’effectuer des heures supplémentaires.

  • Rémunération

Les heures supplémentaires, effectuées à la demande de l’employeur, donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales (article L 3121-28 du Code du Travail) et conventionnelles, à hauteur de :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

  • 50% pour les heures suivantes.

  • Repos compensateur de remplacement

Principe

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement ».

En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire

Modalités de prise du repos

Dès lors qu’un salarié a acquis 7 heures de repos compensateur, il pourra prendre ce repos par journée entière ou demi-journée.

Le salarié conserve le choix de la formule demi-journée ou journée complète mais la fixation des jours de prise du repos compensateur relève d’un accord de la hiérarchie, dans le respect des dispositions légales.

Les salariés seront régulièrement informés, par le biais du bulletin de paie (ou d’une annexe), du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur. Lorsque ce nombre atteint 7 heures, le bulletin de paie ou l’annexe indique au salarié qu’il a le droit de prendre son repos (ouverture du droit).

Le salarié devra utiliser ce droit dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du droit en adressant une demande à sa hiérarchie au minimum 2 semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

Dans les 7 jours suivant la réception de cette demande, l’employeur fera connaître sa réponse.

3-8 Temps de travail et déplacements

Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps de déplacement entre différents lieux de travail à l’intérieur de la journée de travail.

Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leurs missions.

Titre II :

Organisation annuelle du temps de travail

Article 4 – Durée du travail

Le temps de travail au sein d’ Immo de France Paris Ile de France est organisé sur l’année civile et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

L’organisation annuelle du temps de travail prendra la forme  d’un horaire hebdomadaire de 37 heures 50 minutes de travail effectif et l’octroi de 16 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) sur l’année civile, acquis au fur et à mesure du temps de travail réalisé sur l’année. Ce dispositif tient compte de la journée de solidarité qui est déjà déduite du nombre initial de 17 jours de RTT.

Ces dispositions s’appliquent au personnel non cadre et au personnel cadre dit intégré, à l’exclusion des cadres et non cadres visés à l’article 8 du présent accord.

On entend par cadres intégrés les cadres dont l’horaire de travail peut être prédéterminé du fait de leur appartenance à une équipe dont l’horaire de travail est fixe et dont ils partagent l’activité sans distinction particulière en termes de niveau d’autonomie ou de management d’équipes.

En ce qui concerne les cadres au forfait, le nombre de jours de repos par an variera annuellement et sera calculé selon les modalités suivantes : nombre de jours effectivement travaillés - nombre de jours à travailler par an dans le cadre du forfait (215).

Le nombre de jours effectivement travaillés se fera selon le calcul suivant : nombres de jours par an (365) – nombre de samedis par an- nombre de dimanches par an- nombre de jours de congés payés par an (25) - nombre de jours fériés par an.

Par exemple sur 2022 le nombre de jours travaillés est égale à 365-53-52-25-7 = 228.

En ce qui concerne le personnel en contrat à durée déterminée, en contrat d’alternance ou en contrat de travail temporaire (intérimaires) des dispositions spécifiques à Immo de France Paris Ile de France sont traitées à l’article 10.

Article 5 – Horaire hebdomadaire et jours RTT

5-1 Horaire collectif

L'horaire hebdomadaire de travail est de 37 heures 50 minutes.

La durée hebdomadaire du travail s’inscrit, en principe, dans le cadre d’un horaire collectif, c'est-à-dire uniforme pour l’ensemble du personnel de l’établissement ou pour une partie d’entre eux seulement.

Cet horaire indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les heures et la durée du repos.

Afin d’ajuster de façon concrète les horaires de travail et l’organisation et la variation de l’activité, les parties conviennent que l’horaire collectif est déterminé par société ou par établissement, pour l’ensemble ou pour chacun de ses services.

Le directeur de la société ou de l’établissement fixe l’horaire collectif en respectant les principes suivants :

  • L’horaire collectif doit être compris entre 8 h 30 et 18 h 30.

  • La durée quotidienne du travail est en moyenne de 7 heures 34 minutes par jour.

  • Le temps de pause déjeuner est d’une durée minimale d’une heure.

L’ensemble de ces principes doit permettre de déterminer un horaire collectif.

L’horaire collectif par société ou établissement doit, au préalable, faire l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

L’horaire collectif est affiché dans l’établissement ou le service.

5-2 Contrôle du temps de travail en heures

Pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif, l’employeur n’est pas tenu de mettre en place un système de contrôle de la durée du travail, celle-ci étant déterminée par les horaires pour l’ensemble des salariés d’un établissement ou d’un service.

Toutefois, si le salarié effectue des heures au-delà des horaires collectifs à la demande de la hiérarchie, un relevé hebdomadaire devra être réalisé faisant apparaitre ces heures. Ce relevé devra être visé par la Direction.

