Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez DMS - DEVELOPPEMENT MEDICO SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DMS - DEVELOPPEMENT MEDICO SOCIAL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02420001000
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : DEVELOPPEMENT MEDICO SOCIAL
Etablissement : 53389170100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

16 rue du Petit Sol

24100 BERGERAC

Tél. 05 53 24 95 86

5 chemin des Gabarres

24650 CHANCELADE

Tél. 05 53 24 28 22

agencebergerac@ge-dms.fr

www.ge-dms.fr

Accord d’entreprise du 2 JUIN 2020 relatif aux

conditions et modalités de l’organisation du temps de travail au sein de dms

Entre les soussignés :

L’association DEVELOPPEMENT MEDICO SOCIAL

16 rue du Petit Sol

24100 BERGERAC

Numéro SIRET : 533 891 701 000 47

Code APE : 7830Z

Représenté par xx

Et

Le syndicat « C.G.T » de DMS, représenté par xx, en sa qualité de Déléguée syndicale ;

Le syndicat « F.O. » de DMS, représenté par xx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

1. Champs d’application de l’accord 3

2. Principes généraux de durée du travail 3

2.1 Période et temps de travail de référence 3

2.2 Temps de travail effectif 3

2.3 Durée du travail 4

3. Aménagement du temps de travail 5

3.1 Principe de l’aménagement du temps de travail 5

3.2 Amplitudes de l’aménagement du temps de travail 5

3.3 Modalités de rémunération 6

3.4 Fonctionnement du planning théorique et délai de prévenance 7

4. Le travail de nuit 8

5. Les congés payés annuels et congés supplémentaires 8

5.1 Congés payés annuels 8

5.2 Congés supplémentaires 9

6. Dispositions finales 13

Préambule

La direction de DMS et les instances représentatives du personnel souhaitent mettre en place un accord d’entreprise afin de définir les conditions et modalités de l’organisation du temps de travail au sein du groupement d’employeurs.

Cet accord se substituera aux notes internes existantes au sein de l’association.

Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du groupement d’employeurs DMS relevant de la convention collective nationale du 15 Mars 1966 sous réserve des dispositions spécifiques réservées aux cadres dirigeants.

L’accord traite notamment des sujets suivants :

  • L’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Le travail de nuit

  • Les congés payés annuels et congés supplémentaires

  1. Principes généraux de durée du travail

    1. Période et temps de travail de référence

La période de travail de référence se situe du 1er Janvier au 31 Décembre. Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine.

Temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend comme du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif comprend entre autres :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventives,

  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par la Direction ou en délégation,

  • ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,

  • les temps consacrés aux repas (hors temps de repas qui font partie de l’accompagnement éducatif et durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur.

    1. Durée du travail

La durée annuelle du temps de travail effectif se calcule comme suit :

Salarié ne bénéficiant pas de jours de congés trimestriels Salarié bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels Salarié bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels
Base de 7h par jours En jours En heures En jours En heures En jours En heures
Nombre de jours 365 2555 365 2555 365 2555
Repos -99 -693 -99 -693 -99 -693
Congés payés annuels -30 -210 -30 -210 -30 -210
Jours fériés -11 -77 -11 -77 -11 -77
Congés trimestriels -0 -0 -9 -63 -18 -63
Journée de solidarité (accord de branche) +1 +7 +1 +7 +1 +7
Temps de travail annuel 226 1582 217 1519 208 1456

Le temps de travail effectif fluctue en fonction du volume du contrat de travail et du nombre de congés supplémentaires (exemple : congé d’ancienneté) ou des congés non pris. Il varie également en fonction des absences supplémentaires non décomptées dans le calcul de base (absence pour maladie par exemple).

Lorsqu’intervient une modification du contrat de travail, le calcul est le suivant :

  • Passage d’un CDD en CDI en cours de période : le solde des heures effectives du CDD est reporté sur les heures à réaliser du CDI.

  • Modification des heures du contrat de travail (compléments d’heures ou augmentations de la base initiale) : la base d’heures à réaliser est recalculée selon les compléments ou augmentations d’heures.

  1. Aménagement du temps de travail

    1. Principe de l’aménagement du temps de travail

Au regard de l’activité de DMS et de l’organisation de la mise à disposition, le principe de l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année est appliqué. Ce dispositif a été présenté au délégué du personnel le 2 Avril 2015 puis à la Délégation Unique du Personnel le 19 Janvier 2017. Il permet d’ajuster le temps de travail aux variations d’activités liées à la continuité de la prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements adhérents.

Le groupement d’employeurs a fait le choix de déterminer la durée du travail dans un cadre annuel soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

Chaque année, les périodes de haute et de basse activité sont définies en lien avec les représentants du personnel.

Amplitudes de l’aménagement du temps de travail

En application de l’article L3121-22 du code du travail, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures par semaine travaillée sur une période de 12 semaines consécutives pour un salarié à temps complet.

