Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27 JUIN 2019 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004119
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC DES ETS BOUGRO
Etablissement : 54735024900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-30

UES SODEBO

Zone Industrielle du District

85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE II – PERIODE DE REFERENCE 5

CHAPITRE III – PRINCIPES RELATIFS AU TEMPS DE PAUSE ET RESTAURATION 5

CHAPITRE IV – PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 1 : GESTION ANNUELLE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 2 : GESTION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 7

CHAPITRE V – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – TEMPS COMPLET 7

Article 1.1 – Programmation annuelle 7

Article 1.2 – Gestion hebdomadaire 7

Article 1.3 – Attribution des jours ARTT 8

Article 1.4 – Récupération d’heures 8

Article 1.5 – Heures supplémentaires 8

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – TEMPS PARTIEL 9

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT 9

CHAPITRE VI – DON DE JOURS DE REPOS 9

CHAPITRE VII – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT 10

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 10

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION 10


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  1. La société SODEBO

SAS au capital de 12.955.694,40€

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 547 350 249

  1. La société P.S.V.

SAS au capital de 10.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 313 414 062

  1. La société IN’BO

SAS au capital de 10.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 349 198 952

  1. La société KIMARMOR

SAS au capital de 2.000.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 333 362 531

  1. La société GOODWICH

SAS au capital de 200.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 437 911 183

  1. La société SOBOX

SAS au capital de 4.787.510 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 512 482 928 

  1. La société SOFRESH

SAS au capital de 2.500.000 €

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 750 711 491

Ayant leurs sièges sociaux n°1 rue Bernard Palissy, Parc d’activités de Chassereau, SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU - 85600 MONTAIGU-VENDEE

Représentées par leur Présidente, la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT prise en la personne de ses cogérantes,

  • ***

D’UNE PART,

ET

Le Comité d’Entreprise Commun de l’Unité Economique et Sociale constitué par les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH.

Statuant à la majorité selon procès-verbal annexé au présent accord.

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 27 juin 2019, les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH ont conclu avec le Comité d’Entreprise de l’UES SODEBO un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

A la suite de l’évolution de l’environnement politique, économique et sociétal de ces dernières années, entraînant une accélération des transformations exogènes ainsi qu’un changement des besoins de l’Entreprise et des salariés, SODEBO avait décidé d’engager une démarche de rénovation de ses accords, pour imaginer, avec les salariés, de nouvelles organisations du travail sources de performance et de qualité de vie au travail.

En mars 2019, 18 ateliers couvrant 12 thématiques ont réuni des salariés volontaires pour qu’ils expriment leurs attentes en termes d’aménagement du temps de travail.

En avril 2019, ils ont restitué les synthèses de leurs travaux auprès de la Direction, des Responsables Industriels et de la Responsable Ressources Humaines.

Fort de la richesse de ces échanges et de la masse d’informations recueillie, les parties signataires ont travaillé à l’élaboration d’un nouveau socle d’organisation et d’aménagement du temps de travail, ayant abouti à la signature de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le 27 juin 2019.

Néanmoins, les différents ateliers ont permis de faire émerger un certain nombre de thématiques sur lesquelles il a été décidé de mener des réflexions, tel a été le cas pour la reconnaissance de certaines contraintes, notamment liées au travail du samedi et du dimanche, qui a donné lieu à la signature d’un avenant signé le 31 octobre 2019.

Un second chantier a été mené à la suite du constat d’un nombre important de règles pas toujours adaptées générant une gestion trop lourde et complexe du temps de travail au quotidien.

Le présent avenant a donc pour objectif de modifier les règles existantes et de fixer les nouveaux principes directeurs.

Le présent avenant se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein des sociétés composant l’UES et qui auraient le même objet.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Sont comprises dans le champ d’application du présent avenant, les sociétés ci-après désignées :

  • La société SODEBO ;

  • La société P.S.V. ;

  • La société IN’BO ;

  • La société KIMARMOR ;

  • La société GOODWICH ;

  • La société SOBOX ;

  • La société SOFRESH.

Et toute société qui viendrait à entrer dans le périmètre de l’unité économique et sociale constituée par ces sociétés.

Le présent avenant s’applique à tous les salariés desdites sociétés soumis au titre II et III du livre 1er intitulé « Durée du travail, repos et congés » du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Les dispositions du présent avenant s’appliquent également aux salariés intérimaires ni aux stagiaires.

CHAPITRE II – PERIODE DE REFERENCE

Pour rappel des dispositions prévues à l’accord signé le 27 juin 2019, la période de décompte du temps de travail, de prise de repos et de congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à la date de début du contrat de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond à la date de fin du contrat de travail.

