Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez ALTER-EV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTER-EV et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002469
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER-EV
Etablissement : 53894845600016 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    SARL ALTER EV

Entre les soussignés :

LA SARL ALTER EV

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau

Sous le numéro 538948456

Dont le siège est sis à ARGAGNON (64300)

Représentée par , le gérant

Agissant en qualité de gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’entreprise et les salariés portant sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris les apprentis.

II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1-Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, peuvent passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées permettent aux salariés de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à la disposition par l’entreprise.

Article 2-Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Afin de compenser le temps affecté aux tâches de chargement/déchargement du matériel ainsi que la préparation du matériel et des chantiers, il est octroyé un forfait moyen journalier rémunéré de 20 minutes soit environ 6 heures et 30 minutes par mois pour les salariés passant par le dépôt de l’entreprise à l’embauche.

Il est entendu que les salariés qui embauchent directement au chantier avec leur propre véhicule ne bénéficient pas de ce forfait.

Article 3-Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leur frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG (Minimum Garanti) en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Si les salariés choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la Convention Collective :

→ Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la Convention Collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier = 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km = 4.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km = 5.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km = 6.5 MG

Le Minimum Garanti applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

→ Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

→ Les salariés accédant aux chantiers par la route avec les tracteurs agricoles (+50 chevaux) ont leur temps de travail décompté à partir du départ dépôt jusqu’au retour dépôt ainsi qu’un panier repas équivalent à 2.5 MG.

Article 4-Temps de pause

Les salariés soumis à une organisation du travail en heures, bénéficient d’une pause d’une durée minimum de 30 minutes et maximum de 1 heure et 30 minutes toutes les 6 heures de travail effectif continu.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Article 5-Journée de solidarité

L’entreprise fixe sa journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail (7 heures) non rémunérée et proratisée en fonction de la durée contractuelle du salarié.

Les heures travaillées au titre de cette journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6-Les Ouvriers et TAM

1-Modalités d’organisation du temps de travail

L’organisation de la durée du travail des salariés visés par le présent article est basée sur un système d’annualisation correspondant à la programmation sur une période de référence de 12 mois (janvier à décembre) de l’organisation et la répartition du travail en fonction des périodes de fortes activités et d’activités réduites concordant avec la saisonnalité de l’activité.

Ce système fonctionne autour de l’articulation des « heures de modulation » c’est-à-dire celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et des « heures de compensation » qui interviennent pour compenser sous forme de temps de repos les « heures de modulation ».

Le volume d’heures à effectuer pour la période d’annualisation est de 1607 heures (dont 7 heures de journée de solidarité incluse) et a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

  • 52 samedis

  • 52 dimanches

  • 25 jours de congés payés acquis

  • 8 jours fériés chômés (sur une base moyenne légale)

= 228 jours

228 jours x 35 heures par semaine / 5 jours travaillés = 1596 heures

Soit 1607 heures avec l’arrondi légal et incluant la journée de solidarité.

2-Les heures supplémentaires

A la fin de l’année de référence, il est fait le constat de toutes les « heures de modulation » qui n’ont pas été compensées par les « heures de compensation ».

Ces « heures hors modulation » constituent des heures supplémentaires dont le contingent annuel maximal est fixé à 200 heures.

Chaque heure supplémentaire ainsi effectuée peut-être :

  • Soit rémunérée avec une majoration de 25% du taux horaire

  • Soit prise en jour de récupération dont la durée sera équivalente à celle des heures concernées

  • Soit système mixte c’est-à-dire pour partie rémunérée et pour partie récupérée

Article 7-Les employés

La durée du travail des salariés visés à cet article est de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel seront rémunérées comme le prévoit la législation en vigueur ou récupérées en durée équivalente à celles des heures concernées.

Les salariés seront amenés à suivre l’horaire collectif de référence.

Article 8-Les TAM en forfait annuel en jours et Cadres en forfait annuel en jours

1-Modalités d’organisation du temps de travail

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés éligibles à ces dispositions se voient proposer une convention de forfait annuel en jours intégrée au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).

2-Les jours supplémentaires

A la fin de l’année civile de référence les jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours sont rémunérés avec une majoration de 10% ou pris en journée de récupération.

Un contingent maximal annuel de jours supplémentaires est fixé à 10 jours.

Article 9-Prime d’ancienneté

Il est convenu qu’à compter de la signature du présent accord l’attribution d’une prime dite « d’ancienneté » est applicable à l’ensemble des salariés.

Pour la détermination de l’ancienneté, il sera tenu compte de la date de signature du Contrat de travail à Durée Indéterminée.

Cette prime sera payée tous les mois et apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.

Pour le personnel bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la durée prévue au contrat de travail.

En cas de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité la prime étant incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières, elle ne sera pas versée à cette occasion.

En cas d’absence injustifiée, elle ne sera pas versée.

Les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté brute égale à :

→ 30€ après 2 ans d’ancienneté

→ 50€ après 5 ans d’ancienneté

→ 70€ après 8 ans d’ancienneté

→ 90€ après 11 ans d’ancienneté

→ 110€ après 14 ans d’ancienneté

→ 130€ après 17 ans d’ancienneté

→ 150€ après 20 ans d’ancienneté

Article 10-Congés payés

L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés sur une année complète de travail.

La période de référence pour acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les salariés devront prendre leurs 25 jours de congés dans la période allant du 01er mai au 30 avril.

Les salariés informent leur employeur de leur souhait de dates de congés payés par écrit (formulaire interne).

L’employeur se réserve le droit de refuser les dates proposées, les congés seront alors pris à une date ultérieure.

Les dates et ordre des départs seront communiqués à chaque salarié, au moins 1 mois avant le départ en congés.

L’entreprise sera fermée 2 semaines pour congés annuels à la période des fêtes de fin d’année. L’ensemble des salariés seront avertis chaque début d’année, lors de l’affichage de la programmation de l’annualisation.

Les congés non pris pendant la période de référence ne seront pas reportés sur la période suivante.

IV – NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 11-Géolocalisation

Il est rappelé par le présent accord que chaque véhicule utilitaire et chaque tracteur agricole de l’entreprise est équipé d’une balise GPS.

Ce système de géolocalisation permet notamment de :

  • Gérer les interventions auprès des clients

  • Situer les véhicules en cas de vol ou sinistre

  • Améliorer le processus de production et analyses rentabilité des chantiers

  • Suivre les variables en ressources humaines (temps de travail, indemnités de déplacement ….)

  • Recueillir des informations complémentaires afférentes à l’utilisation des véhicules (kilomètres parcourus, temps de conduite …)

Article 12-Vidéosurveillance

Les locaux des différentes agences de l’entreprise sont placés sous vidéosurveillance dans le but de sécuriser les biens et les personnes.

Les différentes caméras sont placées à l’extérieur des bâtiments et ne sont pas destinées à filmer les salariés sur leur poste de travail, ni à restreindre leurs droits à la vie privée.

L’employeur et les responsables de chaque agence de l’entreprise sont les seuls destinataires des images qui seront conservées dans les délais légaux.

L’accès aux images est possible, il suffit de faire une demande écrite à son responsable d’agence.

Les images seront utilisées uniquement dans des cas légitimes comme le vol, l’agression ou la dégradation.

V – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du Code du Travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant de la signature.

Il pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

● Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

● Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

● Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr

  1. Fait à Argagnon le 13/01/2020

    Pour l’entreprise

Gérant

Pour les salariés

(Voir feuille d’émargement ci-après)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com