Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération – le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07823013447
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord à durée déterminée relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-06-14) Renouvellement de l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-03-31) Accord d'entreprise relatif aux congés payés/jours de repos lié à la loi sanitaire du 21/03/2020 (2020-04-01) Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-10-29) ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2022-03-10) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-10) Accord relatif au nombre de délégués syndicaux et à la composition des délégations syndicales (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

FICHET SECURITY SOLUTIONS France

ENTRE :

La Société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 488 669 €, dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier,78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT agissant par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CFE-CGC agissant par Madame et Monsieur en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CGT agissant par Madame et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les négociations se sont engagées le 18 janvier 2023 à la suite de laquelle se sont tenues quatre réunions, le 26 janvier 2023, le 2 février 2023, le 9 février 2023 et le 16 février 2023 au siège social situé 7 rue Paul Dautier à Vélizy (78140) et par audioconférence.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire.

En outre, il a été remis à chaque organisation syndicale par le biais de la BDESE un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.

Lors de la première réunion du 26 janvier 2023, la Direction a souhaité rappeler le contexte économique de l’entreprise qui reste en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour redresser l’entreprise. Malgré une amélioration de nos résultats en 2021, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile.

Au cours des différentes réunions, La Direction a recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales. Les parties ont ainsi longuement débattu sur les attentes des collaborateurs au regard du contexte actuel marqué par une forte inflation et les enjeux de l’entreprise.

Conscients des efforts fournis par les collaborateurs, les parties souhaitent dans un contexte de crise et de fragilité économique de l’entreprise toujours présents, soutenir l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise face à l’inflation et ainsi veiller à préserver leur pouvoir d’achats.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après différents échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

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Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Fichet Security Solutions France présents à l’effectif au 1er mars 2023 et répondant aux conditions de présence définies à l’article 3.A.

Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique signé en date du 24 mars 2022.

Pour rappel, les quatre domaines retenus dans l’accord sont les suivants :

  • La rémunération effective

  • L’embauche

  • La promotion professionnelle

  • La formation

Un bilan des différentes actions et un suivi des indicateurs sont établis chaque année au moment des négociations annuelles obligatoires et présentés également au Comité Social et Economique. Ils permettent ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique recevra en séance prochaine, l’information sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité femmes/hommes 2023 au titre de l’année 2022.

Article 3 : Mesure de l’accord

A/ Augmentation salariale par tranche de salaire

  1. Conditions de présence

Sont concernés tous les collaborateurs présents au 1er mars 2023 et dont la date d’entrée, au sein de l’entreprise ou du groupe, est antérieure au 1er mars 2022. Tous les salariés entrés au sein de l’entreprise ou du groupe à compter et au-delà du 1er mars 2022 ne bénéficieront pas des dispositions ci-après.

Cette mesure touchera environ 85% des effectifs.

  1. Conditions d’application

Chaque salarié, répondant aux conditions de présence ci-dessus, bénéficiera d’une augmentation salariale selon la tranche de salaire* à laquelle il appartient, à savoir :

  • Tranche 1 : salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2150 € 

    • Augmentation de 5% du salaire de base

  • Tranche 2 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2150 € et inférieur ou égal à 2350 € 

    • Augmentation de 4% du salaire de base

  • Tranche 3 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2350 € et inférieur ou égal 2700 € 

    • Augmentation de 3% du salaire de base

  • Tranche 4 : pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 2700 €

    • Augmentation de 2% du salaire de base

* Dans la mesure ou des salariés sont rémunérés sur 13 mois (non-cadre) et d’autres sur 12 mois (cadre), dans un souci de cohérence, les salaires de base ont été recalculés sur une base de 12 mois.

Aussi, pour les salariés non-cadres rémunérés sur 13 mois, le salaire de base équivalent à 12 mois correspond à son salaire de base *13 mois / 12 mois.

A titre d’exemple :

Un salarié non-cadre perçoit un salaire de base mensuel brut de 1985 € sur 13 mois.

Son salaire annuel de base brut est de 25 805 € (1985*13)

Son salaire de base brut calculé sur 12 mois est de 2150 € (25 805/12)

Il fait partie de la Tranche 1 et bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base de 5%

A titre informatif, les tranches de salaire en Base 13 mois sont Tranche 1 : inférieur ou égal à 1985€ /

Tranche 2 : supérieur à 1985€ et inférieur ou égal à 2169€ / Tranche 3 : supérieur à 2169€ et inférieur ou égal 2492€ / Tranche 4 supérieur à 2492€

  1. Date d’application des augmentations de salaire

L’augmentation s’appliquera à compter de la paie du mois de mars 2023.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, aucune réserve spéciale de participation n’a pu être constituée au titre de l’exercice 2022.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il entrera en vigueur à compter 1er mars 2023.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy, le 16 février 2023

Pour l’entreprise

Madame

Directeur des Ressources Humaines

Directeur de la Transformation

Pour les organisations syndicales

Monsieur (CFDT) Monsieur (CFDT)

Madame (CFE-CGC) Monsieur (CFE-CGC)

Monsieur (CGT) Madame (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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