Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail (modalités d'accomplissement des nocturnes à l'IRM)" chez CENTRE D'IMAGERIE EN COUPE DU BLANC MESNIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'IMAGERIE EN COUPE DU BLANC MESNIL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009274
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'IMAGERIE EN COUPE DU BLANC MESNIL
Etablissement : 52929294800013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

(modalités d’accomplissement des nocturnes à l’IRM)

Entre les soussignées :

La Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 avenue Henri Barbusse – 93150 LE BLANC-MESNIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 529 292 948, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en qualité de Cogérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par Madame XXXXXXXXXXX, seule membre titulaire ayant obtenu 100% des suffrages valablement exprimés au sein du collège unique lors des dernières élections professionnelles en date du 26 novembre 2019

D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Durées maximales de travail 5

Article 2.1 : Rappel des principes légaux et dérogations conventionnelles admises 5

Article 2.2 : Conditions de mise en œuvre des nouvelles durées maximales de travail dans l’entreprise 6

Article 3 : Majoration spécifique des nocturnes 6

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

Article 5 : Dispositions particulières pour les salariés occupés à temps partiel 7

Article 6 : Droit au repos des salariés 8

Article 6.1 : Temps de pause applicable à la journée continue 8

Article 6.2 : Repos quotidien obligatoire entre deux journées de travail 8

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 9

Article 8 : Suivi de l’accord 9

Article 9 : Interprétation de l’accord 9

Article 10 : Révision de l’accord 10

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 10

Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

L’efficacité de l’organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail et des modalités d’accomplissement du travail qui doit être partagée avec les salariés, par l’intermédiaire des représentants du personnel lorsqu’ils existent, comme c’est le cas de la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL qui est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).

Il est rappelé que la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL exerce une activité d’imagerie médicale en coupes (IRM et Scanner), sur le site de l’Hôpital Privé de la Seine Saint-Denis.

Elle relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147).

Si la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL est soumise à une obligation de permanence de soins pour les examens de scanner destinés aux patients hospitalisés, la contraignant d’ailleurs à organiser un système d’astreinte, il lui appartient en outre de prendre les mesures nécessaires pour assurer une offre de soins adaptée aux patients externes afin de leur permettre de prendre des rendez-vous d’IRM compatibles avec les modes de vie actuels.

A la sortie du premier confinement résultant de la crise épidémique de Covid-19, la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL a été amenée à revoir sa planification de consultations pour les patients dont les examens avaient été déprogrammés en l’absence de caractère d’urgence, et a ainsi offert la possibilité de prendre des rendez-vous en soirée jusqu’à 22 heures. C’est à cette occasion que les parties signataires ont pris conscience que ces nouveaux créneaux de disponibilité en soirée répondaient à véritable besoin de la patientèle, qui n’a jamais diminué en deux ans.

Il est également rappelé que la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL a fait le choix, en concertation avec le Comité Social et Economique, de ne pas imposer de modification des plannings habituels de travail, et d’ouvrir en conséquence les vacations en soirée aux seuls salariés se portant volontaires pour accomplir des nocturnes, moyennant une majoration spécifique égale à 100% pour les trois heures accomplies en soirée de 19H à 22H (ces heures étant donc payées le double d’une heure normale).

Sachant que les plannings habituels de travail sont en principe organisés sur quatre jours, les parties signataires se sont réunies pour faire le constat de ce que la majorité des salariés a émis le souhait d’étendre leur temps de travail quotidien pour leur permettre d’accomplir ces nocturnes immédiatement à la fin de leur journée de travail.

Le présent accord s’inscrit donc dans une volonté des parties signataires d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans l’objectif de tenir compte, à la fois :

  • des spécificités de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement, d’une part,

  • de l’offre de soins attendue par la patientèle sur l’activité d’IRM nécessitant d’ouvrir l’accès aux examens en soirée, d’autre part,

  • des souhaits des salariés se portant volontaires pour accomplir des nocturnes tout en assurant un meilleur équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, enfin.

