Accord d'entreprise "Un accord relatif à la duré du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002033
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DKJ
Etablissement : 53889466800028

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

- la société DELTA DJK

dont le siège social est sis 5 rue St Nicolas – 54000 Nancy ,

N° SIRET 538894668 00028

représentée par Monsieur XXXX

agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

le personnel de la société par ratification intervenue le 23 avril 2020 à la majorité des 2/3, suivant PV de dépouillement annexé au présent accord

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Considérant la situation sanitaire actuelle qui a contraint une majorité de français au confinement et aux limitations de sortie de leur domicile pour des raisons de première nécessité.

Considérant que l’entreprise, de par son savoir-faire, vient d’être sollicitée pour la supervision de la confection de masques de protection en tissu, lavables et réutilisables.

Considérant qu’au vu de l'ampleur de la commande, il est nécessaire d’envisager un travail de nuit, de samedis, de dimanches et de jours fériés, en continu.

Le présent accord a donc pour but de définir les modalités d’emploi des salariés.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et ce quel que soit leur classification, leur statut, leur établissement de rattachement ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

La société met en place un système d’équipes successives, en travail en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le travail en continu pourra prendre les formes suivantes :

De « 3 x 8 » ou « 4 x 8 », « 5 x 8 »c'est-à-dire que 3, 4 ou 5 équipes de succèdent à raison de 8 heures de travail chacune

De « VSD » : une ou plusieurs équipes travaillant la semaine, une ou plusieurs équipes travaillent les fins de semaine

Ces trois systèmes de roulement pouvant cohabiter et/ou se succéder en fonction des besoins.

Les Salariés travaillant en cycle 3x8, 4x8, 5x8 ou en VSD travailleront en équipes successives et en séquences alternantes sur des périodes de 2 ou 3 semaines.

Les Salariés seront informés des horaires du cycle par voie d’affichage.

En cas de décompte dans le cadre d’un cycle, l’horaire moyen s’appréciera sur l’ensemble de la période constitutive du cycle de travail. Conformément aux dispositions légales, et notamment l’article L. 3121-41 du Code du travail, les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence ainsi déterminée.

ARTICLE 3 : PAUSE

Chaque période de travail de 6 heures consécutives doit être interrompue par une pause de 20 minutes de telle sorte que la durée du travail n’atteigne jamais cette durée de 6 heures de travail consécutif.

Pour les heures de nuit, la pause est portée à 30 minutes.


ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Les salariés seront appelés à travailler la nuit, qui comprend la tranche de 21 heures à 6 heures du matin.

En contrepartie de ce travail de nuit :

Toute heure effectuée durant cette période donnera lieu à une majoration du taux horaire de 20 %

Viendra s’y ajouter un repos compensateur équivalent à 1 minute par heure travaillée durant la tranche horaire de nuit.

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’une prime de panier.

ARTICLE 5 : TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FERIES

Les salariés qui seront appelés à travailler le samedi ou le dimanche s’entendant du samedi 0 heures au lundi 6 heures, bénéficieront, pour chaque heure ainsi travaillée d’une majoration de salaire de 50%.

Il en ira de même pour le travail des jours fériés habituellement chômés.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec application d’une majoration du taux de 25%.

Le contingent d’heures supplémentaires sera par ailleurs porté à 364 heures par année civile et par salarié.

ARTICLE 7 : MAJORATION MAXIMALE

Les majorations du taux horaire prévues aux articles 4, 5 et 6 se cumulent entre elles.

Néanmoins, ce cumul ne pourra porter la majoration d’une heure de travail à plus de 75%.

ARTICLE 8 : RAPPEL DES REGLES ET AMENAGEMENTS EXCEPTIONNELS

Il est rappelé les règles applicables, sauf aménagements réglementaires exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 :

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures

Le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives au moins, et aucun salarié ne doit effectuer plus de 6 jours de travail consécutifs.

L’article 6 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret de modifier les règles relatives à la durée du travail, notamment :

1° La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à douze heures

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à douze heures

3° La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives

4° La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures

5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-huit heures

6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

Dans le cas où l’entreprise serait visée par un tel décret, elle se réserve la possibilité d’user d’une ou plusieurs des dérogations ainsi indiquées après en avoir informé la DIRECCTE et en respect des obligation légales prévues.


ARTICLE 9 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 5 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin. Les mesures barrières seront respectées pendant le déroulement des opérations de vote et de dépouillement.

Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le 23 avril 2020 de 11 h à 11 h 30.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votants est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 15 avril 2020 ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés déposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra déposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;

un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement. Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. Est électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

ARTICLE 10 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

Date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 29 avril 2020.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé moyennement un préavis de 3 mois. En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque salarié et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Nancy Le 23/04/2020

en 4 exemplaires originaux

Pour la société

XXXX

ANNEXE 1 : LISTE DES ELECTEURS

ANONYMES

ANNEXE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

PV DE DEPOUILLEMENT

Date de consultation : 23/04/2020

Heures d’ouvertures du scrutin : 11H00

Membres du bureau de vote : 2

Nombre d’électeurs inscrits : 4

Nombre de votants : 3

Nombre de suffrages valablement exprimés : 3

Résultats :

Bulletins « OUI » : 3

Bulletin « NON » : 0

Bulletins blanc ou nul : 0

Fait à Nancy

Le 23/04/2020

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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