Accord d'entreprise "Avenant du 17 juillet 2020 à l'accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe Total du 4 juillet 2000" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09220019550
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTAL SA
Etablissement : 54205118000066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord à durée déterminée du 13 mai 2020 relatif au don de jours solidaires covid-19 et aux mesures d'adaptation à la crise sanitaire au périmètre du socle social commun valant avenant aux accords d'intéressement et de participation du 22 mai 2018 (2020-05-13) Accord constitutif du nouveau Comité Européen TOTAL (2020-04-15) Accord de groupe relatif aux contributions des activités sociales et culturelles et aux budgets de fonctionnement des Comités sociaux et économiques des UES AGSH, RP et M&S - Socle social commun- (2020-02-12) Accord à durée déterminée du 16 janvier 2020 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires pour 2020 au sein du Socle Social Commun du groupe Total (2020-01-16) Avenant N°2 du 3 juillet 2019 à l'accord constitutif du socle social commun du 9 janvier 2012 (2019-07-03) ACCORD À DUREE DETERMINÉE DU 8 FEVRIER 2021 RELATIF À UNE OFFRE ÉFFICACITÉ ÉNÉRGETIQUE AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-02-08) ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 1er Mars 2021 RELATIF A UNE OFFRE EFFICACITE ENERGETIQUE AU SEIN DU GROUPE TOTAL (2021-03-03) AVENANT DE RÉVISION DU 5 MARS 2021 À L’ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE DU 16 FÉVRIER 2021 RELATIF Â LA TRANSFORMATION DE L’EMPLOI AU SEIN DE SOCIÉTÉS DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-03-05) ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 16 FEVRIER 2021 RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L’EMPLOI AU SEIN DE SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-02-16) AVENANT N° 2 A DURÉE DETERMINÉE DU 11 MAI 2021 A L’ACCORD RELATIF AU TRANSPORT DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL DU 13 JUILLET 2012 PÉRIMÈTRE DES SOCIÉTÉS DU « SOCLE SOCIAL COMMUN » (2021-05-11) ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2021 RELATIF AUX DISPOSITIFS SOCIAUX DU SSC DE LA COMPAGNIE TOTALENERGIES APPLICABLES A LA SOCIETE TOTALENERGIES ONE TECH (2021-11-25) AVENANT À L’ACCORD DE L’UES AMONT GLOBAL SERVICES HOLDING RELATIF AU NOMBRE ET AU PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS DU 18 JUILLET 2018 (2021-11-25) AVENANT D’INTÉGRATION DE LA SOCÉTÉ TOTALENERGIES ONE TECH À L'UES AMONT- GLOBAL SERVICES - HOLDING (2021-11-25) Avenants N°2 à l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert automatique des contrats de travail des salariés ELF EP vers la Société TGS (2021-12-15) ACCORD D’ADAPTATION SUITE Â L’INTEGRATION DE LA SOCIÉTÉ TOTALENERGIES ONE TECH AU SEIN DE L’UES AMONT – GLOBAL SERVICES - HOLDING (2021-11-25) ACCORD DE SUBSTITUTION AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 29 JUILLET 1998 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARITAIRES ELF EP (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-17

Avenant du 17 juillet 2020 à l’accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe Total du 4 juillet 2000

ENTRE 

Total SE et ses filiales détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% du capital,

représentées par le Directeur des Relations Sociales du Groupe TOTAL,

ET

les Organisations Syndicales représentatives

au périmètre du Groupe Total

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE

DU TRAVAIL (C.F.D.T.),

représentée par

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE

L'ENCADREMENT-CONFEDERATION

GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

(C.G.T.),

représentée par


PREAMBULE 

Les parties ont, par accord du 4 juillet 2000, institué un dispositif de Coordinations Syndicales, créant ainsi un mandat de Coordinateur Syndical non prévu par le Code du travail et disposant de moyens spécifiques. Ils ont été amenés à faire évoluer ce dispositif conventionnel à plusieurs reprises compte tenu notamment de l’évolution de la législation en matière de représentativité des Organisations Syndicales.

Il est rappelé que les règles édictées par l’avenant du 25 novembre 2013 peuvent conduire à la désignation de Coordinateurs Syndicaux Groupe par des Organisations Syndicales qui ne sont pas représentatives au niveau du Groupe. Plus précisément, le choix avait été de tenir compte de l’historique du Groupe en permettant à des Organisations Syndicales affiliées à des Confédérations syndicales représentatives au niveau national, de disposer d’une Coordination à la condition d’être représentatif dans au moins un établissement de chacune des 3 branches existantes en 2013 (EP, MS et RC).

Depuis l’avenant du 25 novembre 2013, le Groupe a engagé le virage de la transition énergétique avec la création de nouvelles branches d’activités et certaines activités se sont poursuivies à l’extérieur du périmètre historique Pétrole, modifiant de manière significative l’historique social du Groupe. Une nouvelle diversité sociale se fait jour au travers de nouveaux établissements et l’apparition de nouvelles conventions collectives qui amène à faire évoluer les règles tout en préservant les deux lignes directrices de la Coordination : la représentativité Groupe et la représentativité nationale.

