Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez VILLA RENE LALIQUE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLA RENE LALIQUE SAS et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001745
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : VILLA RENE LALIQUE
Etablissement : 53838314200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VILLA RENE LALIQUE SAS, société par Actions simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B 538 383 142, dont le siège social se trouve 18 rue Bellevue à 67290 WINGEN SUR MODER, agissant par son représentant légal, Monsieur .

D’une part,

ET :

Madame , Monsieur membres du Comité Economique et Social d’entreprise de la société VILLA RENE LALIQUE non mandaté et ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE

Consciente des nécessités d'adaptation de l'entreprise et des salariés aux exigences économiques et sociales et de la volonté du législateur de considérer l’accord d’entreprise comme le niveau de droit commun en matière de négociation, la direction et les élus de la société VILLA RENE LALIQUE ont entendu négocier le présent accord d’entreprise en vue d'aménager la durée du travail, les jours fériés garantis, les congés pour événements exceptionnels ainsi que les avantages en nature.

A cette fin, les principes guidant l'organisation de cette adaptation ont notamment été inspirés par la nécessité d’assurer la souplesse de l'organisation de la société VILLA RENE LALIQUE afin de pouvoir répondre aussi bien aux besoins planifiés qu'aux impondérables en vue de satisfaire au mieux la clientèle, dans un souci de respect des conditions de vie des salariés et de préciser les conditions de leur relation de travail.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants au sein de la société VILLA RENE LALIQUE relatives à l’aménagement de la durée du travail, les jours fériés garantis, les congés pour événements exceptionnels ainsi que les avantages en nature.

Article 1 – Partie à l’accord d’entreprise

Par courrier en date du 6 décembre 2018, la société VILLA RENE LALIQUE a fait connaitre à ses représentants élus du personnel de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail, les jours fériés garantis, les congés pour événements exceptionnels ainsi que les avantages en nature en indiquant aux élus qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire part de leur éventuel mandatement par une Organisation Syndicale.

Faute de réponse et de mandatement dans le délai d’un mois et en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la négociation s’est engagée avec les représentants élus du personnel non mandaté.

Le présent accord d’entreprise a été négocié et signé entre d’une part la direction de la société et d’autre part les membres du Comité Social et Economique de la société VILLA RENE LALIQUE lesquels ont obtenu, lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 29 mars 2018, plus de la majorité des suffrages exprimés, ce qui lui permet, en application des dispositions des articles L. 2232-22 du Code du travail, de conclure un accord d’entreprise.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société VILLA RENE LALIQUE exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 - Définition et modalités d’aménagement de la durée du travail

3.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2. Durée du travail

3.2.1. Repos quotidien.

Par dérogation aux dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives, il est convenu, pour tous les salariés de la société, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail que cette durée sera réduite à une durée de 9 heures.

3.2.2. Temps de pause.

Un temps de pause de 15 minutes journalier est accordé pour chaque période de travail effectif de 6 heures ou moins, pause durant laquelle le salarié pourra vaquer librement à ses occupations. 

Ainsi, un temps de pause de 15 minutes sera automatiquement accordé pour les salariés ayant effectué entre 0 et 6 heures de travail effectif puis un nouveau temps de pause de 15 minutes sera automatiquement accordé aux salariés à compter de 8 heures de travail effectif.

Ces temps de pause seront automatiquement déduits du temps de travail effectif.

3.2.3. Temps de repas.

Un temps de pause de 30 minutes, déduit du temps de travail effectif, correspondant au temps de repas est accordé au salarié prenant son repas sur place sous réserve que son planning prévoit un début de travail à 11h30 au plus tard le matin ou 18h30 au plus tard le soir.

3.3. Aménagement de la durée du travail sur la base de la modulation

L’activité de restauration et d’hôtellerie de luxe de la société entraine de fortes variations d’horaires liés notamment aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Pour tenir compte de ces impératifs, il a été prévu de faire varier la durée et l’horaire de travail des salariés sur l’année selon les modalités suivantes :

1/

La catégorie des personnes concernées par ses dispositions correspond à tous les salariés de la société VILLA RENE LALIQUE à l’exception de ceux visés à l’article 3.4.