5-3 Jours de RTT

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif bénéficient de 16 jours de RTT pour une année pleine, après déduction de la journée de solidarité.

  • Modalités d’acquisition des jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée effective du travail dans la mesure où l’objet est de compenser les périodes travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Cette acquisition ne pourra donc pas concerner les cadres au forfait ou cadre dirigeant qui disposeront de jours de repos.

Les droits relatifs aux jours RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile en tenant compte des absences, non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, et au prorata des entrées/sorties.

Les jours sont acquis par année civile et se soldent au cours de la même période.

Sont considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT, les absences pour congés payés, les jours de RTT pris, les jours fériés chômés, les repos compensateurs de remplacement, les jours de formation rémunérés par Immo de France Paris Ile de France.

  • Modalités de prise de jours de RTT

Jours de RTT à l’initiative de l’employeur :

4 jours de RTT sont fixés par la Direction du groupe et donnent lieu à une fermeture d’Immo de France Paris Ile de France.

Ces 4 jours fixes sont les suivants :

  • 24 décembre de chaque année. Si ce jour est un samedi ou un dimanche, c'est le jour ouvré précédant ou suivant cette date qui sera fermé (selon le calendrier de l’année concernée)

  • 31 décembre de chaque année. Si ce jour est un samedi ou un dimanche, c'est le jour ouvré précédant cette date qui sera fermé

  • le vendredi suivant le jeudi de l'ascension

  • et un jour fixé annuellement par la direction après information du comité social et économique.

Toutefois, pour tenir compte des nécessités de service et des contraintes de permanence dans certaines activités, il pourra être dérogé, à l’initiative de l’employeur, au principe de fermeture collective. Dans ce cas, les salariés concernés se verront proposer une autre date de jour de RTT, en remplacement du jour de fermeture collective au cours duquel ils auront effectué cette permanence.

Jours de RTT à l’initiative du salarié :

La prise des 12 jours de RTT restants doit se faire en fonction des variations et fluctuations de l’activité.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Dans ces deux cas, les tickets restaurant ne sont pas dus.

Les 12 jours de RTT sont planifiés, à titre prévisionnel, au début de chaque année, en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte de la continuité du service et des souhaits des salariés. Ce planning pourra être modifié au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la prise de jour de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ce délai pourra être réduit en accord avec le responsable hiérarchique direct.

Les jours de RTT sont pris une fois qu’ils ont été acquis. Ainsi, ils ne peuvent être pris de manière anticipée. Ils peuvent être cumulés.

En tout état de cause, 6 jours de RTT minimum devront être pris entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année. Les jours de RTT non pris dans le semestre seront perdus sauf cas exceptionnel à l’appréciation exclusive du responsable du salarié concerné.

5-5 Jours de Repos pour les cadres au forfait

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de quinze jours ouvrés.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité

Article 6 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc.), selon des modalités définies à l'échelle de l'entreprise.

Les parties signataires reconnaissent les principes suivants :

  • chaque salarié a un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle. En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne pourra être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière et/ou évaluation professionnelle, au seul motif qu’il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail ;

  • le travail doit en principe être réalisé pendant les horaires conventionnels de travail ce qui suppose que les objectifs et la charge de travail soient raisonnables et compatibles avec la durée du travail conventionnelle.

Exceptions au principe du droit à la déconnexion

En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité, des exceptions au principe du droit à la déconnexion s’appliquent, étant précisé que le salarié doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange avec son responsable.

L’astreinte est aussi un motif d’exclusion au principe du droit à la déconnexion.

On peut entendre par situation exceptionnelle les cas suivants : incendies sur un immeuble en gestion, accident grave dans l’immeuble en gestion, …

Les modalités de déclinaison feront l’objet d’un accord collectif distinct.

Article 7 – Travail du samedi

Par principe, il est entendu que les services commerciaux sont ouverts le samedi.

En priorité, le travail le samedi sur une base régulière concerne les négociateurs immobiliers.

Le personnel administratif de ces services (assistantes commerciales, etc.) pourra être sollicité pour travailler le samedi, notamment dans le cadre d’opérations commerciales ponctuelles (mailing, commercialisation de programmes neufs, salons immobiliers) ou d’événements locaux (foires commerciales, etc.)

La Direction de l’établissement en informera préalablement les instances représentatives du personnel compétentes.

Afin de bénéficier de deux jours de repos consécutifs conformément à la législation en vigueur, le lundi précédant le samedi travaillé ne sera pas travaillé.

Article 8 – Le forfait annuel en jours

8-1 Bénéficiaires : Cadres et non cadres

Il s'agit des salariés cadres et non cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service, ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cela concerne notamment les salariés dont le rythme d'activité s'organise par relation directe avec la clientèle et ses exigences.

