Accord d'entreprise "AVENANT 2 - A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HAUBTMANN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAUBTMANN et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007835
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : HAUBTMANN
Etablissement : 53849365100029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-23

AVENANT N° 2 à l’ACCORD sur l’aménagement du temps de travail

conclu au sein de la Société HAUBTMANN le 5 Avril 2013 et à l’avenant n°1 signé le 28 mai 2018

ENTRE :

La société HAUBTMANN (SIREN 53849365100029) – dont le siège social est situé 998 rue Adrienne Bolland – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représentée par …… agissant en qualité de Directeur de Site,

ET :

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …… – Délégué Syndical

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’organisation ainsi que du fonctionnement de notre entreprise, il est pertinent de maintenir pour les cadres (Niveau II ou I de la classification de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques) et pour certains agents de maîtrise niveau IIIB des conventions de forfaits en jours sur l’année (article L 3121-43 et suivants du code du travail) et d’étendre cette disposition aux agents de maîtrise niveau IIIA disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 4 Nouveau : Forfaits en jours sur l’année

4.1. Bénéficiaires

Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il s’agit :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés relevant des niveaux I et II de la classification des emplois de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

  • Les agents de maîtrise de niveau III B et III A dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

De ce fait, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.

Pour bénéficier des présentes dispositions, une convention individuelle de forfait doit être expressément conclue entre le salarié et l’employeur. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder pour une année complète de travail 218 jours.

4.2. Nombre de jours travaillés dans l’année

- Fixation d’un plafond de 218 jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié qui du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés, et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice, le plafond applicable sera le suivant : 218 + 5 soit 223 jours.

- Dépassement de ce plafond de 218 jours

Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il est prévu que cette durée annuelle de référence peut être dépassée par les salariés volontaires, dans le cadre d’un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur et ce dans la limite d’un plafond annuel maximal légal, à la signature des présentes, de 235 jours sur une période de 12 mois.

L’accord entre les parties devra être constaté par écrit et mentionner le taux de majoration appliqué au rachat sachant que la majoration sera fixée à 10%.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

4.3. Période de référence

Le plafond de 218 jours fixé ci-dessus s’entend sur la période de référence courant du 1er Janvier au 31 Décembre.

4.4. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera calculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) - 104 (repos hebdomadaire) - 25 (congés payés ouvrés) - le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré.

4.5. Modalités de prise des journées et demi-journées de repos

Bien que disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres concernés continuent à relever du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les cadres intéressés par la présente section, la réduction du temps de travail prendra la forme de journées ou demi-journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.

La réduction du temps de travail s’effectuera au gré de l’employeur pour un nombre de ½ journée, un vendredi après-midi sur deux, égal au nombre de la moitié des vendredis effectivement travaillés sur l’année moins 12 et pour l’équivalent de cinq jours à prendre par journée entière.

Après validation par la hiérarchie, dans un principe de bon fonctionnement du service, la prise des journées acquises de repos pourra être faite au gré du salarié sur l’année à l’exclusion de la période juillet-août.

Il en résulte que le nombre de jours travaillés sera nécessairement inférieur ou égal à 218 jours par an. Il est précisé que le décompte des jours travaillés s’effectuera par ½ journées.

L’acquisition des jours de repos sera proratisée en cas d’entrée ou sortie en cours d’année. Le premier de ces jours de repos ne sera acquis qu’à compter du 3ème mois de présence dans l’entreprise.

Les cadres concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (contingent d'heures supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues par le Code du Travail).

En revanche, les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables, dans les mêmes conditions que les salariés non cadre.

Lorsque la réduction du temps de travail ne sera pas effectuée les vendredis après-midi dans la limite de 5 jours par an, les salariés concernés devront fournir, le mois considéré, une information en indiquant les dates de demi-journées ou journées de repos prises. Cette information validée par le responsable hiérarchique sera conservée par l’employeur pendant trois ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.

4.6. Décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto déclaratif, commun à tous les salariés soumis à la présente section.

Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures. Pour pouvoir comptabiliser une demi-journée de travail le salarié devra avoir travaillé au moins une heure pendant cette période.

Compte tenu de son autonomie, la planification des jours travaillés se fera en concertation avec le salarié et sa hiérarchie et compte tenu des contraintes d’activité et des impératifs de fonctionnement.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours entiers de réduction d’horaire. Le comité d’entreprise devra être consulté sur cette répartition.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, et ce en application des dispositions de l’article L 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur et portera sur les points suivants :

- la charge de travail du salarié,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération du salarié.

L’avenant individuel rappellera au salarié les règles en matière de durée maximale et de repos légaux auxquels il ne peut être dérogé et que le refus de déroger à ces règles sauf cas légal de dérogation ne pourra pas constituer un motif de sanction.

4.7. Rémunération

Chaque salarié concerné par ces dispositions devra percevoir une rémunération en rapport avec la nature du travail effectué dans le respect des minimas conventionnels

La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre.

La rémunération versée aux salariés concernés par le présent accord est forfaitaire et ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail. La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est appréciée au regard du salaire de référence applicable dans l’entreprise et correspondant à la qualification du salarié concerné en application de l’article L 3121-50 du Code du Travail.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Ainsi la valeur d’un jour de réduction d’horaire auquel le salarié aurait renoncé avec l’accord de l’employeur dans les conditions visées à l’article 2 du présent accord, sera fixée à 1/20 pour tenir compte de la majoration de 10%.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse de salaire réel en vigueur à la date de ce choix quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

Le bulletin de paie devra mentionner que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 12 - Durée, dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DREETS.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera également transmis aux organisations signataires, aux membres des représentants au comité économique et social, et porté à la connaissance du personnel par voir d’affichage.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 23/06/2023

Pour la délégation syndicale CGT Pour la société - Directeur de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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