Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEXTALK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTALK et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01321011555
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTALK
Etablissement : 53528882300052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD DE REVISION SUR LA DUREE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société NEXTALK

Ayant son siège 1330 rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière– Europarc Pichaury – Bâtiment A3 – 13 290 Aix en Provence

Représentée par, agissant en qualité de Présidente

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société NEXTALK »

d’une part,

et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par

d’autre part.

PREAMBULE

Suite à la filialisation de l’activité Centre de Contacts de la société Monext en juillet 2017, les salariés dédiés à cette activité ont vu leur contrat de travail transférer auprès de la société Nextalk.

Dans ce contexte, des accords de substitutions ont été négociés, prolongeant les accords existant pour les collaborateurs de Monext dont le contrat de travail a été transféré.

Ces accords arrivant à leur terme la Direction Nextalk, en lien avec les partenaires sociaux a décidé de négocier de nouveaux accords relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société NEXTALK.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 26 Juin 2021.

ARTICLE 3 – STATUTS - ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Définition et régime des cadres dirigeants

3.1.1 - Ont la qualité de cadres dirigeants, selon l’article L.3111-2 du code du travail, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

3.1.2 - Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et les stipulations du présent accord, hors le présent article, ne leur sont pas applicables.

Leur fiche de paie mentionne cette qualité (« cadre dirigeant ») et ne fait pas référence à un horaire de travail ; leur rémunération est forfaitaire quel que soit le temps effectivement consacré à la réalisation de leur mission.

3.1.3 - Les cadres dirigeants bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, acquis au fur et à mesure de leur travail effectif pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ; les congés sont pris la période suivant leur acquisition, sans report possible d’une année sur l’autre.

3.2 – Durée du travail des cadres autonomes

3.2.1 – Aux termes du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ont la qualité de cadres autonomes, les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leur fonction, de leurs responsabilités ou encore par les missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Les salariés concernés exercent au sein de Nextalk des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales qui les conduisent à exercer des responsabilités importantes, en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation pour l’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.

Les salariés concernés relèvent au minimum du coefficient 280 de la classification de la convention collective de prestataires de service avec un salaire minimum mensuel de 2 415.12 € (à la date de signature de l’accord), hors effectifs commerciaux dont la rémunération annuelle est égale ou supérieur à 31 879.58 € (à la date de signature de l’accord).

Ces salariés peuvent donc bénéficier de conventions de forfait en jours aux conditions du présent accord.

3.2.2 – Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, après conclusion d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail des cadres autonomes est calculée selon un forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours de travail est fixé à 215 jours en droits pleins à congés payés pris.

Des forfaits peuvent aussi être conclus à 4/5e de temps (172 jours) ou encore un nombre de jours inférieur à 215 jours, défini par accord entre Nextalk et le salarié concerné dans le cadre de la convention de forfait.

La rémunération fixe brute annuelle des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait. Elle est la contrepartie forfaitaire de leur activité dans cette limite. Le personnel ainsi concerné bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 215 jours travaillés.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dits RTT dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. A titre exceptionnel et dérogatoire, les Parties ont souhaité fixer le nombre de jours RTT dans le cadre du forfait en jours à 10 jours.

Le positionnement des jours de repos par demi-journées ou journée entière est indivisible du statut du salarié en forfait annuel en jours. Ils doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être arrêtées au moins 15 jours à l’avance, dans le respect du bon fonctionnement du service.

3.2.3 - La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est l’année civile.

Pendant cette période annuelle, on considère que les cadres autonomes ont pris effectivement 25 jours ouvrés de congés payés.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours attribués est calculé de la date d’arrivée jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, déduction faite des congés payés théorique acquis de l’année. En cas de départ, le nombre de jours attribués est calculé du 1er janvier à la date de départ.

3.2.4 - Sont déduits du forfait de l’année considérée, les éventuels jours supplémentaires attribués dans le cadre de l’accord sur les dispositions sociales et les congés conventionnels et légaux. En conséquence, le nombre de jours à travailler dans l’année est réduit à due concurrence.