Les parties au présent accord reconnaissent en effet que l’amplitude des journées de travail, les durées maximales de travail et le temps de repos quotidien peuvent constituer des freins pour concilier ces différents objectifs et nécessitent donc d’être adaptés dans le cadre du présent accord, comme la législation le permet.

Etant par ailleurs rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires correspond à un véritable besoin de l’entreprise, compte tenu de la nature de son activité et des réajustements permanents de plannings pour faire face aux absences du personnel sans pour autant mettre en péril l’offre de soins due aux patients, les parties au présent accord profitent de cet accord pour augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin de préserver l’attractivité des mesures mises en place et de continuer à récompenser le choix des salariés de s’impliquer dans l’exercice de leurs fonctions, les parties signataires tiennent, d’une part, à réaffirmer le principe du volontariat dans l’accomplissement des nocturnes, et d’autre part, à profiter de cet accord pour valoriser davantage les heures qui seront accomplies entre 20H et 22H, en leur appliquant une majoration exceptionnelle égale à 200% (soit 2 heures en nocturne rémunérées à 200%, et donc payées triple, en lieu et place des 3 heures en nocturne jusqu’à présent rémunérées à 100% et qui étaient donc payées double). Il est rappelé que dans la mesure où cette compensation financière spécifique aux nocturnes est très favorable aux salariés, elle n’est donc pas cumulable avec les majorations légales ou conventionnelles applicables, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Les parties conviennent également de ne pas remettre en cause les usages actuellement en vigueur concernant le mode de rémunération des heures accomplies le samedi, avec le versement d’une prime spécifique.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux accords et éventuels usages d’entreprise, engagements unilatéraux et dispositions de la Convention collective des Cabinets médicaux relatifs au même objet ou s’y rapportant.

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Il est en outre rappelé que le Comité Social et Economique a eu à sa disposition toutes les informations nécessaires avant de ratifier le projet d’accord soumis par la Direction, et que le présent accord a été signé après avoir été discuté à l’occasion d’une première réunion de présentation en date du 7 avril 2022, après transmission d’un premier projet en amont, puis lors d’une seconde réunion en date du 20 avril 202, une dernière réunion ayant enfin eu le 28 avril 2022.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (sous réserve de l’absence d’incompatibilité avec la législation propre au temps partiel).

Conformément aux dispositions légales, sont toutefois exclus les salariés qui relèveraient d’un forfait annuel en jours ou qui auraient le statut de cadre dirigeant.

Le présent accord est également susceptible de s’appliquer à des salariés intérimaires qui pourraient éventuellement être mis à disposition de l’entreprise.

Il s’applique aussi aux situations de cumul d’emplois.

Article 2 : Durées maximales de travail

Article 2.1 : Rappel des principes légaux et dérogations conventionnelles admises

Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent toutefois à un accord d’entreprise de prévoir :

  • un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;

  • un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de quarante-six heures.

Article 2.2 : Conditions de mise en œuvre des nouvelles durées maximales de travail dans l’entreprise

Conformément aux possibilités de dérogation conventionnelle visées ci-dessus, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail pourra exceptionnellement être portée à douze heures par jour pour les salariés désireux d’accomplir des heures en soirée jusqu’à 22H.

Cette dérogation ne sera donc pas applicable de manière générale aux plannings de travail, sauf en cas de surcroît exceptionnel d’activité tel qu’une nouvelle vague épidémique.

La durée hebdomadaire de travail pourra par ailleurs atteindre quarante-six heures hebdomadaires sur douze semaines consécutives ou plus, pour les salariés accomplissant régulièrement des heures supplémentaires.

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à quarante-huit heures en deçà de douze semaines consécutives pour ces salariés.

Pour l’organisation des plannings, il est rappelé que les horaires de travail des salariés peuvent varier d’une semaine à l’autre, dans la mesure où ils relèvent par principe du pouvoir de direction de l’employeur. Aucun salarié ne peut en conséquence se prévaloir d’un quelconque acquis, bien que la Direction s’efforce d’adapter au mieux les plannings en fonction des souhaits exprimés par les salariés, dès lors que cela reste compatible avec les besoins du service.

