Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2020" chez PETITJEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETITJEAN et les représentants des salariés le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020001119
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : PETITJEAN
Etablissement : 53998546500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE

La Société XXXX Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes (par ordre alphabétique) :

  • XXXX

D’AUTRE PART,

Ont, conformément à l’Article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue des négociations annuelles obligatoires aux dates suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • 18 février 2020 (réunion préparatoire)

  • réunions suspendues suite au contexte sanitaire entre le 18 mars et le 11 mai 2020

  • 10 juin 2020

  • 30 juillet 2020

Ces réunions sont intervenues dans un contexte de crise sanitaire et d’activité partielle.

Les Organisations Syndicales ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’Entreprise et du contexte économique global.

Au terme de leurs discussions, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont ainsi pu convenir de l’ensemble des mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sauf les cas particuliers.

Cas particuliers :

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé sans solde à la date d’application de la revalorisation.

Article 2 – Mesures négociées au titre de la NAO 2020

  1. En prenant en compte le taux d’inflation, une augmentation du salaire de base de XXX est prévue XXX

  2. L’Entreprise XXXXXX confirme qu’elle applique et respecte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

  1. La reconduction de la journée d'enfant malade est accordée et rémunérée pour l’ensemble du personnel, un certificat médical attestant la présence obligatoire du salarié(e) devra être fourni au service paie (uniquement pour un enfant âgé de ≤ 12ans) ;

  1. La reconduction pour que le compteur d'heures pour le personnel en journée passe de 12h00 à 14h00 (soit deux jours de repos) cf. accord ARTT Chap. IV art. 3. Lorsque ce compteur d’heures sera crédité en heures, le salarié pourra prendre des demi-journées ou des journées de repos. Les jours ou demi-journées feront l’objet d’une autorisation d’absence soumis à la validation de la hiérarchie, principe identique à la gestion de l’absence. Il est convenu que la gestion des autorisations d’absence ne doit pas perturbée la bonne marche du service ou direction ;

  2. La reconduction que le compteur d'heures de modulation soit reporté au 30 septembre 2021 sous réserve de maintenir une production et en évitant les semaines de pont/fériés et le mois de mai ;

  3. Il est accordé un jour supplémentaire aux droits conventionnels ou légaux relatifs aux congés exceptionnels pour évènements de Famille au titre du décès ;

  4. Il est accordé un jour rémunéré au titre d’un déménagement du domicile principal sous réserve de justificatif de changement de domicile. Cette journée doit être prise dans la semaine du déménagement en justifiant la date par un bail ou autre document permettant d’attester la date d’emménagement (contrat du fournisseur d’énergie qui précise la date du démarrage), aucun report n’est autorisé ni de dérogation exceptionnelle ;

  5. Une grille de prise en charge des repas lors des formations a été mise en place par la DRH. (en annexe) ;

  6. Maintien de la valeur des points de 2019 pour les médailles du travail (Argent, Vermeil, Or, et Grand Or) pour les médailles de 2020 et tout en maintenant les règles établies par la Direction ;

  7. L’Entreprise XXXXXX abonde l’enveloppe* de l’action sociale en versant 600 euros (six cent euros). Cette somme sera versée directement à XXXX au titre de l’année 2020. L’enveloppe dédiée à l’Action sociale représentera donc au total 7000 euros (sept mille euros). La Direction demande que la Commission de l’action sociale applique le règlement intérieur avec des principes d’attribution.

*Cette enveloppe est prévue et dédiée pour pallier aux frais de soins médicaux non pris en charge selon les barèmes applicables

  1. L’entreprise XXXXXX souhaite mettre en place un accord de polyvalence selon une grille des métiers (en cours d’étude)

  2. Des négociations au titre de la GPEC seront prévues en 2021

Article 3 –Date d’entrée d’application

Ces mesures sont valables pour l’exercice 2020. A l’issue de cet exercice, elles prendront fin automatiquement, sans se transformer en mesures à durée indéterminée ou assimilées à des usages au sein de l’Entreprise.

Les parties conviennent que les points 2 et 5 concernant la journée enfant malade (≤12 ans) et les congés exceptionnels seront appliqués jusqu’à la signature d’un accord ou PV de désaccord NAO. Si toutefois, ces jours ne sont pas reconduits, une régularisation sera faite par un jour de congé ou de récupération selon les compteurs disponibles.

Article 4 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du CT.

Article 5 – Formalités de dépôts et de communication

  • L’Entreprise transmettra un exemplaire original de ce présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

  • Les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance. Les parties s’accordent concernant la demande de publication de l'accord dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • dépôt d’1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

  • Une copie sera également affichée sur tous les panneaux réservés à cet effet et sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Saint André Les Vergers, le 08 juillet 2020

Ce PV de désaccord est établi en 6 exemplaires originaux et comporte 3 pages numérotées de 1 à 3 + annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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