Les jours de congés payés, pont mobile, jours fériés sont considérés comme non travaillés pour le calcul des jours de repos supplémentaires dits RTT.

Pour le seul décompte du forfait-jours, les absences pour motifs maladie dans la limite d’une année d’absence, maternité, accidents du travail, ou autre absence avec maintien de salaire sont considérées comme travaillées et déduites du plafond de jours travaillés.

Une journée travaillée le dimanche ou un jour férié sera comptabilisée à hauteur de 2 jours dans le décompte annuel des jours travaillés.

3.2.5 – Le décompte des journées travaillées s’effectuera par demi-journées ou journées entières avec l’outil mis en place par la Société.

Le cadre autonome souhaitant prendre une journée de repos doit formuler sa demande selon la procédure en vigueur dans la Société.

L’organisation du travail en forfait en jours doit permettre aux salariés concernés de bénéficier effectivement de leurs temps de repos, aussi bien entre deux journées de travail, que chaque semaine et encore dans l’année, par le respect autant que possible du plafond de 215 jours.

La procédure susvisée permet à la hiérarchie et au cadre autonome de faire un suivi régulier du cumul des journées et demi-journées travaillées, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans la période annuelle de référence.

Le suivi des jours ou demi-journées travaillés sera réalisé mensuellement sur le document mis à disposition par Nextalk, sous la responsabilité du cadre autonome et le contrôle de l’employeur.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.

3.2.6 - S’agissant des représentants du personnel, les heures de délégation étant exprimées en heures dans le code du travail, il est convenu, dans le cadre du présent accord pour les cadres autonomes, que le cumul de 7h30 de délégation est considéré comme une journée de travail.

3.2.7 - Les cadres autonomes organisent leur travail librement, dans le respect des règles de fonctionnement de leur équipe, en conformité avec les besoins du client et de l’organisation de l’entreprise et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.

3.2.8 - Les cadres autonomes doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales en vigueur des repos quotidiens (11 heures minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures minimum continues de repos), dans le respect des règles de fonctionnement de la Société.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, il s’agit d’une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doit permettre aux cadres concernés de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

Au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendront disponibles pour l’accomplissement de leurs missions.

La Société affiche le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.

Sous réserve d’une force majeure, afin que les salariés puissent profiter pleinement de leur temps de repos, ces derniers auront l’obligation d’éteindre ou de mettre en veille les téléphones et messageries professionnelles mis à disposition par la Société après 20h00 jusqu’à 8h00 du matin, ainsi que le week-end et jours fériés.

La Société veillera à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition par la Société et fera le point lors des entretiens annuels prévus dans le cadre du présent accord.

L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.

3.2.9 - Un outil de suivi sous la forme d’un document récapitulatif similaire à celui élaboré pour les journées et demi-journées travaillées sera également mis en place pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des Salariés.

A l’instar du document précité, il reviendra aux salariés d’indiquer leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.

La Société contrôlera la bonne tenue, la mise à jour et l’exactitude du document récapitulatif des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et principalement la prise effective de ces repos.

Ainsi, la Société aura la charge du contrôle du temps de repos des salariés.

Si des salariés constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils pourront en avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter leur temps de repos soit trouvée.

3.2.10 – Afin d’examiner la charge individuelle de travail et l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée. Ceux-ci seront convoqués bi-annuellement à un entretien individuel.

A l’occasion de ces entretiens, un bilan sera dressé sur les modalités d’organisation du travail des salariés, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle du travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

A l’occasion de ces entretiens, les salariés et leur responsable hiérarchique examinent la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors des entretiens sera transmise au salarié.

Selon les constats éventuellement dressés, des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…) seront ensuite arrêtées par les Salariés et leur responsable hiérarchique. Ces solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu des entretiens annuels susvisés.