Un salarié à temps partiel ne peut voir sa durée maximum de travail hebdomadaire atteindre la durée légale soit 35 heures.

La durée quotidienne maximale de travail appliquée au sein du groupement d’employeurs est de 10 heures. Néanmoins la durée pourra être portée à 12 heures en cas de mise à disposition sur des structures adhérentes qui disposent d’un accord qui modifie l’organisation de travail. La liste de ces structures sera transmise aux représentants du personnel à travers la BDES.

Le repos quotidien entre deux journées de travail est en principe d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er Avril 1999 permet de réduire la durée minimale de 11 heures à 9 heures dans ces conditions :

  • Dans le secteur médico-social et social : pour les personnels assurant le lever et le coucher des usagers

  • Dans le secteur sanitaire : pour tous les personnels

Cette réduction de la durée minimale peut s’imposer au salarié dans la limite de deux fois par mois.

Les salariés concernés se verront acquérir un repos compensateur proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.

  • La contrepartie sera de 2 heures en repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h-9h = 2h)

  • La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h-10h =1h)

Les heures de repos se capitalisent et ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos. En cas de solde positif en fin d’exercice civil les heures de repos seront basculées sur l’exercice suivant.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. Pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge des usagers et subissant les anomalies du rythme de travail le repos hebdomadaire est porté à deux jours et demi.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvrent droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

L’amplitude de travail, c’est-à-dire la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, est donc de 13 heures (24 heures -11 heures de repos). Cependant, elle peut être de 15 heures pour un salarié dont le repos quotidien est de 9 heures.

Dans le cadre des salariés à temps partiel qui ont des horaires de travail avec au maximum deux interruptions, l’amplitude de la journée de travail est portée à 11 heures. Lorsque le salarié est confronté à deux interruptions de travail dans sa journée, il bénéficiera d’un repos supplémentaire de 2 heures. Ce repos vient augmenter le repos quotidien hebdomadaire de 11 heures.

Modalités de rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un lissage est institué afin d’assurer une rémunération mensuelle constante indépendante des écarts de durée du travail. Cette rémunération est calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (52 semaines par an * 35 heures / 12 mois).

Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée de travail effectuée est supérieure à la durée à réaliser, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Ces heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront payées au plus tard avec le salaire du dernier mois de la période annuelle ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat.

  • En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l’exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n’est effectuée.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires (donc supérieures à 1582 heures par an journée de solidarité comprise pour un salarié qui ne bénéficie pas de congés trimestriels).

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à du temps de récupération. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 110 heures par an.

Fonctionnement du planning théorique et délai de prévenance

Le calendrier de travail théorique avec le cycle de travail prévu sera remis au salarié contre signature trois mois avant la période de travail de référence soit du 1er Janvier au 31 Décembre ou à la signature du contrat de travail. De plus, le calendrier réel ainsi que ses éventuelles modifications sera transmis aux salariés chaque trimestre. Le salarié pourra avoir accès à tout moment sur le portail salarial à son solde d’heures ainsi qu’à son calendrier réel.

Les repos hebdomadaires prévus au calendrier théorique pourront être modifiés sur accord des deux parties.

Les salariés sont informés individuellement des changements de leurs horaires dans le délai de sept jours ouvrés. La modification s’impose alors.

Ce délai peut être réduit en cas d’urgence et avec l’accord du salarié afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Dès lors que le délai est inférieur à 7 jours ouvrés, en contrepartie est prévue une récupération à hauteur de 15% des horaires effectués. Les heures de repos se capitalisent et ouvrent droit à des temps de récupérations supplémentaires.

Afin que la compensation soit effective le changement d’horaire doit être un changement d’amplitude de travail soit un horaire de soir au lieu d’un horaire de matin par exemple.

En cas de solde d’heures positif en fin d’exercice civil les heures de repos seront basculées sur l’exercice suivant.

La durée du travail des salariés est contrôlée tous les mois par l’existence d’un relevé des horaires de travail effectué mis en place au sein de DMS. Ces relevés seront signés par les salariés mensuellement.

Le travail de nuit

D’après l’accord de branche du 17 Avril 2002 est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément au sein du groupement. Cette plage horaire est de 22h à 7h,

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne 22h à 7h.

La durée quotidienne maximum de travail est de 10 heures. Néanmoins la durée pourra être portée à 12 heures en cas de mise à disposition sur des structures adhérentes qui disposent d’un accord qui modifie l’organisation de travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures les salariés bénéficieront d’un repos supplémentaire correspondant à la durée du dépassement. Ce repos vient augmenter le repos quotidien hebdomadaire de 11 heures.

La durée maximum hebdomadaire est de 44 heures.

En contrepartie du travail de nuit, un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit est accordé.