Les parties font en effet le constat, compte tenu de l’importance économique et sociale du Groupe en France, que son actualité est souvent reprise sur le plan national mais aussi que, à l’inverse, l’actualité nationale peut avoir des incidences sur ses établissements. Les parties considèrent ainsi qu’il est nécessaire de conserver un lien fort avec les Confédérations syndicales représentatives au niveau national et les fédérations affiliées, dans le secteur privé, lorsqu’elles sont par ailleurs représentatives au niveau du Groupe. Ce rôle est plus explicitement détaillé dans le cadre du présent avenant.

C’est ainsi que, par le présent avenant, le Groupe et les Organisations Syndicales représentatives réaffirment leur souhait d’un interlocuteur unique responsable de faire le lien avec :

  • les Organisations Syndicales du Groupe affiliées à une même Confédération syndicale représentative au plan national ;

  • et les Confédérations syndicales représentatives au plan national.

ARTICLE 1 : DESIGNATION - CONDITIONS

Toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe peut désigner un Coordinateur Syndical Groupe à la condition que la Confédération syndicale à laquelle elle est rattachée soit représentative au niveau national dans le secteur privé.

Cette double condition de représentativité sera appréciée au 31 juillet 2020, en prenant en compte :

  • l’ensemble des élections professionnelles du Groupe intervenues à cette date ;

  • la représentativité des Confédérations syndicales du secteur privé connue à cette date.

Cette double condition sera ensuite appréciée de nouveau au 31 juillet 2022. Puis, sauf variation des effectifs en France de plus 10% (en plus ou en moins), cette double condition sera appréciée tous les 4 ans à la même date. La prochaine appréciation sera donc réalisée au 31 juillet 2026 et ainsi de suite.

Les résultats sont communiqués aux Organisations Syndicales affiliées à une Confédération syndicale représentative dans le secteur privé, dans le courant du mois d’octobre de l’année où se réalise l’appréciation.

Le Coordinateur Syndical Groupe est désigné parmi les salariés des sociétés du Groupe, c’est-à-dire celles retenues pour l’application des dispositions visées à l’article L. 2331-1 du code du travail.

Si au 31 juillet de l’année d’appréciation des critères, un des deux critères précités n’est plus satisfait, le terme de cette Coordination et les moyens qui lui sont alloués interviendra au 31 décembre de l’année d’appréciation.

Si au 31 juillet de l’année d’appréciation des critères, les deux critères sont satisfaits pour la première fois, la mise en œuvre de cette coordination et des moyens qui lui sont alloués interviendra au 1er janvier de l’année suivant l’année d’appréciation.

Les dispositions du présent article annulent et remplacent les précédentes dispositions relatives à la désignation des Coordinateurs Syndicaux.

ARTICLE 2 : MOYENS DE LA COORDINATION SYNDICALE

Le temps de délégation de la Coordination syndicale est désormais composé pour chaque année civile :

  • d’un crédit fixe de 75 jours par Coordination Syndicale ;

  • complété de 750 jours selon une clé de répartition établie sur la base des résultats des élections professionnelles, proportionnellement aux suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales bénéficiant d’une Coordination syndicale.

Un report de ces jours sera possible d’une année sur l’autre en cas d’organisation d’un congrès syndical et dans la limite de 50 jours.

A compter du 1er janvier 2021, l’allocation forfaitaire annuelle, prévue par l’article 4.3. de l’accord du 4 juillet 2000, est désormais calculée de la manière suivante : budget annuel global de 75 000 €, à répartir de manière égalitaire entre les Organisations syndicales bénéficiaires d’une coordination avec un plancher de 20 000 € par bénéficiaire d’une Coordination. Cette évolution solde les échanges sur les subventions prévues par l’ancien accord sur le Comité de Groupe.

Cette somme est destinée à contribuer au financement des activités syndicales à travers les Sections Syndicales, les Fédérations et les Confédérations.

Chaque Coordinateur Syndical Groupe fournit une attestation chaque année établissant la conformité des dépenses aux stipulations du présent avenant.

Les temps de délégation et l’allocation forfaitaire annuelle sont fixés par période de Coordination (soit jusqu’au 31 juillet 2022 puis tous les 4 ans) et actualisés au 1er janvier de l’année suivant l’année d’appréciation des deux critères ouvrant droit à une Coordination syndicale.

ARTICLE 3 : MISSION DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE

Outre les attributions décrites par l’accord du 4 juillet 2000 mis à jour de ses avenants, le Coordinateur Syndical Groupe, en tant qu’interlocuteur de la Direction Générale du Groupe, est celui qui est en charge de l’interface avec la Confédération syndicale dont il dépend et les Fédérations affiliées et présentes dans le Groupe. Il est précisé qu’il est chargé de porter leur voix sur tout sujet, y compris les négociations de branches/interprofessionnelles du secteur privé (voire les réformes nationales).

Il est également en charge d’assurer l’interface en cas d’exercice par un salarié du Groupe de fonction syndicale permanente externe, dans le cadre notamment de l’article 10 de l’accord du 29 mars 2002 relatif à l’exercice du droit syndical.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Son application est suivie dans le cadre de la réunion des Coordinateurs Syndicaux.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou modifié par avenant conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 : MODALITES DE DEPOT

Le présent accord est notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il est ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Courbevoie, le 17 juillet 2020

Conclusion via signature électronique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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