Ces deux entretiens peuvent être augmentés d’un ou plusieurs entretiens spécifiques à l’initiative de l’employeur en cas de difficulté inhabituelle lorsque l’organisation du travail adoptée par les salariés et/ou lorsque la charge de travail aboutissent à des situations anormales constatées par la Société. Cet entretien n’est pas exclusif du mécanisme de l’alerte de l’article 3.2.11. ci-dessous à l’initiative du salarié lui-même.

3.2.11 - La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leur journée de travail. Les salariés devront informer leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle leur charge de travail.

L’outil de suivi prévu à l’article 3.2.9 du présent accord permet d’assurer le suivi le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le Salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son employeur, auprès de son responsable hiérarchique.

En pareil cas, cette alerte sera transmise immédiatement au service des ressources humaines qui recevra en entretien le salarié émetteur d’une alerte dans les 8 jours.

La Société formulera par écrit les mesures qui pourront être mises en place en vue de garantir un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

L’employeur transmet une fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.2.12 - Le CSE est consulté chaque année dans les conditions légales sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations sont transmises au CSSCT et seront consolidées dans la Base de Données Economique et Sociales Unique.

Il est instauré, si les Salariés le souhaitent et le demandent, une visite médicale distincte.

3.2.13 - Il est possible, dans les conditions légales c'est-à-dire à la demande du salarié et avec l’accord exprès de l’employeur, que le cadre au forfait dépasse son forfait de 215 jours, dans la limite de 222 jours de travail dans l’année.

En ce cas, selon avenant à la convention de forfait conclue avec le salarié, les jours travaillés au-delà du forfait à 215 jours dans la limite de 218 seront majorés à 10%, et à 20% au-delà de 218 et dans la limite de 222 jours. Le placement en CET de ces jours est également possible, selon les termes et conditions fixés par l’accord de CET.

3.3 – Annualisation des cadres horaires

La durée collective de travail est fixée à 1 607 heures dans l’année, correspondant à 35 heures par semaine en moyenne annuelle du lundi au vendredi pour tous les cadres (hors cadres au forfait jour).

Tel est donc le seuil (1607 heures) à partir duquel sont décomptées les heures supplémentaires.

Samedis, Dimanches et jours fériés et en semaine en dehors de la plage flexible (08h-20h) sont couverts par les dispositions légales ou celles de l’article 4 du présent accord.

Il est expressément souligné que l’annualisation du temps de travail au sens de l’article L.3122-2 du code du travail ne saurait conduire à une augmentation de la durée du travail des salariés.

L’annualisation a pour objet de permettre un mode de répartition différent des heures de travail sur l’année civile et un décompte spécifique des heures supplémentaires sur cette période fixée par le présent accord, permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, décidé par le manager.

Les heures effectuées en sous-activité se compensent avec les heures en suractivité sur l’année civile.

Le salarié et son manager font un point mensuel pour s’assurer que la durée moyenne hebdomadaire reste autour de 37h15mns et en cohérence avec sa charge de travail.

Les salariés en annualisation bénéficient des horaires flexibles de l’article 5.6 du présent accord.

La durée hebdomadaire est comprise entre 34 heures et 44 heures et 42 heures en moyenne sur 12 semaines.

De la même façon, il convient de respecter systématiquement et sans exception un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail et une amplitude maximale journalière de 13 heures.

Sous réserve d’une force majeure, ou d’opérations planifiées, afin que les salariés puissent profiter pleinement de leur temps de repos, ces derniers auront l’obligation d’éteindre ou de mettre en veille les téléphones et messageries professionnelles mis à disposition par la Société après 20h00 et jusqu’à 8h00 du matin, ainsi que le week-end et jours fériés.

L’utilisation des outils de communication mis à la disposition par la Société est réservée aux jours travaillés.

Il est rappelé que les heures effectuées pendant la période d’annualisation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Les heures supplémentaires peuvent être payées, avec les majorations afférentes, ou être remplacées par un repos compensateur dans les conditions de l’article 4.6 du présent accord. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires uniquement si elles sont payées.

Si elles sont récupérées (repos compensateur), elles ne sont pas imputées sur ce contingent.