CHAPITRE III – PRINCIPES RELATIFS AU TEMPS DE PAUSE ET RESTAURATION

Pour rappel, les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils doivent être utilisés par les salariés.

L’amplitude des horaires de travail comprend les temps de pause, lesquels sont définis comme suit :

TRAVAIL EN JOURNEE CONTINUE

(pour les salariés bénéficiant d’une pause déjeuner rémunérée)

Temps de présence Durée de la pause Nombre de pauses

Egal ou supérieur à 9 heures par jour

Ou salariés réalisant au moins 4 heures de travail entre 21h et 6h

30 minutes de pause par jour 1

10 minutes de pause par jour

(Facultative)

1
Egal ou supérieur à 6 heures et inférieur à 9 heures par jour 30 minutes de pause par jour 1
Inférieur à 6 heures par jour 20 minutes de pause par jour 1

TRAVAIL EN JOURNEE DISCONTINUE

(pour les salariés bénéficiant d’une pause déjeuner non rémunérée)

Temps de présence Durée de la pause Nombre de pauses
Egal ou supérieur à 6 heures par jour 15 minutes de pause par jour 2
Inférieur à 6 heures par jour 15 minutes de pause sur la 1/2 journée 1

Lorsque l'enregistrement de la durée du travail par un système de badgeage est en place, les salariés devront badger les temps de pause et/ou de repas.

Au contraire, lorsque l'enregistrement automatique n'est pas possible, les temps de pause sont présumés être pris en totalité.

CHAPITRE IV – PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, au temps de pause et de restauration, à la durée maximale quotidienne ainsi qu’à la durée maximale hebdomadaire demeurent applicables.

Néanmoins, afin d’assurer un meilleur service aux clients tant internes qu’externes, de nouvelles mesures sont mises en place au niveau de la gestion annuelle du temps de travail ainsi qu’au niveau de sa gestion hebdomadaire.

ARTICLE 1 : GESTION ANNUELLE DU TRAVAIL

L’objectif est de définir des périodes de haute et de basse activité et d’effectif nécessaire afin de pouvoir assurer la continuité de service, de s’adapter à l’activité et de répondre au besoin du client.

ARTICLE 2 : GESTION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

L’objectif est de définir des plages fixes et variables au sein de chaque service et ainsi de déterminer une amplitude horaire permettant de répondre aux clients tant internes qu’externes.

CHAPITRE V – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – TEMPS COMPLET

Le présent avenant a pour objectif de modifier les articles 1.4 relatif à la programmation annuelle du temps de travail, 1.5 relatif à l’attribution de jours ARTT, et 1.8 relatif aux heures supplémentaires, les autres dispositions de l’accord initial demeurant inchangées.

Article 1.1 – Programmation annuelle

Afin de pouvoir assurer la continuité de service, chaque manager devra définir les périodes de basse et haute activité ainsi que l’effectif nécessaire en compétences afin de couvrir cet objectif.

Le planning annuel prévisionnel est établi dans le respect des dispositions rappelées au chapitre III.

Article 1.2 – Gestion hebdomadaire des salariés travaillant en journée discontinue

Afin d’assurer la continuité de service et de répondre au besoin client, chaque manager définira les plages fixes et variables pour son service afin de couvrir l’amplitude horaire de l’activité.

Néanmoins, par principe, sur l’ensemble des sociétés couvertes par l’accord, les règles suivantes ont été définies :

  • Les plages fixes doivent nécessairement couvrir : 9h30 – 12h / 14h – 16h

  • La pause déjeuner doit être au minimum de 30 min. et au maximum de 2 heures sur la plage 12h – 14h

Afin d’assurer un meilleur suivi des horaires et d’apporter une souplesse dans les horaires d’embauche et de débauche, il a été décidé de mettre en place le badgeage pour tous les salariés, quel que soit le secteur et le métier.

Les salariés devront badger à l’arrivée le matin, au départ en pause déjeuner, au retour de pause déjeuner puis au départ de l’entreprise.

Le badgeage permettra aux salariés de pouvoir suivre leur balance horaire, qu’ils travaillent en journée continue ou discontinue.

Article 1.3 – Attribution des jours ARTT

Les salariés pourront dégager jusqu’à 5 jours d’ARTT, au cours de l’année. Les modalités de prise de ces jours d’ARTT, en journée entière ou demi-journée, sont les mêmes que celles de prise des congés payés, à savoir :

  • La possibilité de les prendre par anticipation,

  • L’obtention de l’accord préalable du manager tenant, notamment, compte des impératifs de service.

