Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013220
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIOUEST
Etablissement : 54920050900293

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société SOFIOUEST, société anonyme au capital de 6.061.761 euros, dont le siège est situé 38, rue du Pré-Botté 35000 à Rennes, immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 549 200 509,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part

et

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les « Salariés »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

Les Parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,


Sommaire

TITRE 1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 1.1. SALARIÉS CONCERNÉS 4

ARTICLE 1.2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT 5

ARTICLE 1.3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE FORFAIT 5

1.3.1) Contenu de la convention de forfait 5

1.3.2) Nombre de jours travaillés 5

1.3.3) Nombre de jours de repos 5

1.3.4) Rémunération 6

1.3.5) Forfait jours réduits 6

ARTICLE 1.4. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

1.4.1) Arrivée en cours de période de référence 6

1.4.2) Départ en cours de période de référence 7

1.4.3) Traitement des absences 7

ARTICLE 1.5. MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7

1.5.1) Modalités d’organisation du travail 7

1.5.2) Relevé mensuel 7

1.5.3) Entretien individuel et suivi régulier 8

1.5.4) Procédures d’alertes individuelles 8

TITRE 2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURS 9

ARTICLE 2.1. SALARIÉS CONCERNÉS 9

ARTICLE 2.2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 9

ARTICLE 2.3. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES DURÉES DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS 9

ARTICLE 2.4. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE 10

ARTICLE 2.5. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT 10

ARTICLE 2.6. MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT 10

2.6.1) Modalités de répartition des jours de RTT 10

2.6.2) Prise des jours de RTT 11

ARTICLE 2.7. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

ARTICLE 2.8. LISSAGE DE LA RÉMUNERATION 11

ARTICLE 2.9. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 11

2.9.1) Arrivées et départ en cours de période de référence 11

2.9.2) Absences 11

ARTICLE 2.10. CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 12

TITRE 3. MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION 13

TITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 14

ARTICLE 4.1. DURÉE 14

ARTICLE 4.2. SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 14

ARTICLE 4.3. DÉPOT - PUBLICITÉ 14


PRÉAMBULE

La Société a souhaité proposer aux Salariés un accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et de permettre aux salariés non-cadres de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année et de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, il instaure pour les Salariés de la société :

  • Un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT).

  • et particulièrement pour le personnel autonome, la possibilité de décompter le temps de travail en jours.

Les modalités du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus dans la Société avant ou après son entrée en vigueur.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel élu au CSE, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux Salariés présents à l’effectif, le présent accord dont les modalités sont définies ci-après.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. SALARIÉS CONCERNÉS

Le Titre 1 du présent accord est applicable aux Salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein.

Les catégories de salariés pouvant relever d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et entrant dans le champ de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conditions posées par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC n°1486), actuellement applicables à la Société, pour permettre aux salariés de bénéficier d’un forfait jours sont expressément exclues.

Plus précisément, il est convenu que sont concernés par cette modalité d’organisation du travail les salariés appartenant a minima à la catégorie Cadre, quelle que soit la classification.

Le présent accord ne s’applique pas :

  • au personnel intérimaire et aux stagiaires,

  • aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

    1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

  1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE FORFAIT

    1. Contenu de la convention de forfait

Conformément aux dispositions légales, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chacun des salariés relevant du forfait annuel en jours.

La convention individuelle signée par les intéressés fait référence au présent accord et précise :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Cette convention sera intégrée au contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

Les jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective, accord collectif d’entreprise ou usage d’entreprise sont déduits du nombre de jours travaillés. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Comme indiqué à l’article précédent, ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos non pris en fin de période de référence ne pourront pas être reportés sur la période annuelle de référence suivante. Chaque salarié doit donc s’organiser pour planifier ses jours de repos, de manière à justifier d’un solde à zéro au terme de la période annuelle de référence.

La prise des jours de repos s’effectue par journées ou demi-journées. Dans ce cadre, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 13 heures.

Le cas échéant, la Société peut imposer aux Salariés la prise de jours de repos s’il est constaté que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération annuelle couvre les jours de travail, les jours fériés, les congés payés, et les jours de repos supplémentaires. Les années bissextiles ne donnent pas lieu à une majoration de salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra au minimum le salaire conventionnel correspondant au niveau et à sa position, sans majoration particulière.

  1. Forfait jours réduits

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours complet par an, fixé à l’article 1.3.2.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés dans la semaine.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

    1. Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche (ou les 2 jours de repos hebdomadaires qui peuvent être attribués en lieu et place des Samedi et dimanche),

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

  • le cas échéant, le nombre de jours de congés payés acquis,

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée : il convient de proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  1. Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches (ou les 2 jours de repos hebdomadaires qui peuvent être attribués en lieu et place des Samedi et dimanche),

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

La rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire, une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  1. Traitement des absences

A l’exception des situations visées aux 1.4.1 et 1.4.2. du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, maladie …) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos (hors congés payés) sera calculé selon le temps de travail effectif. Par conséquent, les jours de repos pourront être réduits proportionnellement aux absences non assimilées à du travail effectif.