Il est rappelé que le contingent est fixé à 130 heures au plus, les heures au-delà du contingent conventionnel de 70 heures étant effectuées uniquement sur la base du volontariat.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail sera opérée dans l'entreprise, de telle manière qu’un lissage de la rémunération mensuelle des salariés sur toute la période d’annualisation sera effectué indépendamment de l'horaire réellement accompli.

L’annualisation est organisée de telle manière que les salariés de cette catégorie disposent de 12 jours de disponibles non travaillés par année calendaire (ci-après « jour disponible (JD) »). Ces « jours disponibles » ne doivent en aucun cas être considérés comme une réduction de la durée du travail qui demeure fixée à 1607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne annuelle.

Les jours disponibles (JD) pourront être accolés à d’autres jours de repos, congés payés, jours fériés en cas d’accord préalable avec la hiérarchie.

Les JD ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail moyen annuel (1607h). Les JD peuvent être pris par demi-journées ou journée entière, avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être arrêtées au moins 15 jours avant le départ du collaborateur dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. Toute modification, quelle qu’en soit la partie en ayant pris l’initiative, devra être notifiée au plus tard 7 jours avant le départ.

Les jours de JD peuvent être portés au crédit du CET dans la limite fixée dans l’accord d’entreprise.

S’ils ne sont pas pris au 31.12 de chaque année, ils seront perdus.

Les JD seront calculés au prorata de l’année en cours en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année.

Pour le calcul du temps de travail annuel, les absences pour maladie dans la limite d’une année d’absence, maternité, accidents du travail, paternité sont considérées comme travaillées à hauteur de 7h27mns. Les autres jours d’absences (hors 25 CP, jour fériés et jours disponibles qui n’interviennent pas dans le décompte annuel du temps travaillé) seront décomptés à hauteur de 7h. Si le salarié prend moins ou plus de 25 jours de CP cumulés sur l’année civile, la différence sera lissée sur la durée annuelle de travail en plus ou en moins, à hauteur de 7h par jour de CP.

Les Parties conviennent que pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures complémentaires est de un tiers de la durée des heures fixées contractuellement. Les heures complémentaires seront rémunérées aux taux et majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel auront le choix de ramener leur temps de travail au prorata de la durée annuelle moyenne de 35h ou 37h15mns avec JD.

EX : Pour un 4/5e annualisé, le collaborateur aura le choix entre les 2 répartitions d’horaire suivantes :

  • 30h en moyenne par semaine avec 10 JD, soit 1285 heures par an

  • 28h en moyenne par semaine sans JD, soit 1285 heures par an

Chaque année un calcul de la durée collective du travail sera appliqué aux collaborateurs entrant en cours d’année. En effet, le nombre de jours de CP et JD sera calculé au prorata de la date d’entrée au 31/12 de l’année et arrondi à la ½ journée. Les jours fériés seront décomptés au réel de la période.

3.4 – Durée de travail des employés

3.4.1 - Horaires contractuels 35 h hebdomadaires

Sont concernés les salariés employés à temps plein soumis par contrat à des horaires contractuels fixes sur la base de 35h hebdomadaires de travail effectif.

3.4.2 - 37 heures 15 min dans la semaine et JRTT sur l’année

Pour les salariés employés, la durée du travail est organisée à raison de 37 heures 15 minutes dans la semaine.

Les horaires de service sont déterminés par le manager des salariés concernés.

Les horaires de travail sont organisés sur 5 jours, du lundi au vendredi, et au plus sur 6 jours pour l’activité du centre d’appels en ce compris le samedi sous réserve des règles propres aux équipes de suppléance.

En cas d’organisation du travail sur 5 jours, la base de durée journalière de travail est ainsi de 7 heures 27 minutes; la durée du travail étant ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail, dits JRTT, qui compensent les deux heures et demi travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures.

La période de référence de calcul de la réduction annuelle du temps de travail sous forme de repos coïncide avec l’année civile.

