Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE LABS et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623007955
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LABS
Etablissement : 53758808900046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Préambule

La Direction et les salariés ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

  1. Article 1 – DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Article 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

  1. Article 2.1 – Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an par salarié.

  1. Article 2.2– Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à la majoration de salaire de 25% des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi rémunérées sont décomptées du contingent annuel.

  1. Article 2.3 – Contreparties obligatoires en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Celle-ci est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.

  1. Article 3 - HORAIRE COLLECTIF SUPÉRIEUR A 35 HEURES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE

Les parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos («JRTT») dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Article 3.1 – Salariés concernés

Le présent article s’applique uniquement aux salariés appartenant aux services recherche et développement informatique et de catégorie syntec IC (excluant donc les catégories ETAM et CE).

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. Article 3.2 – Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos

L’horaire collectif est établi sur une base supérieure à 35 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par des jours de repos, et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1 607 heures par an.

Le calcul théorique du nombre de jours de repos est effectué chaque année selon les modalités suivantes :

•(1) Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés (plus les éventuels jours de congés supplémentaires dont les jours d’ancienneté dont bénéficieraient les salariés) – nombres de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés

• (2) Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par chaque entreprise

• Nombre de JRTT = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par chaque entreprise.

Le nombre de JRTT est arrondi au nombre entier supérieur.

Les JRTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.

Les dates de prise des jours de repos sont fixées pour moitié par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.

Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

  1. Article 3.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les salariés sont informés de tout changement dans leur durée du travail ou dans sa répartition dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.

Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles liées à un dysfonctionnement critique d’un logiciel dont France Labs assure le support chez un client, ou une date butoir de livraison logiciel chez un client associée à des pénalités de retard.

En-deçà de ces délais, il est recouru aux seuls salariés volontaires.

La communication aux salariés de ces changements est réalisée par email pour les notifications de changement dans un délai supérieur ou égal à 7 jours, et par téléphone et email pour les délais inférieurs à 7 jours.

  1. Article 3.4 – Contreparties des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires font l’objet des compensations définies par le présent accord.

  1. Article 3.5 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

Pour l’acquisition des jours de repos

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est calculé au strict prorata du temps de travail effectif.

Pour le décompte des heures supplémentaires

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée sur le salaire.

  1. Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences

Pour la rémunération

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Pour l’acquisition des jours de repos

Les jours de repos constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.

  1. Article 3.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

  1. Article 4 - DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 4.2 – Suivi

Chaque année, les employés (ou les délégués du personnel s’ils existent) se réuniront sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.

  1. Article 4.3 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.

L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Article 4.4 – Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Article 4.5 – Dénonciation

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Article 4.6 – Dépôt et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de GRASSE.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à Cagnes-sur-Mer, le 09 janvier 2023

En trois exemplaires,

Les membres du bureau de vote

Pour la société, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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