Dans la mesure où, à la fin de l’année, le salarié terminerait avec une balance négative, il serait procédé soit à une annulation des jours d’ARTT non acquis, soit à un report des heures négatives sur la période suivante.

Dans le cas où le salarié n’a pas pris la totalité des jours non travaillés auxquels il peut prétendre, au moment de son départ de l’entreprise, ces jours sont prioritairement fixés, sous réserve des impératifs de service, dans le cadre du préavis ou, en cas de dispense de préavis, seront rémunérés au taux normal.

Si les jours non travaillés ont été pris avant d’être acquis, les heures dues à l’entreprise sont rattrapées durant la période de préavis ou en cas d’impossibilité de réaliser toutes les heures pendant le préavis ou de dispense de préavis, imputées sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ou sur toute autre somme due au salarié par l’entreprise.

Article 1.4 – Récupération d’heures

Pour des raisons liées à la nécessité d’assurer la continuité de la production, le manager aura la possibilité d’imposer la pose de récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, en privilégiant, en premier lieu, les salariés qui en auront manifesté le souhait en début de période.

Article 1.5 – Heures supplémentaires

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires au cours de la période de référence,

  • Toute heure au-delà d’un compteur de 25 heures arrêté à chaque fin de mois.

Le salarié aura la possibilité de solliciter le paiement des heures au-delà de 25 heures. A défaut d’une telle demande, les heures seront maintenues dans le compteur d’annualisation du salarié jusqu’au prochain arrêté mensuel.

A titre d’exemple : Pour un état du compteur, au 31 mars 2020, à 50 heures, le salarié pourra solliciter le paiement de 25 heures supplémentaires.

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande expresse d’un manager ou après son autorisation expresse.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en cours de période de référence et en fin de période est déterminé conformément aux dispositions légales.

A compter de l’exercice 2021, les heures effectuées en plus des heures contractuelles qui n’auraient pas été récupérées en cours d’année seront automatiquement calculées au 31/12 de l’année pour paiement au mois de janvier de l’année suivante, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Par exemple pour l’année 2021, les heures inscrites au compteur au 31 décembre 2021 seront automatiquement payées en janvier 2022, sans pouvoir être reportées sous forme de repos sur l’année 2022.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – TEMPS PARTIEL

Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis aux mêmes dispositions que les salariés travaillant à temps complet.

Néanmoins, afin de tenir compte des modalités de leur temps partiel, les plannings annuels et hebdomadaires seront adaptés en fonction des situations.

Ils seront soumis au badgeage de la même façon que les salariés à temps complet.

Les autres dispositions de l’accord initial, à savoir celles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, aux heures complémentaires, au lissage de la rémunération ou aux garanties de traitement demeurent applicables.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT

Sont visées par l’avenant à l’accord les modalités de décompte du temps de travail tant pour les salariés en forfait en heures sur l’année que pour les salariés en forfait en jours sur l’année.

Dans un souci de d’amélioration du suivi de la charge de travail, les salariés soumis à un forfait en heures ou en jours seront également soumis au badgeage.

Les modalités varient selon que les salariés se trouvent soumis à un forfait en heures ou un forfait en jours, cette distinction se justifiant par des raisons légales et règlementaires.

Ainsi, les salariés soumis à un forfait en heures devront badger à l’arrivée le matin, au départ en pause déjeuner, au retour de pause déjeuner puis au départ de l’entreprise.

Les salariés soumis à un forfait en jours devront badger à l’arrivée le matin puis au départ de l’entreprise.

Les salariés soumis à un forfait quel qu’il soit devront respecter les plages fixes et variables définies par le manager pour son service afin de couvrir l’amplitude horaire de l’activité et ainsi répondre au besoin client.

Par principe, sur l’ensemble des sociétés couvertes par l’accord, les règles suivantes ont été définies :

  • Les plages fixes doivent nécessairement couvrir : 9h30 – 12h / 14h – 16h

  • La pause déjeuner doit être au minimum de 30 min. et au maximum de 2 heures sur la plage 12h – 14h

CHAPITRE VI – DON DE JOURS DE REPOS

Les parties avaient souhaité intégrer à l’accord signé le 27 juin 2019 des dispositions relatives au don de jours de congés et/ou de repos par des salariés à leurs collègues qui se trouveraient confrontés à une situation inhabituelle d’une particulière gravité, notamment un proche ascendant ou descendant, le conjoint est atteint d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue.

Le gouvernement souhaitant améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a promulgué une loi, le 8 juin 2020, étendant le don de jours au décès.