Les JRTT seront pris, par demi-journées ou journée entière, avant le 31 décembre de chaque année, dans la limite de 3 jours fixés par chaque supérieur hiérarchique. Les dates devront être validées via le planning en circulation dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Toute modification, quelle qu’en soit la partie en ayant pris l’initiative, devra être notifiée au plus tard 7 jours avant le départ.

Les jours de RTT peuvent être portés au crédit du CET dans la limite fixée dans l’accord concerné.

S’ils ne sont pas pris au 31.12 de chaque année, ils seront perdus.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 37 heures 15 minutes seront payées et majorées aux taux en vigueur ou, au choix du salarié, compensées en tout ou partie en repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article 4.5 du présent accord.

Les collaborateurs travaillant à temps partiel auront le choix de ramener leur temps de travail au prorata de 35h hebdomadaires ou 37h15mns avec RTT.

EX : Pour une 4/5e, le collaborateur aura le choix entre les 2 répartitions d’horaire suivantes :

  • 30h en moyenne par semaine avec 10 RTT

  • 28h en moyenne par semaine sans RTT

3.4.3 – Mise en place d’équipes de suppléance

3.4.3.1 - La mise en place des équipes de suppléance intervient dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail et R. 3132-10 et suivants du code du travail.

3.4.3.2 - Les dispositions de l’article 3.4.3 du présent accord s’appliquent au personnel salarié des centres d’appels monétiques. Ces salariés sont également soumis aux dispositions de l’article 3.4.4 du présent accord.

Les équipes de suppléances sont constituées des salariés dont la fonction consiste à suppléer l’équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos.

3.4.3.3 - Le travail de fin de semaine pourra recouvrir tout ou partie du temps non travaillé par les salariés occupés en semaine, qu’il s’agisse des jours fériés ou des congés annuels collectifs, des jours de repos hebdomadaire où il pourra être réparti au maximum sur trois jours : vendredi, samedi, et dimanche, ou samedi, dimanche, lundi. La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléances peut atteindre douze heures.

3.4.3.4 - La rémunération des heures effectuées dans le cadre des équipes de fin de semaine est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, conformément à l’article L. 3132-19 du code du travail.

3.4.3.5 - Les Salariés des équipes de suppléance bénéficient en outre d’un égal accès aux possibilités de formation et de la rémunération de ce temps de formation que les salariés de l’équipe de semaine.

3.4.3.6 - En outre, les Salariés des équipes de suppléances qui le souhaitent pourront faire part à la direction des ressources humaines de leur volonté d’intégrer une équipe de semaine.

La direction communiquera alors aux Salariés intéressés la liste des emplois disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent dans le même établissement ou, à défaut dans un autre établissement du Groupe.

Par ailleurs, la direction des ressources humaines s’engage à donner un accès prioritaire à un Salarié ayant manifesté sa volonté d’occuper un emploi en semaine, dans le processus de recrutement pour un emploi correspondant à ses compétences.

3.4.4 - Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur la période annuelle, conformément aux stipulations légales et contractuelles arrêtées en accord avec le salarié concerné.

Les Parties conviennent que le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée des heures fixées contractuelles pour tous les collaborateurs. Les heures complémentaires seront rémunérées aux taux et majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

3.4.5 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires effectives sera de 220 heures.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

4.1 – Heures supplémentaires et Contingent annuel

Il est rappelé le caractère obligatoire des heures supplémentaires, qui sont uniquement sollicitées par le supérieur hiérarchique, selon le formulaire en vigueur, pour la réalisation d’un travail urgent et/ou important.

Sont des heures supplémentaires, les heures travaillées à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures dans la semaine, pour les salariés visés à l’article 3.4.1 ou 37h15mns pour les salariés visés au 3.4.2 ou au-delà de 1607h pour les salariés visés au 3.3.

Les heures supplémentaires sont rémunérées et donnent lieu le cas échéant à repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 4.5 du présent accord.

Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs au forfait jour.

4.2 - Travail de nuit

Ces dispositions concernent les employés et cadres horaires du centre de contacts et support prestation clients. L’ingénierie n’est pas concernée.