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit mais qui néanmoins réalisent des heures de nuits entre 23 heures et 6 heures ouvrent droit à une compensation financière de 7% du salaire indiciaire par heure de travail effectuée.

  1. Les congés payés annuels et congés supplémentaires

    1. Congés payés annuels

Les salariés acquièrent 30 jours de congés payés ouvrables1 , soit 5 semaines de congés par an. La période d’acquisition de référence est du 1er Janvier au 31 Décembre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, le temps de congés payés sera proratisé.

S’il reste un solde de congés non pris au 31 Décembre, ce solde est ajouté au solde de l’année suivante. Les congés acquis sur l’année N-1 doivent être impérativement posés au plus tard le 31/03 de l’année N.

  • Congés annuels d’été : 12 jours ouvrables minimum / 2 semaines (maximum 24 jours / 4 semaines) de congés consécutifs doivent êtes posés entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

  • Congés annuels d’hiver : du 1er Janvier au 30 Avril et du 1er Novembre au 31 Décembre : sur l’intégralité de la période 6 jours minimum consécutifs ou non (maximum 18 jours / 3 semaines).

Pour des règles de fonctionnement de prises en charge des usagers, il n’est pas autorisé de prendre plus de trois semaines de congés entre le 1er Juin et le 30 Septembre (hors fermeture ou demande explicite de l’établissement sur lequel le salarié est mis à disposition ou accord particulier entre le groupement et le salarié). En dehors de cette période, il n’est également pas autorisé de prendre plus d’une semaine de congés sur les temps de vacances scolaires (hors fermeture ou demande explicite de l’établissement sur lequel le salarié est mis à disposition ou accord particulier entre le groupement et le salarié).

Les congés payés doivent être pris par journée entière.

Les demandes doivent être posées 3 mois avant la date souhaitée de départ. Les réponses se font dans un délai d’un mois.

Congés supplémentaires

Les congés exceptionnels sont des congés accordés en supplément des congés payés annuels. Ils sont à prendre en jours entiers dès lors qu’ils sont acquis selon les modalités définies ci-dessous.

Congés payés fériés en cas d’aménagement du temps de travail

(art 23 bis, CCN 15/03/1966 et accord du 12/03/1999) :

En cas d’aménagement du temps de travail les salariés qui ont travaillé un jour férié bénéficient d’un jour de repos.

La période d’acquisition de référence est du 1er Janvier au 31 Décembre, la pose de congés payés fériés doit se faire durant cette période.

Les congés payés fériés non pris à la fin de la période ne seront pas reportables sur la période suivante hormis le travail du 25 décembre qui pourra être récupéré jusqu’à fin janvier.

À noter : les 11 jours fériés annuels sont déjà pris en compte dans le calcul de l’aménagement du temps de travail et donc déduits des heures à effectuer.

Congés pour évènements familiaux

(art. 24 et suivants, CCN 15/03/1966) :

 Les salariés bénéficient annuellement de congés pour évènement familial selon les modalités suivantes :

Mariage ou PACS Salarié 5 jours ouvrables
Enfant 2 jours ouvrables
Frère ou sœur 1 jour ouvrable
Décès

Enfant, conjoint

ou partenaire d’un PACS

5 jours ouvrables
Parents, beaux-parents, frère, sœur 2 jours ouvrables
Grands-parents, petits enfants 2 jours ouvrables
Naissance ou adoption Enfant 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap 2 jours ouvrables

Les congés pour évènements familiaux sont à prendre dans la quinzaine où se situe l’évènement familial sous réserve d’un justificatif correspondant. Ils n’entrainent pas de réduction de rémunération et ne sont pas conditionnés à un critère d’ancienneté.

Pour ces motifs, des délais de route peuvent être reconnus nécessaires. Il est accordé un jour ouvrable de congé supplémentaire en cas de trajet aller-retour (domicile – lieu de l’évènement) équivalent ou supérieur à 300 Km et deux jours pour des trajets équivalents ou supérieurs à 600 Km.

Un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé est déterminée selon le tableau ci-dessous par année civile. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le salarié doit justifier d’un certificat médical prescrivant la présence du père ou de la mère auprès de l’enfant. La loi n’a pas prévu l’indemnisation de ce congé cependant il peut y avoir un accord interne plus favorable sur l’établissement où le salarié est mis à disposition. Dans ce cas cet accord sera appliqué.

Enfant malade Enfant de moins de 1 an 5 jours ouvrables
Enfant de 1 à 16 ans 3 jours ouvrables
3 enfants ou plus de moins de 16 ans 5 jours ouvrables

Il peut être accordé également des congés rémunérés supplémentaires en cas de maladie grave d’un enfant.

Congés trimestriels :

Les congés trimestriels sont liés au lieu d’intervention et acquis au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé principal : du 1er Janvier au 31 Mars, du 1er Avril au 30 Juin et du 1er Octobre au 31 Décembre.