Les parties ont souhaité intégrer les dispositions de cette loi en amendant l’accord.

Il est désormais ajouté aux cas précédemment visés pour les salariés bénéficiaires :

  • Le décès d’un enfant de moins de 25 ans

  • Le décès d’un conjoint (lié maritalement ou par un PACS, concubinage)

  • Le décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Les dispositions relatives aux salariés donateurs, aux impacts sur la durée du travail et la rémunération demeurent inchangées.

Les jours susceptibles d’être cédés restent identiques, à savoir :

  • Les jours de congés payés excédant le 20ème jour ouvré de congé

  • Les jours de repos dits « ARTT » non pris

  • Les jours de repos compensateur

Les dispositions relatives au compteur commun sont applicables à ces cas supplémentaires ainsi qu’à tout autre cas que le législateur viendrait à ajouter. Ainsi, si le salarié bénéficiaire estime ne plus avoir besoin des jours qui lui ont été donnés et qu’il n’a pas épuisé la totalité de ces jours, les jours restants viendront alimenter le compteur commun prévu à l’accord. L’objectif de ce compteur commun est de pouvoir faire profiter d’autres salariés qui en formuleraient la demande.

CHAPITRE VII – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :

  • A la DIRECCTE de Vendée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Il sera également transmis à la commission paritaire de branche des Industries charcutières pour information.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial, c’est-à-dire celles prévues aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord ainsi que de l’avenant.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE de Vendée et du Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Fait à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Le 30 novembre 2020

En 4 exemplaires de 11 pages chacun

Les membres titulaires du CSE Les Sociétés SODEBO, P.S.V, IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX, SOFRESH, représentées par la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, prise en la personne de ses co-gérantes

***

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE GROUPE SODEBO

PSV / INBO / KIM / GOODWICH / SOBOX / SODEBO / SOFRESH

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2020

PARTICIPANTS : Présidente :

Titulaires Employés-ouvriers :
Titulaires Techniciens Agents de Maîtrise
Titulaires Cadres

Ordre du jour :

[…]

  1. Présentation du projet avenant accord ATT (à la suite des réunions de la Commission ATT)

[…]

4. Présentation du projet avenant accord ATT (à la suite des réunions de la Commission ATT)

xxx, a présenté le projet d’avenant accord ATT

Objectif : simplifier la gestion du temps de travail tout en assurant la continuité de l’activité.

8 membres CSE se sont portés volontaires pour constituer la Commission ATT et travailler sur le projet d’avenant à l’accord ATT.

L’existant

Règles trop nombreuses, gestion lourde et complexe

47 règles peu appliquées et peu adaptées

Les principes

  • Assurer le meilleur service aux clients externes et internes

  • Sortir de la culture du présentéisme et aller progressivement vers une culture des résultats

  • Veiller à la cohérence transverse

  • Une gestion simplifiée du temps de travail au service de la continuité de l’activité

  • Disposer du bon temps de travail au bon endroit (métier) au bon moment (activité)

  • Faire gagner du temps aux managers et aux collaborateurs (tâches à valeur ajoutée)

Les principales mesures – gestion annuelle

Principe

  • Définition des périodes haute/basse d’activité et de l’effectif nécessaire en compétences pour assurer la continuité de service et arbitrer les demandes d’absence

  • Gestion simplifiée des récupérations : RTT initiative salarié / Récupération d’heures à l’initiative du manager.

  • Possibilité de demander le paiement d’heures supplémentaires dès 25 HS.

  • Plus de report d’heures sur l’année N+1 : récupération ou paiement au 31/12/21

  • 5 RTT à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord du manager avec possible anticipation.

  • Récupération des heures à l’initiative du manager en fonction du souhait du salarié (récupération ou paiement)

Les principales mesures – gestion hebdomadaire

Principe

  • Définition par le manager des plages fixes & variables de son service/pôle en fonction de l’amplitude et de la couverture horaire de l’activité (service aux clients, relations internes)

  • Badgeages pour tous :

Pour les salariés travaillant en journée discontinue, des plages fixes sont posées par principe :

9h30 à 12h de 14h à 16h

Pause déjeuner minimum 30 min, pause déjeuner maximum 2h (sur créneau 12h - 14h)

Meilleur suivi, pour les salariés, de leur balance horaire qu’ils travaillent en journée continue ou discontinue.

Mise en place au 1/01/2021

Don de jours

Elargissement des nouvelles dispositions au compteur commun

Consultés, les membres ont émis un avis favorable à l’unanimité à la signature de l’avenant ATT. L’avenant à l’accord ATT est donc mis à la signature.

La secrétaire, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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