Accord d'entreprise "Accord relatif au nombre de délégués syndicaux et à la composition des délégations syndicales" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07823060364
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord à durée déterminée relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-06-14) Renouvellement de l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-03-31) Accord d'entreprise relatif aux congés payés/jours de repos lié à la loi sanitaire du 21/03/2020 (2020-04-01) Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-10-29) ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2022-03-10) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-10) Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération – le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX ET A LA COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES AU SEIN

DE LA SOCIETE FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE

ENTRE :

La Société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 488 669 €, dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT agissant par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CFE-CGC agissant par Madame et Monsieur en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CGT agissant par Madame et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties rappellent que compte tenu de l’effectif de la société (moins de 1000 salariés) et en application des dispositions légales et réglementaires, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un (1) délégué syndical.

Il est rappelé qu’outre son rôle notamment de représentant de son organisation syndicale, le délégué syndical est l’interlocuteur privilégié dans le cadre des négociations collectives.

Afin de promouvoir un dialogue social de qualité, les parties ont convenu de signer un accord relatif au nombre de délégués syndicaux plus favorable que les dispositions légales ainsi qu’à la composition des délégations syndicales.

Il est expressément convenu entre les parties que si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées dans un sens plus favorable pour les collaborateurs, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Article 1 – Nombre de délégués syndicaux

La société Fichet Security Solutions France s’engage à attribuer à chaque organisation syndicale représentative au sens des dispositions légales en vigueur, à savoir ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles 2023 au sein de la société, deux (2) mandats de délégué syndical.

Article 2 – Heures de délégation

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, chaque délégué syndical bénéficiera d’un crédit d’heures de 18 heures, conformément aux dispositions légales.

En application de l’article L.2143-13 du code du travail, lorsque le représentant du personnel désigné est un salarié au forfait jours sur l’année (selon article L.3121-58), le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article 3 – Temps de trajet

Le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation.

Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué pour l’exécution des fonctions représentatives est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4 – Composition de la délégation syndicale

Les parties conviennent que chaque délégation syndicale représentative au niveau de l’entreprise sera composée de deux délégués syndicaux. En outre, chaque organisation syndicale aura la possibilité d’inviter un salarié supplémentaire lors des négociations au sein de l’entreprise.

Article 5 – Entrée en vigueur - durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles 2023 relatives au renouvellement des membres du CSE pour une durée de quatre (4) ans et cessera de produire effet à la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles suivants celles de 2023.

Les parties se rencontreront au moins deux mois avant la date d'expiration du présent accord en vue de discuter de son renouvellement, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 7 – Formalités de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vélizy, le 16 octobre 2023

Pour l’entreprise

Madame

Directeur des Ressources Humaines

Directeur de la Transformation

Pour les organisations syndicales

Monsieur (CFDT) Monsieur (CFDT)

Madame (CFE-CGC) Monsieur (CFE-CGC)

Monsieur (CGT) Madame (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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