Il est également rappelé que les plannings sont toujours susceptibles de modifications, en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service et des aléas inhérents à l’activité, notamment pour faire face à d’éventuelles absences de salariés ou exigences particulières à satisfaire émanant de la patientèle ou des accords conclus avec la clinique.

En cas de modification du planning de travail, en raison des aléas de l’activité notamment inhérents à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, SMS, logiciel informatique…).

Le nouveau planning sera mis à disposition sur le serveur informatique de l’entreprise, une copie pouvant également être adressée par mail aux intéressés.

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.

Etant rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures lorsque la modification du planning rendue indispensable au bon fonctionnement du service nécessitera seulement d’être ajustée, dans des proportions raisonnables, quant aux heures de travail prévues pour un jour déjà fixé au planning.

En cas d’imprévu majeur rendant impossible le respect d’un délai de prévenance, il sera fait appel aux salariés volontaires acceptant une modification de leur planning.

Article 3 : Majoration spécifique des nocturnes

Les heures qui seront accomplies entre 20H et 22H bénéficieront d’une majoration exceptionnelle égale à 200% (soit 2 heures en nocturne rémunérées à 200% en lieu et place des 3 heures en nocturne jusqu’à présent rémunérées à 100%).

Il est rappelé que dans la mesure où cette compensation financière spécifique aux nocturnes est très favorable aux salariés, elle n’est donc pas cumulable avec les majorations légales ou conventionnelles applicables, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Les heures accomplies avant 20H n’ouvrent pas droit à la majoration spécifique des nocturnes, même si une nocturne débutera désormais à 19H30 dans les plannings.

Exemples chiffrés sur la base d’un taux horaire de 10 € :

  • rappel du dispositif applicable jusqu’au 31 mai 2022 :

Heures travaillées à l’IRM de 19H à 22H = majoration de 100% (3 heures payées double, sous le libellé « heures supplémentaires 100% » sur les bulletins de paie)

Soit un taux horaire de 10 € majoré à 100% = un taux de 20 €

20 € x 3H = 60 €

  • nouveau dispositif applicable à compter du 1er juin 2022 :

Heures travaillées à l’IRM de 20H à 22H = majoration de 200% (2 heures payées triple, sous le libellé « heures supplémentaires majoration nocturne 200% » sur les bulletins de paie)

Soit un taux horaire de 10 € majoré à 200% = un taux de 30 €

30 € x 2H = 60 €

  • comparatif avant/après :

Avant = 3 heures payées 60 €

Après = 2 heures payées 60 €

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Certains salariés pouvant être amenés à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, les parties conviennent expressément de porter le contingent d’heures supplémentaires à 500 heures par année civile et par salarié. D’un commun accord entre les parties, il a été expressément convenu que ce nouveau contingent sera applicable à l’année 2022 qui est en cours.

Il est rappelé que le régime des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées demeure inchangé, et que seules les heures supplémentaires rémunérées en argent s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l’exclusion de celles donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ; en outre, la majoration spécifique accordée en nocturne n’est pas cumulable avec les majorations légales ou conventionnelles propres aux heures supplémentaires (25 ou 50% au jour des présentes), ces dernières étant nettement moins favorables que pour les nocturnes (200% dans le cadre du présent accord).

Article 5 : Dispositions particulières pour les salariés occupés à temps partiel

Les salariés occupés à temps partiel qui accompliraient des heures en nocturne à l’IRM bénéficieront également de la majoration spécifique au taux de 200% prévue à l’article 3 du présent accord, pour les heures effectuées de 20H à 22H.

Cette majoration spécifique se substitue donc, le cas échéant, aux majorations légales de 10% ou de 25% applicables selon le volume des heures complémentaires (10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail et 25% au-delà, étant rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne saurait avoir pour effet d’atteindre un tiers de la durée contractuelle de travail, ni la durée légale de travail).