Les Parties reconnaissent que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Néanmoins, le recours au travail de nuit est justifié au sein de la Société par la nécessité d’assurer la continuité de l'activité et notamment de ses centres d’appel monétique – porteurs et commerçants.

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures, des travailleurs de nuit au sens des dispositions légales, donnent lieu à un repos compensateur de nuit.

Ce repos compensateur est d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit, pour les collaborateurs qui effectuent au moins 2 fois 3 heures dans la plage de nuit susvisée ou 270 heures de nuit par année civile.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulés avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

La prise du repos devra en tout état de cause être validée par la hiérarchie.

Un repos compensateur calculé au prorata temporis sera accordé pour les temps partiels.

Pour le travail habituel de nuit, les heures de nuit sont majorées à 25 % du taux horaire de base. La majoration peut se cumuler avec celle du dimanche ou de jour férié exceptionnel ou du samedi exceptionnel.

Pour le travail de nuit exceptionnel, les heures sont majorées à 50 % du taux horaire de base. La majoration peut se cumuler avec celle du dimanche ou de jour férié exceptionnel ou du samedi exceptionnel. Cette majoration peut, au choix du salarié, être récupérée sous forme de repos.

4.3 - Majoration travail exceptionnel : Samedi, Dimanche et jours fériés

Ces dispositions concernent les employés de tous les services ainsi que les cadres horaires du centre de contacts et support prestation clients.

4.3.1- En cas de travail exceptionnel le samedi, les heures travaillées seront majorées à hauteur de 25% du taux horaire de base, étant rappelé que si une heure est soumise simultanément à plusieurs causes de majorations, le taux le plus élevé s’applique, sans que les majorations ne puissent se cumuler sauf pour les heures exceptionnelles de nuit (article 4.2).

Cette majoration peut-être également récupérée sous forme de repos, au choix du Salarié et mis sur le CET.

4.3.2- En cas de travail exceptionnel le dimanche ou les jours fériés, les heures travaillées seront majorées à hauteur de 100% du taux horaire de base, étant à nouveau rappelé que si une heure est soumise simultanément à plusieurs causes de majorations, le taux le plus élevé s’applique, sans que les majorations ne puissent se cumuler sauf pour les heures exceptionnelles de nuit (article 4.2).

Cette majoration peut-être également récupérée sous forme de repos, au choix du salarié et mis en CET.

4.4 – Les durées maximales de travail et le contrôle de la durée du travail

4.4.1 - Durées maximales

Il est rappelé qu’en toutes circonstances, y compris avec l’utilisation des horaires flexibles, les durées maximales légales quotidiennes (10 heures actuellement) et hebdomadaires (48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives actuellement) de travail doivent être respectées, sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés en forfait jours de l’article 3.2 du présent accord et aux dispositions propres à l’annualisation de l’article 3.3.

De la même façon, il convient de respecter systématiquement et sans exception un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail et une amplitude maximale journalière de 13 heures.

4.4.2 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle sera effectué par l’établissement de feuilles de présence quotidienne par le collaborateur reprenant son temps de présence. Ce document est signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique chaque mois ou par période de recueil (par 4 ou 5 semaines pleines). L'ensemble des évènements affectant la présence du collaborateur sont inscrits sur ce relevé.

Les salariés en forfait jours de l’article 3.2 du présent accord ne sont pas soumis aux feuilles de présence, mais disposent de leur propre outil de contrôle de leur durée du travail.

4.5 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

4.5.1 – Au choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires et des majorations effectuées peut être au-delà de la durée de travail contractuelle sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

- gestion hebdomadaire de la durée du travail base 35 h (hebdomadaire ou moyenne annuelle)

  • 125 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;

  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

  • gestion hebdomadaire de la durée du travail base 37h15 mns et 12 RTT

  • 125 % de la 37h15mns à la 45h15 mns, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;

  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

- gestion annualisée de la durée du travail

  • 125 % au-delà de 1607H par an par heure supplémentaire ;

4.5.2 – Dès que le nombre de repos compensateurs atteint 7 heures, le salarié bénéficie de l'ouverture de son droit à repos. Cette information figure sur le bulletin de paie du salarié.

