Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez 1 JOUR = UNE SOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1 JOUR = UNE SOLUTION et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003193
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : 1 JOUR = UNE SOLUTION
Etablissement : 53305423500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU
CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
LE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

Entre les $oussignés

La société SARL « I JOUR = UNE SOLUTION » immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 533.054.235.00015 dont le siège social est situé 310 rue Lacaille - 83600

FREJUS, représentée par en sa qualité de Gérant et
ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise»

D'une part,

Et

membres élues titulaire du Comité Social et Economique membre élue suppléante du Comité Social et Economique devenue titulaire au départ de la société du membre élu titulaire le 31/08/2020

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Il est conclu un accord d'entreprise conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur.

Préambule : Objectifs et contenu de l'accord

Le présent accord d'entreprise a pour objectif de permettre l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du Travail et d'adapter certaines dispositions du Code du Travail aux besoins résultant de l'activité de l'entreprise. Il définit les modalités de mise en oeuvre de l'organisation et de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord pourra aussi être appelé « accord d'annualisation » et l'organisation du travail qui en découle pourra être nommée « annualisation ».

Chapitre I - Dispositions communes

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord peut s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu'ils soient mis à disposition de l'entreprise.

Pour les salariés dont la présence dans l'entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la Direction peut également décider de ne pas retenir le système d'aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 2 - Principe de l'aménagement du temps de travail

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deça. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1 er juin au 31 Mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l'Entreprise pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Article 3 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment le remplacement de collègues ou les interventions auprès d'enfants ou de personnes âgées dépendantes ou handicapées nécessitant une présence continue.

Article 4 - Compteur individuel de suivi Le compteur individuel de suivi comporte:

  • Le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence

  • Le nombre d'heures non travaillées sur le mois

  • L'écart mensuel constaté entre d'une part la durée du travail inscrite au contrat et d'autre part le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d'heures non travaillées sur cette période

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 - Lissage de la rémunération et absences Article 5.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x52/12.

Article 5.2 - Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l'Entreprise (telle que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'Entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence,

calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 - Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l'article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période antérieure à l'avenant est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l'Entreprise au moment de la signature de l'avenant.

Si le compteur de la première partie de la période antérieure à l'avenant est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l'objet d'une récupération. Cette récupération s'effectuera sur le salaire du mois précédant l'augmentation de la durée du travail et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Le salarié conservera l'intégralité de la rémunération perçue jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'avenant d'augmentation.

Chapitre II - Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 - Durée du travail et variation d'activités des salariés à temps plein sur l'année

Article 7.1 - Durée du travail sur l'année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1.607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l'aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre O et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l'activité le justifie, aller jusqu'à six.

Article 8 - Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives réalisées au cours d'une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l'Article 7.2 du présent accord d'entreprise (40 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires

  • Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l'Article 7.2 du présent accord d'entreprise (40 heures),

  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l'Article 7.2 du présent accord d'entreprise.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 340 heures par salarié et par an, se substituant ainsi de plein droit à «l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires et le dépassement du contingent» signé en date du 22 Décembre 2020, pour les seuls salariés qui seront concernés par le présent accord. L'accord d'entreprise du 22 Décembre 2020 reste valable pour les salariés qui ne seront pas concernés par le présent accord.

Article 9 - Notification de la répartition du travail Article 9.1 - Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, bi-mensuel, trimestriel.., selon l'organisation choisie par l'Entreprise et selon les impératifs de terrain.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours ouvrés avant le premier jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'Entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes

  • Envoi par mail

  • Si le salarié ne dispose pas d'un mail, remise en main propre sous forme papier.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Article 9.2 - Modification des horaires de travail

Le planning initial pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'Entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d'urgence énumérés ci-après, le délai d'information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.

Les cas d'urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l'accomplissement d'une intervention auprès d'un client afin notamment de:

  • Pourvoir au remplacement d'un salarié absent

  • Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes ou d'enfants

  • Poursuivre une mission auprès d'un client suite à un retour d'hospitalisation non prévu dans un délai suffisant

  • Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès d'un client en raison de l'aggravation de son état de santé

  • Répondre à un besoin immédiat d'une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d'un nouveau client en raison notamment de l'absence de l'aidant habituel, d'un retour d'hospitalisation imprévu, d'une aggravation de son état de santé

  • Répondre à la demande de prise en charge d'un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d'urgence au planning du salarié peut également se justifier par l'annulation ou le report d'une intervention chez un client en raison notamment:

  • D'une hospitalisation imprévue du client

  • D'un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence ou en Ehpad

  • D'un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'Entreprise au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par transmission par mail ou par SMS.