2/

Pour ce personnel, l'horaire collectif de travail sera décompté en moyenne sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire moyen pourra varier, en fonction des postes de travail, entre 35 heures hebdomadaires (correspondant à un plafond annuel de 1607 heures) et 43 heures hebdomadaires (correspondant à un plafond annuel de 1973 heures)

En raison des variations d'activité, les horaires sur la période de référence pourront varier selon des limites hautes fixées à 48 heures et des limites basses fixées à 0 heures.

Un programme indicatif sera établi en début d’année et transmis à chaque salarié.

Outre ce programme indicatif susceptible de modifications dans les conditions prévues ci-dessous, des plannings hebdomadaires individuels indicatifs pourront être établis.

En cas de modification des programmes indicatifs et plannings hebdomadaires, un délai de prévenance de 3 jours calendaires sera respecté.

Cependant, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

3/

Il est expressément convenu entre les parties que le lissage des rémunérations sera effectué entre les périodes hautes et les périodes basses, de sorte que la rémunération mensuelle lissée sera versée sur la base de la durée mensuelle convenue.

Par ailleurs, pour les salariés soumis à une durée moyenne de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures (ou 1607 heures par an), il est convenu que leur rémunération est fixée de manière forfaitaire tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.

Ainsi les salariés soumis à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 43 heures (ou 1973 heures par an) bénéficient d’une rémunération forfaitaire tenant compte des majorations suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1608 heures et 1790 heures (correspondant aux heures comprises entre la 36ème et 39ème heure) sont majorées de 10 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1928 heures (correspondant aux heures comprises entre la 40ème et 42ème heure) sont majorées de 20 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 heures et 1973 heures (correspondant à la 43ème sont majorées de 25 %).

4/

A la fin du mois suivant la période de référence, soit au 31 janvier de l’année suivante, le décompte des heures de travail sera effectué par la direction ; dès lors :

  • Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence est conforme à la moyenne hebdomadaire convenue (par exemple : 35 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1607 heures ou 43 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1973 heures), auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;

  • Soit, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue suivront le régime des heures supplémentaires, étant précisé que les heures effectuées à partir de 1974 heures dans l’année (correspondant à la 44e heure) ouvre droit à une majoration de 50 %.

  • Soit, enfin, il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence est inférieure à la moyenne hebdomadaire convenue (par exemple : 35 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1607 heures ou 43 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1973 heures), auquel cas le solde d’heures non réalisées sera reporté sur l’année suivante dans la limite de 6 mois.

5/

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

– chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié et par l'employeur ;

– un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

6/

En cas d'absence justifié d'un salarié au cours d’une journée normalement travaillée (hormis l’hypothèse de congés payés), celle-ci sera comptabilisée sur la base de son horaire journalier moyen.

3.4. Aménagement de la durée du travail sur la base forfait-jours

1/

La catégorie des personnes concernées par ses dispositions correspond aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

 

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

 

2/

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

 

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année), le nombre de jours à effectuer par chaque salarié est proratisé selon la formule :

218 x nombre de jours depuis le début de l’année (départ en cours d’année) ou

jusqu’à la fin de l’année (arrivée en cours d’année)

365

 

3/

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

4/

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours ouvrés, de congés payés ainsi que du nombre de jours de repos hebdomadaire.

Il sera établi un décompte faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ;

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés, ...

Ce document devra également indiquer si le temps de repos entre 2 jours de travail a bien été respecté.

Ce document sera remis, chaque fin de mois, par la société au salarié pour émargement, une copie de ce document lui étant également remis.

La prise des jours de repos s’effectue en concertation avec la direction en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

 

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 15 % de la rémunération par jour travaillé jusqu’à 223 jours et 25 % au-delà.

Dans ce cas, il sera déterminé un salaire journalier (selon la formule salaire annuel/ 218 jours), le montant ainsi obtenu étant majoré de 15 ou 25 % pour chaque journée effectuée au-delà de 218 jours par an.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.  