4.5.3 – La demande de prise de repos devra être présentée au moins 15 jours avant la date du repos envisagée.

Les Salariés pourront utiliser le RCR dans un délai maximum d’un an suivant la notification de l'ouverture du droit.

A défaut, les RCR seront perdus sauf imputation sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise aux termes fixés par la loi et l’accord d’entreprise relatif au CET.

Le repos pourra être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le choix des dates du repos appartiendra au salarié sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et des impératifs du service auquel il appartient.

4.6 – Horaires flexibles

L’organisation des horaires flexibles est admise dans les conditions suivantes :

4.6.1 – Flexibilité à l’arrivée ou au départ, sans mise en cause de la durée hebdomadaire de travail

La présence du personnel est obligatoire pendant la totalité des plages fixes. Toute absence durant ces plages doit avoir été autorisée selon la procédure applicable ou justifiée par un motif légitime.

4.6.2 - Définition des plages fixes et variables

Dans le respect de ces principes, il est admis la flexibilité suivante :

Le matin :

Plage variable : de 8h à 9h15

Plage fixe : de 9h15 à 11h45

L’après-midi :

Plage variable : de 11h45 à 14h15

Plage fixe : de 14h15 à 17h00

Le soir :

Plage variable : de 17h à 20h

Dans tous les cas, une pause minimum d’1 heure pour le déjeuner devra être respectée.

A titre exceptionnel, le manager pourra demander au collaborateur sa présence à une heure précise dans la plage variable définie.

4.7 – Déplacements Professionnels

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

Si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions exposées ci-après.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire mais ne donnera lieu à aucune compensation et correspond à du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel sera comptabilisé au-delà du temps normal de trajet habituel effectué au de-là de l’horaire de travail du jour considéré.

Le temps de déplacement professionnel fera l’objet d’une contrepartie en repos correspondant à :

  • 50 % pour les heures de déplacement supérieures à 7H27mns effectives de travail dans la plage 08h/20h

  • et 100% pour les heures de déplacement entre 20h/08H ainsi que les week-end et jours fériés.

Par exemple pour une journée de travail incluant des déplacements professionnels pour un salarié étant à 0h45mns, soit un aller, de son lieu de travail habituel à son domicile.

Départ du domicile à 7h et retour à 22h (contrepartie repos de 3h15mns)

  • 7h-8h : contrepartie repos de 0h15mns (1h-0h45mns de trajet domicile/travail)

  • 8h-20h : 7h30 de travail effectif et contrepartie de 1h45mns de repos (12h – 1h de déjeuner = 11h – 7h30mns de travail effectif = 3 h30mns x 50% = 1h45mns)

  • 20h-22h : contrepartie de 1h15mns de repos (2h-0h45mns de trajet domicile/travail)

Le temps de repos pourra être placé en CET conformément à l’accord en vigueur.

Le repos sera pris en heure, sous réserve de présentation de l’ensemble des justificatifs par le salarié.

La récupération sera effectuée si possible dans la même semaine, ou au plus tard dans les deux mois par envoi à la RH des justificatifs validés par le manager.

Pour les salariés qui sont soumis à un forfait annuel en jours, le temps de déplacement professionnel sera comptabilisé au-delà du temps normal de trajet habituel de travail effectué au-delà de 13 heures de travail par jour. Dans ce cas ils bénéficieront d’un repos d’une demi-journée.

La récupération sera effectuée si possible dans la même semaine, ou au plus tard dans les deux mois par envoi à la RH des justificatifs validés par le manager.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par les parties signataires du présent accord.

Ces dernières conviennent de se rencontrer une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre et le cas échéant remonter toute difficulté liée à l’application de ses dispositions.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application ou d’interprétation interviendraient, des négociations seraient engagées dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’Aix en Provence.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix en Provence.

Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la société Nextalk.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Aix En Provence le 2/6/2021

Pour l’entreprise, Pour les Délégués syndicaux

CFDT

Présidente

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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