Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07820006969
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord à durée déterminée relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-06-14) Renouvellement de l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-03-31) Accord d'entreprise relatif aux congés payés/jours de repos lié à la loi sanitaire du 21/03/2020 (2020-04-01) ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2022-03-10) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-10) Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération – le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-16) Accord relatif au nombre de délégués syndicaux et à la composition des délégations syndicales (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

La société Fichet Security Solution France dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay

Représentée par xxxxxxxxx, Directeur de la transformation et des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée la société ou FSSF, d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT agissant par xxxxxxxxx et xxxxxxxxx, en leur qualité de délégué syndical,

La CFDT agissant par xxxxxxxxx et xxxxxxxxx, en leur qualité de déléguée syndicale,

La CFE/CGC agissant par xxxxxxxxx et xxxxxxxxx, en leur qualité de délégué syndical,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Fichet Group est composé de Fichet Security Solutions France, Fichet Bauche et Fichet Technologie.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société Fichet Security Solutions France.

La société Fichet Security Solutions France commercialise et assure la maintenance de solutions de sécurité (coffre-fort, menuiserie de sécurité, système de télésurveillance) à destination du marché Bancaire, High Risk (ministère, ambassade), Retail (hypermarché et entrepôt logistique) et Safe Building (immeuble de bureau, établissement culturel).

La crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 a touché de plein fouet l’activité de Fichet Security Solutions France qui peine, à ce jour, à se redresser. L’entreprise était déjà en grande fragilité à l’entrée dans cette crise sanitaire : un PSE a été mené en 2019. Le retour à l’équilibre lié à ce PSE a été mis à mal par cette crise sanitaire. Il est, en outre, à noter que l’entreprise a eu recours à l’activité partielle de droit commun du 17 mars au 31 octobre 2020.

En conséquence, le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Activité Fichet Group à fin Aout 2020

Performance Prise de Commandes Fichet Group

Ce graphique permet de comparer l’évolution des prises de commandes de l’année 2019 (en bleu) avec le budget 2020 (en orange) et le réalisé à date (en vert)

Ce graphique permet de constater une baisse très significative de la prise de commandes entre 2019 et 2020.

Le marché bancaire est en retrait de 50% par rapport à 2019 (8,2M€ fin Aout 2020 vs 16M€ fin Aout 2019), lié aux fermetures d’agences bancaires. Le marché du High Risk est en baisse de 33% par rapport à fin Aout 2019, avec des performances contrastées (sécurité électronique au même niveau que 2019 et fort recul de la menuiserie de sécurité avec l’absence de contrats majeurs tels que nous avions pu en avoir avec le client SGAMI en 2019). Le marché du Safe Building est en baisse de 50% avec peu de contrats en menuiserie de sécurité, alors que le contrôle d’accès est en ligne avec les prises de commandes de 2019. Le marché du Retail est en baisse de 30%.

Pour le Groupe Fichet, les chiffres clés d’activités sont les suivants :

A fin Septembre 2020, le retard en prises de commandes est le suivant :

Ce retard en prises de commandes induit une baisse de notre activité et une baisse de notre chiffre d’affaires comme illustré dans le graphique ci-dessous :

Ce graphique permet de comparer l’évolution du chiffre d’affaires de l’année 2019 (en bleu) avec le budget 2020 (en orange) et le réalisé à date (en vert)

L’activité au sein de Fichet Security Solutions France est en retrait d’environ -28% par rapport à 2019, et les prévisions sont en faible amélioration en cumulé pour l’année 2020.

Cette activité en retrait impacte très fortement le résultat opérationnel et la génération de trésorerie, et ce malgré les nombreuses initiatives de contingence déployées en 2020, telle l’activité partielle qui a généré 2.2M€ de résultat positif :

Ces résultats sont très fortement négatifs : -8.2M€ à fin Septembre 2020 pour Fichet Group, avec une perspective de -6.3M€ pour l’année 2020, après une année 2019, positive de 1.5M€.

Perspectives d’activité pour l’avenir

Les perspectives de croissance pour 2021 sont très réduites.

La projection du chiffre d’affaires pour 2021 est attendu à 100M€, au même niveau que celui de 2020.

Il est à noter que le marché de la sécurité est un marché porteur. Les perspectives pour les années 2022 et 2023 sont encourageantes sur les marchés du High Risk, Safe building et international et permettront à l’entreprise de compenser les pertes sur les marchés bancaires et Retail et d’améliorer sa situation, avec un retour des ventes en 2023 au niveau de celles de 2019.

En conclusion, les effets du COVID sur la baisse d’activité du groupe Fichet, et plus particulièrement de Fichet Security Solutions France, ont été majeurs ces 6 derniers mois. La société a eu recours à l’Activité Partielle de droit commun jusqu’au 30 octobre 2020. A ce jour, le diagnostic établi ci-dessus fait toujours état d’une activité en forte baisse par rapport à 2019. Les perspectives de rétablissement d’une activité nominale font état d’un redressement de l’activité qu’en 2022.

C’est dans ce contexte difficile que l’entreprise a besoin de recourir à l’ARME.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise. Tous les établissements de l’entreprise sont concernés.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A fin septembre 2020, l’entreprise emploie :

Toutes les directions de l’entreprise sont impactées par cette baisse d’activité.

En effet, beaucoup de projets chez nos clients sont repoussés du fait de la crise sanitaire et la reprise d’activité que nous avions escompté pour le mois de septembre n’est pas celui attendu. Les prises de commandes réalisées par les équipes commerciales restent encore à un niveau très faible par rapport à l’année précédente ce qui a pour conséquence un ralentissement de l’activité de la filière commerciale mais aussi par effet ricochet celle des autres directions de l’entreprise.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 20% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l’activité.

S’agissant des modalités d’organisation, cette réduction de l’horaire de travail prendra la forme de 4 jours par mois. Cette organisation sera, bien évidemment, à adapter au plus près des besoins opérationnels et chaque direction devra veiller à bien organiser chacune de ses équipes. Il est à noter que les besoins seront amenés à varier en fonction de l’évolution de la situation de l’entreprise et d’une éventuelle reprise d’activité et que des communications régulières vers les équipes permettront d’adapter cette réduction de l’horaire de travail.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret N°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié bénéficiant effectivement du dispositif, durant la durée d’application effective de ce dernier dans la limite prévue à l’article 8 du présent accord 

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à augmenter son effort de financement de la formation au titre du plan de développement des compétences de l’entreprise sous forme d’une enveloppe spécifique de 50 000€ TTC. Une attention particulière sera portée aux formations permettant d’accélérer la relance mais aussi aux formations à réaliser dans le cadre du transfert de compétences des salariés éligibles à la retraite. Il sera fait en outre des rappels réguliers sur les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise mais aussi sur l’utilisation du CPF.

Article 6 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion spécifique à l’issue de laquelle un compte rendu est rédigé.

Par ailleurs, le CSE est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’occasion d’un point spécifique mentionné à l’ordre du jour et à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 14 mois.

Il a pour terme le 31 décembre 2021.

Article 8 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Information des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vélizy, le 29 octobre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

xxxxxxxxx (CGT) xxxxxxxxx

xxxxxxxxx (CGT)

xxxxxxxxx (CFDT)

xxxxxxxxx (CFDT)

xxxxxxxxx (CFE/CGC)

xxxxxxxxx (CFE/CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com