Accord d'entreprise "Avenants N°2 à l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert automatique des contrats de travail des salariés ELF EP vers la Société TGS" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221029738
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTALENERGIES SE
Etablissement : 54205118000066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant du 17 juillet 2020 à l'accord relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe Total du 4 juillet 2000 (2020-07-17) Accord à durée déterminée du 13 mai 2020 relatif au don de jours solidaires covid-19 et aux mesures d'adaptation à la crise sanitaire au périmètre du socle social commun valant avenant aux accords d'intéressement et de participation du 22 mai 2018 (2020-05-13) Accord constitutif du nouveau Comité Européen TOTAL (2020-04-15) Accord de groupe relatif aux contributions des activités sociales et culturelles et aux budgets de fonctionnement des Comités sociaux et économiques des UES AGSH, RP et M&S - Socle social commun- (2020-02-12) Accord à durée déterminée du 16 janvier 2020 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires pour 2020 au sein du Socle Social Commun du groupe Total (2020-01-16) Avenant N°2 du 3 juillet 2019 à l'accord constitutif du socle social commun du 9 janvier 2012 (2019-07-03) ACCORD À DUREE DETERMINÉE DU 8 FEVRIER 2021 RELATIF À UNE OFFRE ÉFFICACITÉ ÉNÉRGETIQUE AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-02-08) ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 1er Mars 2021 RELATIF A UNE OFFRE EFFICACITE ENERGETIQUE AU SEIN DU GROUPE TOTAL (2021-03-03) AVENANT DE RÉVISION DU 5 MARS 2021 À L’ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE DU 16 FÉVRIER 2021 RELATIF Â LA TRANSFORMATION DE L’EMPLOI AU SEIN DE SOCIÉTÉS DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-03-05) ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 16 FEVRIER 2021 RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L’EMPLOI AU SEIN DE SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DU GROUPE TOTAL (2021-02-16) AVENANT N° 2 A DURÉE DETERMINÉE DU 11 MAI 2021 A L’ACCORD RELATIF AU TRANSPORT DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL DU 13 JUILLET 2012 PÉRIMÈTRE DES SOCIÉTÉS DU « SOCLE SOCIAL COMMUN » (2021-05-11) ACCORD DU 25 NOVEMBRE 2021 RELATIF AUX DISPOSITIFS SOCIAUX DU SSC DE LA COMPAGNIE TOTALENERGIES APPLICABLES A LA SOCIETE TOTALENERGIES ONE TECH (2021-11-25) AVENANT À L’ACCORD DE L’UES AMONT GLOBAL SERVICES HOLDING RELATIF AU NOMBRE ET AU PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS DU 18 JUILLET 2018 (2021-11-25) AVENANT D’INTÉGRATION DE LA SOCÉTÉ TOTALENERGIES ONE TECH À L'UES AMONT- GLOBAL SERVICES - HOLDING (2021-11-25) ACCORD D’ADAPTATION SUITE Â L’INTEGRATION DE LA SOCIÉTÉ TOTALENERGIES ONE TECH AU SEIN DE L’UES AMONT – GLOBAL SERVICES - HOLDING (2021-11-25) ACCORD DE SUBSTITUTION AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 29 JUILLET 1998 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARITAIRES ELF EP (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15

AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUTOMATIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES ELF EP VERS LA SOCIETE TGS

ENTRE

Les sociétés composant l’UES Amont – Global Services - Holding :

  • TOTALENERGIES SE ;

  • ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS ;

  • TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES SAS,

  • TOTALENERGIES GLOBAL PROCUREMENT S.A.S,

  • TOTALENERGIES GLOBAL FINANCIAL SERVICES S.A.S,

  • TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS S.A.S,

  • TOTALENERGIES HUMAN RESOURCES SERVICES S.A.S,

  • TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES S.A.S,

  • TOTALENERGIES CONSULTING S.A.S

  • TOTALENERGIES ONE TECH S.A.S

Représentées par ………………, Directeur des Relations Sociales des branches EP, GRP, TGS & Holding, dûment mandaté à cet effet.

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés composant l'UES Amont – Global Services – Holding :

  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL— CFDT

  • CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL — CAT

  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT — CFE-CGC

  • SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu :

- dans le cadre de l’intégration de la société TotalEnergies One Tech SAS au sein de l’UES AGSH

- dans le cadre de transferts automatiques et volontaires de salariés d’ELF Exploration Production (« ELF EP ») vers une société partie au présent avenant occasionnés par des réorganisations

- afin de faciliter le changement de contrat de travail de salariés ELF EP vers la société TotalEnergies SE ;

- afin de faciliter la mobilité professionnelle vers une autre société partie au présent avenant.

