Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022" chez PETITJEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETITJEAN et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T01022001823
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : PETITJEAN
Etablissement : 53998546500019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE

La Société xxxx, dont le siège social est situé au XXXXXXX représentée par xxxxx, Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes (par ordre alphabétique) :

  • xxxx

  • xxxx

  • xxxx

  • xxxx

D’AUTRE PART,

Ont, conformément à l’Article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue des négociations annuelles obligatoires aux dates suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • 25 janvier 2022 (réunion préparatoire)

  • 24 février 2022

  • 07 mars 2022

Les Organisations Syndicales ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’Entreprise et du contexte économique global. Au terme de leurs discussions, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont ainsi pu convenir de l’ensemble des mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sauf les cas particuliers.

Cas particuliers : Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé sans solde à la date d’application de la revalorisation.

Article 2 – Mesures négociées au titre de la NAO 2022

  1. Il est prévu le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) de xxxx euros sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022. (conformément à l’article 4 de la loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021 a prévu une nouvelle exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les primes exceptionnelles versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 - Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés dépassant le plafond, la prime sera intégrée dans le brut et soumise à cotisations.)

  2. Une augmentation du salaire de base d’un montant fixe de

    • xxx euros au 1er mai 2022

    • Et de xxx euros au 1er septembre 2022

  3. L’Entreprise xxx confirme à nouveau qu’elle applique et respecte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lors de

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

  1. La mise à jour des fiches de postes est prévue en 2022

  2. La reconduction de la journée d'enfant malade est accordée et rémunérée pour l’ensemble du personnel, un certificat médical attestant la présence obligatoire du salarié(e) devra être fourni au service paie (uniquement pour un enfant âgé de ≤ 12ans) ; il est rappelé que c’est une journée dédiée uniquement à un parent confronté à un enfant malade dont la présence du parent est nécessaire au vu de la maladie et confirmé par un certificat médical ;

  3. Modification apportée à l’accord ARTT uniquement sur le Chap IV art 3 :

    • La reconduction pour que le compteur d'heures pour le personnel en journée passe de 12h00 à 14h00 (soit deux jours de repos) cf. accord ARTT Chap. IV art. 3. Lorsque ce compteur d’heures sera crédité en heures, le salarié pourra prendre des demi-journées ou des journées de repos. Les jours ou demi-journées feront l’objet d’une autorisation d’absence soumis à la validation de la hiérarchie, principe identique à la gestion de l’absence. Il est convenu que la gestion des autorisations d’absence ne doit pas perturbée la bonne marche du service ou direction ;

    • Lorsque ce compte RTT (horaire souple) a atteint 14 heures, il est possible de basculer 1 fois/ mois (à la fin du mois) 4h en heures à récupérer pour répondre à des absences en heures. Ses absences en heures à récupérer devront faire l’objet d’une validation d’absence par le supérieur hiérarchique par notre système de gestion du temps E-Temptation avec un délai de prévenance de 48 heures et de 24 heures en cas d’urgence.

  4. La reconduction que le compteur d'heures de modulation soit reporté au 30 septembre 2023 sous réserve de maintenir une production et en évitant les semaines de pont/fériés et le mois de mai ;

  5. Il est accordé un jour supplémentaire aux droits conventionnels ou légaux relatifs aux congés exceptionnels pour évènements de Famille au titre du décès ;

  6. Il est accordé un jour rémunéré au titre d’un déménagement du domicile principal sous réserve de justificatif de changement de domicile. Cette journée doit être prise dans la semaine du déménagement en justifiant la date par un bail ou autre document permettant d’attester la date d’emménagement (contrat du fournisseur d’énergie qui précise la date du démarrage), aucun report n’est autorisé ni de dérogation exceptionnelle ;

  7. La grille de prise en charge des repas lors des formations a été renouvelée par la DRH. (en annexe) ;

  8. Augmentation de la valeur des points de 2021 de +3% pour les médailles du travail (Argent, Vermeil, Or, et Grand Or) pour les médailles de 2021 et tout en maintenant les règles établies par la Direction ;

  9. L’entreprise xxxx souhaite toujours mettre en place un accord de polyvalence selon une grille des métiers. Une réunion sera prévue avec les managers BU pour échanger sur la liste des métiers et les critères.

  1. Nous renouvelons à nouveau la possibilité aux personnes dont le métier est dans une catégorie « administratif » de pouvoir organiser son temps de travail sur 4 jours :

    • Cette demande doit être validée par son supérieur hiérarchique + RH

    • Elle ne doit pas perturber le bon fonctionnement du service.

    • En cas de situation d’absences dans le service malgré la programmation de cette semaine à 4 jours, le N+1 pourra reporter cette planification sur une autre semaine avec un délai de prévenance à 72 heures.

    • L’organisation du travail sur 4 jours doit également respecter la durée du temps de travail et les repos prévus par les dispositions légales.

    • A titre d’expérience, nous accorderons cette organisation 1 fois / semestre soit 2 fois dans l’année. (hors le mois de mai)

    • Cette possibilité s’adresse aux salariés à temps complet (H/F) à 35 heures/hebdo ou à 151.67 h mensuel.

Article 3 –Date d’entrée d’application

Ces mesures sont valables pour l’exercice 2022. A l’issue de cet exercice, elles prendront fin automatiquement, sans se transformer en mesures à durée indéterminée ou assimilées à des usages au sein de l’Entreprise.

Les parties conviennent que les points 4 et 8 concernant la journée enfant malade (≤12 ans) et les congés exceptionnels seront appliqués jusqu’à la signature d’un accord ou PV de désaccord NAO. Si toutefois, ces jours ne sont pas reconduits, une régularisation sera faite par un jour de congé ou de récupération selon les compteurs disponibles.

Article 4 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du CT.

Article 5 – Formalités de dépôts et de communication

  • L’Entreprise transmettra un exemplaire original de ce présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

  • Les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance. Les parties s’accordent concernant la demande de publication de l'accord dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • dépôt d’1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

  • Une copie sera également affichée sur tous les panneaux réservés à cet effet et sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Saint André Les Vergers, le 08 mars 2022

Cet accord est établi en 6 exemplaires originaux et comporte 3 pages numérotées de 1 à 3 + annexe.

Pour la Société xxxx
Pour l’organisation syndicale xxx
Pour l’organisation syndicale xxx
Pour l’organisation syndicale xxx
Pour l’organisation syndicale xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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