Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime de partage de valeur aux salariés d'ENGIE SA" chez ENGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE et le syndicat Autre et CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09222036063
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE
Etablissement : 54210765113030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15) Ajustement au périmètre de la BU France BtoC de l'organisation mise en place au 1er janvier 2018 (2018-07-25) Ajustement au périmètre de la BU France BtoC de l'organisation mise en place au 1er janvier 2018 (2018-10-30) Accord relatif aux conditions d'accès et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les salariés exerçant des responsabilités syndicales et/ou représentatives au sein d'ENGIE SA (2020-05-15) Accord sur la rémunération de la performance des salarié(e)s des collèges maîtrise et exécution (2020-01-24) ACCORD SUR LES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DÉMÉNAGEMENT DU CRIGEN A STAINS (2019-04-11) Accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein d'ENGIE SA (2019-03-06) Accord sur le projet de rattachement du site Quimper (DTR) à la DGP (2019-05-27) Projet de rattachement du site de Quimper (DTR) à la DGP (2019-05-27) Projet d'ajustement de l'organisation de la DCP (2019-07-09) Accord de prolongation des délais d’information-consultation (2020-10-26) Accord de prolongation des délais d’information-consultation (2020-10-26) Accord sur les mesures sociales d'accompagnement de la Trajectoire 2023 d'ENGIE SA Etablissement BtoC (2021-04-27) Accord Groupe France pour la reconnaissance et les moyens de la coordination syndicale (2022-04-19) Accord collectif d’entreprise relatif à l’accompagnement social dans le cadre du projet de nouvelle organisation du Corporate d’ENGIE (2022-12-06) Accord d'établissement relatif à la rémunération de la performance des salariés des collèges Exécution et Maîtrise - RPME- au sein de l'établissement Entreprises & Collectivités d'ENGIE SA (2022-12-19) Accord collectif complémentaire aux dispositifs en vigueur visant à accompagner la trajectoire d’ENGIE SA Etablissement BtoC jusqu’au 30 juin 2023 (2022-12-15) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES A ENGIE SA (2023-02-27) Accord relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social à ENGIE SA (2023-05-24) Accord d’entreprise relatif aux modalités d’organisation par vote électronique des élections des membres des comités sociaux et économique d’ENGIE SA du 13 novembre 2023 et du comité social et économique central (2023-09-12) Accord d'accompagnement social dans le cadre du projet de création de la DSI France Retail (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

Accord portant sur l’attribution d’une prime de partage de valeur

aux salariés d’ENGIE SA

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel et inédit d’inflation, le Groupe ENGIE a recommandé l’attribution par les entreprises du Groupe en France métropolitaine d’une mesure de pouvoir d’achat d’un montant de 400€, en priorité pour les salariés à bas salaires dans le cadre du dispositif « prime sur le partage de valeur »1, étant précisé que les entreprises détermineront dans le cadre de leur dialogue social les modalités de versement de cette mesure ainsi que d’éventuelles mesures complémentaires.

Le 19 juillet et le 23 août 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives d’ENGIE SA se sont rencontrées pour discuter ensemble des conditions et modalités d’attribution d’une prime de partage de valeur aux salariés d’ENGIE SA. Dans ce cadre, les discussions ont également porté sur des engagements complémentaires relatifs à la négociation des mesures salariales à ENGIE SA pour l’année 2023 et à la mise en place d’une concertation relative au mouvement de sobriété énergétique.

Au terme de ces négociations, les signataires du présent accord, se sont entendus sur :

  • Le versement d’une prime de partage de valeur à l’ensemble des salariés d’ENGIE SA,

  • Des engagements complémentaires relatifs à la négociation des mesures salariales à ENGIE SA pour l’année 2023 à ENGIE SA et à la mise en place d’une concertation sur les mesures incitant les salariés d’ENGIE SA à participer au mouvement de sobriété énergétique.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements IRP2 d’ENGIE SA.

L’emploi du terme « salarié » au masculin désigne indifféremment un homme ou une femme.

ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

2.1 Salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être lié à l’entreprise ENGIE SA par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, mise à disposition au sein d’organismes extérieurs…) à la date de son versement, soit le 27 octobre 20223.

Dès signature de l’accord, l’entreprise informera la ou les entreprise(s) de travail temporaire auxquelles elle fait appel, lesquelles verseront la prime aux salariés mis à disposition d’ENGIE SA, selon les conditions et les modalités fixées par le présent accord.

2.2 Montant de la prime

Afin de prendre en considération les difficultés de pouvoir d’achat des « salariés à bas salaires », le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération des salariés comme suit :

  • Quatre-cents euros (400€) pour chaque salarié ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération4 supérieure à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC)5,

  • Six-cents euros (600€) pour chaque salarié ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération4 inférieure à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC)5.

Le montant de la prime ne sera pas réduit à due proportion de la durée de travail ou de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

2.3 Versement de la prime

La prime de partage de valeur est versée sur la paie du mois d’octobre 2022 et indiquée sur le bulletin de salaire correspondant.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation sociale à la charge du salarié. En outre6, elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CGG et la CRDS pour les bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC)7.

2.4 Principe de non-substitution

Conforment aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat8, la prime de partage de valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. De même, elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – MESURES COMPLEMENTAIRES

3.1 Négociation des mesures salariales 2023

Les parties signataires du présent accord conviennent de :

  • Débuter la négociation des mesures salariales (NAO) à ENGIE SA pour l’année 2023 dès que les négociations des mesures salariales de branche IEG pour l’année 2023 seront achevées ; la date de début de ces négociations ayant été avancée au 13 septembre 2022, la négociation des mesures salariales à ENGIE SA pour l’année 2023 sera donc également avancée pour tenir compte de ce calendrier et du contexte de l’inflation.

  • Dans le cadre de cette négociation, discuter de la mise en place au sein d’ENGIE SA du forfait mobilités durables prévu par l’article L. 3261-3-1 du code du travail.

3.2 Mise en place d’une concertation relative à la sobriété énergétique

Les parties signataires du présent accord conviennent de définir un calendrier de concertation relative aux mesures incitant les collaborateurs d’ENGIE SA à participer au mouvement de sobriété énergétique, dans le contexte de la crise énergétique actuelle et en cohérence avec les engagements du Groupe en matière de trajectoire Zéro Carbone.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2022.

4.2 Notification, dépôt, publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de l’unité territoriale de la DREETS du lieu de conclusion de l’accord. Une version doc.x sera également déposée, pour publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la négociation.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les différents sites et sur l’intranet RH conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Courbevoie, le 31 août 2022

Pour ENGIE SA

Pour les représentants des organisations syndicales représentatives

Pour la C. F. D. T. Pour la C.F.E.- C.G.C.

Pour la CGT Pour FO Energie et Mines


  1. Encadré par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

  2. A date, Corporates, BtoC, GBS Energie, E&C et GEM

  3. En l’absence d’un changement de calendrier

  4. La rémunération comprend l’ensemble des sommes versées par l’employeur au salarié entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (rémunération principale, gratification, primes hors celles visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, avantages en nature…). 

  5. Depuis le 1er août 2022, 40 294,80 euros bruts

  6. En application de l’article 1er VI de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

  7. Depuis le 1er août 2022, 60 442,20 euros bruts

  8. Article 1er III 3°

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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