Le salarié confirmera la bonne réception par retour de mail.

Article 10 - Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'Entreprise arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Article 10.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 7 du présent accord, sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Article 10.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l'objet d'une récupération. Cette régularisation s'effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur et si nécessaire sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Article 11—Régularisation des compteurs —salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD ou mission d'intérim), d'une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l'article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11.1 - Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l'entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l'article 7 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise sur la période de référence.

Article 11.2 - Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l'entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l'objet d'une récupération. Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d'une embauche en cours de période, cette régularisation s'effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants dans les limites légales.

Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d'une rupture de contrat en cours de période, l'Entreprise procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre III - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 12 - Durée du travail et variation d'activité des salariés à temps partiel sur l'année

Article 12.1 - Durée du travail sur l'année

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l'article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction de périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois de référence.

Article 12.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre O et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

En période de haute activité, aucune journée ne pourra excéder 12 heures de travail effectif.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq à lorsque l'activité le justifie, aller jusqu'à six.

Article 13 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu N une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 14 - Horaires de travail et planning Article 14.1 - Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings initiaux sont notifiés aux salariés au moins 3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution sauf cas d'urgence indiqués à l'article 14.2.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l'entreprise.

Les modalités de notification de ces plannings individuels de travail sont les suivantes

  • Par mail

  • Si le salarié ne dispose pas d'un mail, par remise en main propre sous forme papier.

Les salariés sont tenus d'informer les bureaux de la bonne réception du planning par un courrier accusé-réception (mail).

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention, même à la demande ou avec l'accord du client.

Article 14.2 - Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'Entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d'urgence énumérés ci-après, le délai d'information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.

Les cas d'urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l'accomplissement d'une intervention auprès d'un client afin notamment de:

  • Pourvoir au remplacement d'un salarié absent

  • Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes ou d'enfants

  • Poursuivre une mission auprès d'un client suite à un retour d'hospitalisation non prévu dans un délai suffisant

  • Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès d'un client en raison de l'aggravation de son état de santé

  • Répondre à un besoin immédiat d'une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d'un nouveau client en raison notamment de l'absence de l'aidant habituel, d'un retour d'hospitalisation imprévu, d'une aggravation de son état de santé

  • Répondre à la demande de prise en charge d'un nouveau client, adressé par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d'urgence au planning du salarié peut également se justifier par l'annulation ou le report d'une intervention chez un client en raison notamment:

  • D'une hospitalisation imprévue du client

  • D'un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence ou en Ehpad

  • D'un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'Entreprise au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message vocal laissé sur le portable du salarié, par transmission par mail ou par SMS.

Le salarié confirmera la bonne réception par retour de mail.

Article 15 - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d'un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence, la modification de ses horaires sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Pour l'enregistrement de ces refus, le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l'entreprise à cet effet c'est-à-dire par un envoi mail + un courrier.

Article 16 - Contrepartie pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L'Entreprise s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure.

Article 17 - Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, le présent accord déroge aux dispositions du Code du Travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières de travail.

Ainsi, une journée de travail peut comporter plus de 6 interruptions d'activité. Aussi, la durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 8 heures.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord, bénéficiera d'une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d'une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d'autre part les besoins d'organisation du travail au sein de l'entreprise. L'étendue de cette plage d'indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail du salarié embauché.

Par ailleurs, sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail seront fixés à l'intérieur des tranches horaires suivantes

  • Pour les interventions de jour, de 7H00 à 22H00

  • Pour les interventions de nuit, de 22H00 à 7H00.

Article 18 - Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l'Entreprise arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Article 18.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 18.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l'objet d'une récupération. Cette régularisation s'effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Article 19— Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD), d'une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l'Article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes:

Article 19.1 - Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l'Article 12 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise sur la période de référence.

Article 19.2 - Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l'entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l'objet d'une récupération. Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d'une embauche en cours de période, cette régularisation s'effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur et si nécessaire sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d'une rupture de contrat en cours de période, l'Entreprise procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 20 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01/08/2021. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d'aménagement du temps de travail aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 21 - Durée de l'accord

L'accord signé le 7 Mai 2021 est applicable pour une durée indéterminée.

Article 22 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à l'initiative de la société ou d'une personne habilitée par les dispositions du Code du Travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le Code du Travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion de l'avenant.

Article 23 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l'accord a été déposé.

Article 24 - Formalités de validité et publicité

L'entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l'accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaecords. travail-emploi .gOUv. l'r et auprès du Conseil de Prud'Hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du Trav'

Fait à Fréjus, le 7 Mai 2021

Pour l'entreprise

Elu

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com