Cela concerne également les salariés mobiles qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement, ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.

Sont notamment concernés, quels que soient leurs niveaux de classification, les collaborateurs assurant les fonctions suivantes :

  • Gestionnaires de copropriété

  • Gestionnaires en gestion locative

  • Commerciaux en « transaction – vente » et en « transaction – location »

  • Experts immobiliers

  • Responsables de services encadrant des collaborateurs et directement rattachés à la Direction de l’établissement.

8-2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 8-1 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le passage au forfait annuel en jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Ce forfait annuel est déterminé selon un décompte tenant compte des jours non travaillés (9 jours fériés en moyenne, 52 dimanches, 52 samedis, 25 jours ouvrés de congés payés, 13 jours de repos). Ce nombre de jours travaillés dans l’année est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés légaux positionnés sur un jour ouvré.

Par exemple sur 2022 le nombre de jours travaillés est égale à 365-53-52-25-7 = 228

Le nombre de jour de récupération pour un cadre au forfait jour sera au titre de 2022 de 228-215 = 13 jours

8-3 Obligations liées au forfait annuel en jours

Respect de la durée du travail maximale

Les salariés relevant du forfait annuel en jours devront respecter les dispositions légales et jurisprudentielles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés au forfait doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Entretien annuel et bilan sur la charge de travail

Une fois par an, le responsable et le collaborateur établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité). Le nombre de journées ou demi-journées travaillées par ces personnels est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable avec chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien portera notamment sur le bilan de la charge de travail et l'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 9 – Temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à 35 heures en moyenne par an. Leur durée du travail est fixée contractuellement.

Pour que l’organisation du travail des salariés à temps partiel soit en cohérence avec l’organisation annuelle du temps de travail des salariés à temps plein, il est entendu, que le temps de travail de ces salariés sera calculé en pourcentage de la durée de 37 heures 50 minutes hebdomadaire déterminée par le présent accord, ceci pour permettre, bien que la loi n’oblige pas à accorder des jours de RTT aux salariés à temps partiel, de faire bénéficier lesdits salariés de jours de RTT à due proportion de leur temps de travail.

Dans le cas où un jour de RTT à l’initiative de l’employeur correspondrait au jour habituellement non travaillé par le salarié à temps partiel, il sera accordé à ce salarié, un jour de RTT devant être pris, à son initiative, au cours du même semestre.

Article 10 – Contrats à durée déterminée – contrats de travail temporaires – contrats d’alternance

Il est convenu que les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (intérim) au sein d’Immo de France Paris Ile de France pour une durée inférieure ou égale à 4 mois sont soumis à une durée de travail de 35 heures par semaine.

Il en est de même pour les salariés en contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage et professionnalisation), quelque soit la durée de ces contrats, compte tenu de leur situation spécifique.

Toutefois, il pourra être décidé que, compte tenu des besoins du service, les salariés sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure ou égale à 4 mois bénéficieront de la même organisation du temps de travail que les collaborateurs du service dans lequel ils sont intégrés.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (intérim) au sein d’Immo de France Paris Ile de France pour une durée supérieure à 4 mois sont soumis à la même organisation du temps de travail que les collaborateurs du service dans lequel ils sont intégrés.

Article 11 – Congés payés

Le nombre de jours de congés payés acquis au titre d’une période de référence complète de travail est fixé à 25 jours ouvrés par an.

Il est rappelé que sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absences au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues dans le calcul des droits aux congés payés.

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Sauf dérogation expresse du responsable hiérarchique, le congé principal pouvant être pris en une seule fois durant cette période ne peut excéder 20 jours ouvrés, et ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés, conformément aux dispositions légales.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante. Les congés payés non pris au cours de la période de référence ne sont donc pas rémunérés, et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante, sauf dans les cas prévus par le code du travail (maternité, adoption, maladie, accident de travail) ou pour nécessités de service.

Les congés payés sont planifiés, à titre prévisionnel, au début de chaque année, en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte de la continuité du service et des souhaits des salariés.

En tout état de cause le ou les jours de congés payés doivent être posés par le salarié pour approbation de sa hiérarchie au plus tard un mois avant le premier jour de la période de congés demandés sauf accord dérogatoire de la hiérarchie.

Il est expressément entendu que les jours de fractionnement sont inclus dans les jours de repos (dits de RTT ou de repos pour les cadres au forfait).

Titre III :

Formalités administratives

Article 12 – Entrée en vigueur- durée de l’accord dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés et sociétés entrant dans son champ d’application.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

12-3 Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au niveau d’ Immo de France Paris Ile de France à la date de signature.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris le, 07 juin 2022

en 4 exemplaires originaux

Pour ICI CFDT Pour la société

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com