5/

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 9 heures minimum (conformément à l’article 3.2.1 ci-dessus) ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutifs.

 

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

 

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.  

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société VILLA RENE LALIQUE assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

 

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

 

6/

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’alerter son employeur afin de discuter des mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Les parties se rencontreront alors dans les huit jours à compter de la réception de ce courrier et conviendront, le cas échéant, des mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

 

Par ailleurs, si la société VILLA RENE LALIQUE est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

 

7/

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

 

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

 

Un compte-rendu de ces entretiens individuels sera établi conjointement et précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés adoptées.

3.5. Travail à temps partiel

Il est convenu que tout salarié à temps partiel bénéficiera des dispositions du présent accord au prorata de sa durée du travail (modulation du temps de travail ou forfait en jours).

3.6. Contingent annuel.

Les heures supplémentaires s’entendent de toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et, en cas de mise en place de la modulation, de toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, soit au-delà de 1 607 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société VILLA RENE LALIQUE est fixé à 360 heures.

3.7. Journée de solidarité.

 

La journée de solidarité au sein de la société VILLA RENE LALIQUE est fixée au Lundi de Pentecôte.

Article 4 – Jours fériés garantis et fermeture de la société

Les jours fériés garantis sont accordés, au prorata temporis de l’ancienneté des salariés, sur une même période de fermeture de la société, située en fin d’année, et dont les dates précises seront fixées au cours du premier semestre de chaque année.

Il est toutefois précisé que ces jours de fermeture ne seront intégralement imputés sur les jours fériés garantis qu’à la condition que les salariés ne disposent pas d’un éventuel solde d’heures supplémentaires à la date de fermeture de l’entreprise.

En effet, dans l’hypothèse où des salariés auraient effectué un nombre d’heures supplémentaires supérieur à la moyenne convenue, ces heures supplémentaires seront en priorité compensées avec les jours de fermeture.

Si après compensation de ces heures supplémentaires avec les jours de fermeture, il devait s’avérer que le nombre de jours de fermeture restant ne permet pas d’apurer le droit des salariés aux jours fériés garantis qui leur sont dus, ceux-ci feront alors l’objet d’une compensation financière à hauteur du nombre de jours fériés garantis non pris qui sera réglée au plus tard au cours du mois de décembre.

Article 5 – Congés pour événements exceptionnels

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. 

Ces congés sont accordés sous réserve d’une ancienneté dans la société d’un an, sauf dans les hypothèses de décès et annonce de la survenue d’un handicap.

Article 6 – Avantages en nature

Les salariés présents au moment de la prise des repas bénéficient de la fourniture gratuite d’un repas qui fait l’objet d’une valorisation sous forme d’avantage en nature décompté sur leurs bulletins de paye.

Les salariés doivent donc s’organiser afin de pouvoir prendre leurs repas sur leur lieu de travail, de sorte que si pour des raisons personnelles, quelque qu’elles soient, ils ne devaient pas prendre le repas qui leur est fourni, ils ne pourraient bénéficier du maintien du versement de l’indemnité compensatrice correspondant à l’avantage en nature.

Article 7 - Durée

Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Article 8 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.

Cette commission se réunira à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 9 - Révision de l'accord

En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.

Article 10 - Publicité

Le présent accord établi en 5 exemplaires originaux (un exemplaire pour la Direccte, un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour chaque membre et un exemplaire pour le greffe du conseil des prud’hommes) sera déposé auprès de la Direccte de STRASBOURG (6, rue Gustave Adolphe HIRN – 67000 STRASBOURG) et au greffe du Conseil des prud’hommes de SAVERNE (9, rue François Carabin – 67700 SAVERNE).

Il ne pourra être transmis, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective nationale HCR (IDCC 1979), faute de désignation de l’adresse de ladite commission à la Direction générale du travail à la date de signature des présentes.

Fait à WINGEN-SUR-MODER

Le 7 janvier 2019

Pour les membres du CSE Pour la société VILLA RENE LALIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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