Il a pour objet d'étendre aux transferts des salariés ELF EP, dans les cas visés ci-dessus, l’application de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert automatique des contrats de travail des salariés ELF EP vers TGS, au besoin en adaptant certaines dispositions.

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L'ACCORD

L'ensemble des dispositions de l'accord du 18 décembre 2015, éventuellement modifiées par le présent avenant s'appliquent aux salariés de contrat de travail ELF EP :

- transférés à compter du 1er janvier 2022 à l’une des sociétés parties au présent avenant en application de l’article L 1224-1 du Code du travail,

- passant volontairement sous contrat d’une société partie au présent avenant, sur proposition de l’employeur dans le cadre d’une évolution d’organisation ou d’une proposition de mobilité fonctionnelle, sous réserve de la signature de leur nouveau contrat de travail,

- optant pour un changement d’employeur à iso poste vers TotalEnergies SE dans le cadre d’une démarche individuelle.

évoluant vers un autre poste dans une société partie au présent avenant, dans le cadre d’une mobilité individuelle.

ARTICLE 2 - EFFETS CONTRACTUELS

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent avenant et de l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert des contrats de travail des salariés EEP vers TGS, ainsi que celles en vigueur au sein des sociétés dans lesquelles les contrats de travail des salariés ELF EP sont transférés, se substituent de plein droit à compter de la date du transfert, à toutes dispositions, qu'elles soient issues d'accords collectifs, d'usages, d'engagements unilatéraux, de règlements, de notes de services antérieurement applicables aux salariés ELF EP concernés par le transfert.

ARTICLE 3MODIFICATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015

3.1 Modification de l’article 2

Au sixième alinéa de l’article de de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « Pour les salariés devant bénéficier d’un automatisme en 2016 » est remplacée par l’expression « Pour les salariés devant bénéficier d’un automatisme en 2022 ».

3.2 Modification de l’article 3.1

Au premier alinéa de l’article 3.1 de l’accord du 18 décembre 2015, il est ajouté comme élément constitutif du salaire mensuel moyen l’ajustement individuel.

Au deuxième alinéa, il est ajouté aux éléments non récurrents l’indemnité d’éducation spéciale pour enfants handicapés.

3.3 Modification de l’article 3-1-3

Au premier alinéa de l’article 3-13 de l’accord du 18 décembre 2015, le premier membre de phrase « Rachat de la totalité de l’ASM et de l’ICS, sous déduction de l’indemnité familiale annuelle et des bourses d’études en vigueur» est remplacé par « Rachat de la totalité de l’ASM, de l’ICS et de l’indemnité d’éducation spéciale pour enfants handicapés, sous déduction de l’indemnité familiale annuelle et des bourses d’études en vigueur ».

3.4 Modification de l’article 3-1-5

L’article 3-1-5 est remplacé par ce qui suit :

Le salarié transféré continuera de percevoir chaque mois pendant une période d’activité1 de six ans maximum suivant la date du transfert les indemnités kilométriques de transport , dans les mêmes conditions que celles précédant le transfert. En outre, les indemnités kilométriques de transport cessent d’être versées à la date d’obtention du taux plein de la retraite de base, si cette date intervient avant le terme des six années d’activité. Le salarié justifiera de cette date par la production d’un relevé de carrière fourni par l’Assurance Retraite . A défaut de fourniture de ce relevé, le versement des indemnités kilométriques de transport cessera au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui de la date anniversaire de 60 ans du salarié.

3.5 : Modalités de paiement des indemnités et primes rachetées

Au premier alinéa de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « remboursable par quart » est remplacée par « remboursable par cinquième ».

Au deuxième alinéa de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « chaque année pendant 4 ans » est remplacée par « chaque année pendant 5 ans ».

Il est toutefois précisé que si la durée de rachat est inférieure à 5 ans, le solde du remboursement et le solde de l’indemnité seront prélevés en totalité lors de la dernière année bien que la dernière annuité excède 20%.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Les dispositions prévues à l'article 5 « Garantie d'évolution » de l'accord du 18 décembre 2015 feront l'objet d'un suivi dans le cadre de la commission prévue à l'article 7 de l'accord du 28 mars 2002 relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération — constitution d'un « Socle Commun».

Une réunion dédiée se tiendra au dernier trimestre 2022 afin d'examiner notamment l'application des dispositions de l'article 2 « Classification des Emplois » de l'accord du 18 décembre 2015.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la notification.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre ainsi que sur la plateforme « Téléaccords ».

Fait à Courbevoie, le 25 novembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés constituants l’UES Amont – Global Services – Holding :

………………., Directeur des Relations Sociales des branches EP, GRP, TGS & Holding

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL — CFDT

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT — CFE-CGC

SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA


  1. Les périodes de suspension du contrat de travail, de cessation anticipée d’activité, de dispense d’activité ou de congé de mobilité ne sont pas considérées comme des périodes d’activité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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