Article 6 : Droit au repos des salariés

Article 6.1 : Temps de pause applicable à la journée continue

A titre liminaire, les parties signataires tiennent à rappeler la définition du temps de travail effectif et les principes légaux applicables aux temps de pause.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-2 du Code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Par principe, les temps consacrés aux pauses ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Par ailleurs, l’article L. 3121-16 du Code du travail prévoit l’obligation d’accorder une pause dès que le temps de travail quotidien atteint six heures : dans ce cas, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

En l’espèce, les salariés de la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL bénéficient d’un régime plus favorable que la loi : en effet, les parties au présent accord conviennent expressément de réaffirmer qu’au sein de la Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL, les salariés travaillant en journée continue ont droit à un temps de pause rémunéré de trente minutes, assimilé à du temps de travail effectif, qui pourra être pris au cours de leur vacation, en fonction des nécessités du service.

Ce temps de pause permet notamment au personnel travaillant en journée continue de se restaurer.

Article 6.2 : Repos quotidien obligatoire entre deux journées de travail

Il est expressément rappelé que les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien fixé, par principe, à onze heures consécutives par jour, en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Les articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du Code du travail permettent toutefois de déroger à cette durée du repos quotidien par voie d’accord d’entreprise, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer soit la protection des personnes, soit la continuité du service, ou encore en cas de surcroît d’activité, sous réserve de garantir alors aux salariés un repos quotidien d’au moins neuf heures.

Sans pour autant remettre en cause le principe du repos quotidien de onze heures, les parties au présent accord tiennent à souligner que certaines situations exceptionnelles doivent permettre qu’il y soit exceptionnellement dérogé pour pouvoir maintenir en toutes circonstances l’offre de soins due à la patientèle.

Les parties conviennent donc que le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à neuf heures consécutives ; dans ce cas, le salarié devra bénéficier d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation utilisée, immédiatement après, et au plus tard dans la semaine qui suit.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

D’un commun accord, le présent accord est conclu pour une durée déterminée prévue jusqu’au 31 décembre 2022.

Compte tenu des modalités pratiques de mises en œuvre du présent accord, notamment pour l’établissement des plannings, les parties conviennent expressément que cet accord entrera en vigueur seulement à compter du 1er juin 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords visées à l’article 11.

Le présent accord prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022 (étant entendu que les parties signataires envisagent parallèlement l’ouverture de discussions portant sur l’ensemble de la durée du travail et les congés payés afin de se doter de manière plus pérenne de dispositions globalement plus adaptées à l’entreprise et à son mode de fonctionnement).

Article 8 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera régulièrement suivie par le Comité Social et Economique, à l’occasion de ses réunions mensuelles ; lors de ces réunions, les parties évoqueront notamment les éventuelles situations individuelles qui nécessiteraient un arbitrage, au regard du principe d’égalité de traitement entre les salariés.

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient à l’occasion d’un rendez-vous fixé au plus tard en septembre 2023, pour faire un premier bilan de l’application du présent accord au cours des mois écoulés.

Article 9 : Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux (sous réserve toutefois du principe de primauté donné à l’accord d’entreprise et rappelé en préambule).

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’introduire aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, et sous réserve que d’autres dispositions légales ne deviennent ultérieurement applicables.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de deux mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DRIEETS de la région Île-de-France, Unité Départementale de Seine-Saint-Denis (93). Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DRIEETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par mail. Il sera également accessible sur le serveur de l’entreprise, à l’emplacement suivant : commun/Accords d’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.

***

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux.

Le présent accord comporte onze pages dont les dix premières sont paraphées par chacune des parties signataires.

Fait au BLANC-MESNIL, en deux exemplaires originaux

Le 28/04/2022

Pour la Société, Pour le CSE,

Monsieur XXXXXXXXXXX* Madame XXXXXXXXXXX*

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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