  1. MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

    1. Modalités d’organisation du travail

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • la durée minimale du repos quotidien fixée au minimum à 11 heures consécutives entre deux journées travaillées ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire fixée à un total de 35 heures consécutives (soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien). Dans ce cadre, il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours de suite ;

  • l’amplitude de la journée de travail est nécessairement inférieure ou égale à 13 heures.

Compte tenu de leur autonomie, les salariés concernés gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue avec leur responsable hiérarchique.

Ils doivent aménager leur travail de manière à respecter les règles de repos précitées et répartir leur prestation de travail régulièrement au cours de l’année de façon à coordonner leur activité avec celle des autres services de la Société.

L’organisation des réunions nécessitant une présence physique des salariés concernés par le forfait annuel en jours doit prendre en compte leurs droits aux repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Relevé mensuel

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours renseignant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels et d’entreprise (congés supplémentaires, congés d’ancienneté...) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours de repos liés au forfait.

Ce document de suivi, établi mensuellement par le salarié et validé par l’employeur, permet de vérifier la charge de travail des salariés et, le cas échéant, d’identifier une charge de travail trop importante. Dans ce cas, le responsable échange avec le salarié sur sa charge de travail, ses objectifs, les moyens associés et leur compatibilité avec des conditions de travail de qualité et à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée.

Ce document peut être établi sur support numérique.

Les Parties conviennent que cette formalité ne dispense pas le salarié concerné d’effectuer sa demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans la Société.

  1. Entretien individuel et suivi régulier

Chaque année, au moins un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l’entreprise et l'organisation de ses éventuels déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié pour permettre un échange sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

  1. Procédures d’alertes individuelles

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes, structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURS

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle, déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos, selon les modalités ci-après.

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Tous les Salariés qui ne sont pas concernés par le Titre 1 relèvent des dispositions de ce Titre 2.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés à temps plein en contrat à durée indéterminée, et en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés soumis à une convention de forfait-jours ;

  • aux cadres dirigeants ;

  • aux salariés à temps partiel,

  • aux intérimaires et stagiaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

    1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence est l’année civile, chaque année, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les Salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les Salariés quittant la Société en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

  1. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES DURÉES DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’ensemble des Salariés concernés par le Titre 2 doit respecter les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures) ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines).

En outre, l’ensemble du personnel doit respecter les principes suivants :

  • Les repos quotidien et hebdomadaire (le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives) ;

  • L’amplitude quotidienne de travail (13 heures) ;

  • Le respect d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Ces durées maximales et grands principes ne constituent pas les horaires de travail des Salariés qui doivent se conformer à leur modalité de durée du travail.

  1. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE

    Le temps de travail des Salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures par an.

    Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

    Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

    La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

  2. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT

    Le nombre de jours de RTT est défini selon une logique forfaitaire : le nombre de journées ou de demi-journées de repos est déterminé forfaitairement en début d'année.

    Il pourra notamment varier selon le nombre de jours fériés chômés de l'année considérée.

    Les JRTT s'acquièrent à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

    Ainsi, un Salarié qui travaille 37 heures par semaine acquiert 2 heures de RTT par semaine.

    En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

    Il en est de même, en cas d'embauche d'un Salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le Salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

    Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  3. MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT

    1. Modalités de répartition des jours de RTT

      Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

      Les jours de RTT seront fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Dans ce cadre, en période de forte activité, les demandes de JRTT devront être limitées.

      Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

      En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

    2. Prise des jours de RTT

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de la Société.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. Le Salarié pourra être mis en demeure de prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le Salarié ne prend pas les JRTT, ils seront définitivement perdus.

Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, comptabilisées sur la période de référence.

Conformément aux dispositions légales applicables à ce jour, les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le Salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

  1. LISSAGE DE LA RÉMUNERATION

Afin d'assurer aux Salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Dans ce cadre, les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé. Aucune perte de salaire ne sera observée en raison de la prise de JRTT.

  1. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

    1. Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du Salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

  1. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des Salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  1. CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Les horaires de travail sont définis selon les plannings établis par le responsable de chaque salarié. Ils sont contresignés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués.

La Société pourra à tout moment modifier les plannings des Salariés.

En tout état de cause, un compteur individuel d’heures est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Les soldes mensuels individuels seront à la disposition des intéressés auprès des services administratifs.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au Salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux Salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


  1. MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JNT, jours de repos…).

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter au serveur ou à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sans attendre, la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail peut l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de droit à la déconnexion, il devra alerter son supérieur hiérarchie par tout moyen.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Ces dispositions pourront être complétées ou remplacées par une charte informatique, si un tel document est mis en place au sein de la Société.


  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord, et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur ; et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

  1. DÉPOT - PUBLICITÉ

Le présent accord :

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Son contenu est à disposition des Salariés au sein du service ressources humaines de la Société.

Fait à PARIS, le 17 février 2023,

Directeur Général

Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : émargement de la consultation

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE

ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : procès-verbal du 17 février 2023

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :

NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE »

Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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