Les modalités sont les suivantes :

Pour acquérir les congés trimestriels, les salariés en CDI ou CDD doivent être présents consécutivement du premier au dernier jour du trimestre concerné. Ils doivent être posés consécutivement durant le trimestre en cours. Les congés non pris à la fin de chaque trimestre ne seront pas reportables sur le trimestre suivant.

Les salariés mis à disposition sur la même structure adhérente acquièrent des congés trimestriels selon les règles définies ci-dessous :

Catégorie de salariés Références (CCN 15/03/1966) Nombre de jours
Personnel d’administration et de gestion Annexe 2, art.6 3 jours consécutifs
Personnel éducatif, pédagogique et social (secteur enfant) Annexe 3, art.6 6 jours consécutifs

Personnel psychologique et paramédical :

Psychologues, chef de services paramédicaux, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophonistes, orthoptistes, psychorééducateurs)

Autres personnels : infirmier, aide-soignant

Annexe 4, art.6

6 jours consécutifs

3 jours consécutifs

Personnel des services généraux Annexe 5, art.8 3 jours consécutifs
Directeurs, directeurs adjoints, chefs de service Annexe 6, art. 17 6 jours consécutifs
Cadres techniques et administratifs Annexe 6, art. 17 3 jours consécutifs
Directeurs et directeurs adjoints d’IRTS, directeur et directeur adjoint d’école, responsables de centres d’activités, responsables ou chargés de projet, de mission ou de recherche, formateurs Annexe 6, art. 17 9 jours consécutifs à Noël et à Pâques

Selon l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966, le personnel éducatif, pédagogique et social intervenant sur le secteur adulte ne bénéficie pas de congés trimestriels sauf usage ou accord collectif (exemple : Papillons Blancs). Dans ce cas, il bénéficie de 3 jours consécutifs par trimestre.

Dans le cas où un salarié intervient sur des structures différentes, quel que soit son profil, il bénéficie de 3 jours de congés consécutifs par trimestre à partir du moment où au moins une de ces structures bénéficie de congés trimestriels.

Pour rappel, la journée de solidarité est déduite du congé trimestriel sur le second trimestre.

L’organisation et les dates d’octroi des congés trimestriels sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction, la convention collective précisant qu’ils sont « pris au mieux des intérêts du service », « au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ». Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels.

Congés d’ancienneté :

Les congés d’ancienneté concernent le personnel en CDI et CDD. L’ancienneté se calcule au 31 décembre de l’année précédant l’acquisition : il faut avoir 5 ans d’ancienneté révolus à cette date.

Les jours acquis en supplément des congés payés annuels sont les suivants :

  • Après 5 ans d’ancienneté révolus : 2 jours

  • Après 10 ans d’ancienneté révolus : 4 jours

  • Après 15 ans d’ancienneté révolus : 6 jours

Ces congés doivent être pris dans l’année civile et ne sont pas reportables sur l’année suivante.

Exemple : ancienneté de 5 ans au 01/06/2019. Les 2 jours de congés pour ancienneté seront acquis et posés du 01er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.

Les demandes de congés trimestriels et d’ancienneté doivent être posées 3 mois avant la date souhaitée de départ. Si ce délai n’est pas respecté, la validation ou non de l’absence se fait en fonction des nécessités de l’association.

Les réponses aux demandes se font dans un délai d’un mois.

Congé sabbatique :

Le salarié doit bénéficier d’une ancienneté d’au moins 3 ans, consécutifs ou non dans l’association, et justifier de 6 années d’activité professionnelle minimum (tous employeurs compris). Au cours des six années précédentes dans l’entreprise, le salarié ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé sabbatique, d’un congé pour la création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins six mois. Ces deux conditions cumulatives sont appréciées à la date de départ en congé.

Le salarié doit informer l’association de la date de départ en congé sabbatique qu’il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen écrit, au moins trois mois à l’avance.

Le salarié peut demander une suspension du contrat de travail au titre du congé sabbatique pour une durée comprise entre 6 et 11 mois. Cette durée, qui peut être assouplie par accord entre employeur et salarié, doit être respectée par les deux parties.

Pendant cette période, le salarié verra son contrat suspendu et pourra exercer l’activité de son choix. La rémunération du salarié n’est pas maintenue.

L’employeur doit informer le salarié par tout moyen :

  • soit de son accord de la date choisie,

  • soit du report de cette date,

  • soit de son refus.

Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou notes internes.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et sera porté à l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Il sera déposé une version sur support électronique sur la plateforme téléAccord du Ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Bergerac.

Fait à Bergerac, en 3 exemplaires, le 2 juin 2020

Pour l’association DMS

xx xx

Pour la C.G.T.

xx

Pour F.O.

xx


  1. Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf :

    Le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche)

    Les jours fériés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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