Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez LES CHARPENTIERS DU PAYS D AUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHARPENTIERS DU PAYS D AUGE et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002327
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHARPENTIERS DU PAYS D AUGE
Etablissement : 53489379700033 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise LES CHARPENTIERS DU PAYS D’AUGE, dont le siège social est situé à ZA DU LIEU DORE 14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 53489379700033 et représentée par Monsieur, en qualité de gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et par conséquent de donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients ainsi qu’à ses salariés.

C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité croissante peut être fluctuante, et aux demandes des salariés qui sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, les parties ont décidé :

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant aux besoins de l’entreprise et de son personnel,

  • de convenir d’un taux unique de majoration des heures supplémentaires,

  • d’organiser le repos compensateur de remplacement,

  • de prévoir une majoration des heures effectuées à titre exceptionnel le dimanche, un jour férié ou de nuit.

Le présent accord a également pour objet de fixer l’organisation et la rémunération du temps de trajet des salariés afin d’harmoniser les pratiques de travail au sein de l’entreprise.

Article 1 : Heures supplémentaires

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L.3121-28 du code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse de ce dernier

Article 1-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, y compris celles effectuées au-delà de la 8ème heure, ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Article 1-2 : Repos compensateur de remplacement

Les salariés bénéficieront chaque mois d’une journée de repos en remplacement du paiement d’une partie de leurs heures supplémentaires. A l’exception de cette journée de prise de repos compensateur, les heures supplémentaires et les majorations afférentes seront intégralement rémunérées.

La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée.

Cette journée de prise du repos compensateur, commune à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est mentionnée dans le calendrier prévisionnel par l’employeur, de façon concertée avec les salariés, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des charges de travail.

Article 1-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et majorations afférentes compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 360 heures.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article V-111 de la Convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits deplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail effectif et le paiement de l’indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En conséquence, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Organisation et rémunération du temps de trajet

Les parties ont convenu que tous les salariés se rendent préalablement au siège social avant de partir sur le chantier puis retournent systématiquement au siège de l’entreprise, à la fin de leur journée de travail.

En conséquence, les temps de trajet sont rémunérés en temps de travail et aucune indemnité de trajet n’est due aux salariés.

Article 4 : Modalités d’application de l’accord

Article 4-1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

L’accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il pourra être dénoncé, dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et 10 du code du travail.

Article 4-2 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4-3 : Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 : Formalités

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une copie du présent accord sera remise aux parties signataires et sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait le 18 octobre 2019 à Saint Martin de La Lieue, fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise

Par ratification de la majorité des 2/3 confère cf annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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