Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés/jours de repos lié à la loi sanitaire du 21/03/2020" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07820005250
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES/JOURS DE REPOS

LIE A LA LOI SANITAIRE DU 21 MARS 2020

ENTRE :

La société Fichet Security Solution France dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier 78 140 Vélizy Villacoublay

Représentée par xxxxxxxxx, Président Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT agissant par Monsieur xxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxx, en leur qualité de délégué syndical,

  • La CFDT agissant par Madame xxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxx, en leur qualité de déléguée syndicale,

  • La CFE/CGC agissant par Madame xxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxx, en leur qualité de délégué syndical,

d'une part,

PREAMBULE

  1. Contexte général

  1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public, et prévue par l’arrêté du 14 mars 2020.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  1. La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés.

  1. Les différentes mesures nécessaires pour pallier les difficultés liées à la crise Sanitaire

Il est nécessaire de prévoir des mesures sur :

  • la prise des congés payés

  • la prise de RTT

Les négociations ont abouti au présent Accord, dont les objectifs sont les suivants :

  1. Gérer les situations de sous-activité de certains services ;

  2. Mettre en œuvre toutes les mesures possibles avant de recourir au dispositif d’activité partielle, dont la mobilisation doit être exceptionnelle ;

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des CDD. Pour les salariés en CDI, arrivés après le 1er juin 2019, ils pourront s’ils le souhaitent bénéficier de la pose de congés en anticipé.

Article 2 –Mesures d’aménagement visant au maintien le plus intégral possible de la rémunération des salariés

Article 2- 1 : Les Congés payés

a) nombre de congés payés pouvant être imposées ou modifiés

L’employeur au vu de la baisse de l’activité pourra imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés, hors congé ancienneté acquis à date anniversaire.

b) Aménagement des dates de départs en congés payés

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés portant sur la période de prise actuelle. (CP2 : congés à prendre avant le 31 mai 2020)

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2-1 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 15 mai 2020.

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020.

Il est entendu que :

  • Tout salarié concerné disposant d’un solde de CP2 devra impérativement, selon le nombre de jours restants, poser un maximum de 5 jours ouvrés sur la période du 1er au 30 avril 2020.

  • Pour les salariés ayant déjà posé des congés CP2 supérieurs à 5 jours entre le 1er mai et le 31 mai 2020, il pourra leur être demandé de modifier leurs congés et de poser 5 jours ouvrés du 1er au 30 avril 2020.

  • Pour les salariés qui après avoir posé 5 jours de congés sur le mois d’avril 2020 disposeraient encore d’un compteur CP2 à utiliser avant le 31 mai 2020, il leur sera octroyé le droit de poser ces soldes entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, en plus de leurs congés estivaux, et non à la place de.

Tout autre cas particulier n’entrant pas dans les cas décrits ci-dessus devra faire l’objet d’une analyse et d’une décision distincte par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec le management et le salarié concerné.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.

Il est précisé que l’employeur autorisera le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise, à condition que cela ne mette pas en cause le plan de continuité d’activité de l’entreprise.

Article 2-2 : Les conventions de forfait heures octroyant des RTT ou les conventions de forfait cadre octroyant des RTT.

Par dérogation à l’accord relatif à la réduction du temps de travail ; l’employeur pourra être amené sous réserve d’un délai de prévenance de un jour franc relatif au RTT :

  • d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT acquis au

31 mars 2020.

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de RTT.

Toutefois, si la société devait imposer des RTT, elle fera de son mieux pour prévenir les salariés le plus tôt possible.

La société pourra demander aux personnes ayant moins de 5 CP2 sur leur compteur de compléter (si possible) la pause de leur CP2 avec des RTT acquis au 31 mars 2020 de manière à prendre au moins 5 jours de repos sur le mois d’avril 2020

 

La date de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article sera étendu jusqu’au 26 juin 2020.

Article 2-3 : le compte épargne temps

La loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » autorise l’employeur, par dérogation à l’accord collectif, à imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos en informant les salariés au moins 3 jours avant la date de prise de repos.

Toutefois, la Société s’engage à ne pas imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.

Un collaborateur qui souhaiterait malgré tout utiliser une partie de ses droits affectés sur son compte épargne temps par la prise de jours de repos, dans la période du 1er au 30 Avril 2020, pourra faire valoir ce droit dans la limite de 5 jours sous réserve de disposer de 0 RTT et 0 CP2 au 31 Mars 2020.

Les salariés seront informés par mail.

Article 3 – La durée de l’accord/publicité

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 septembre 2020. Il est entendu qu’il pourra faire l’objet d’un avenant en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Le présent accord entre en application à compter du 1er avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vélizy, le 1er avril 2020

En 10 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Monsieur xxxxxxxxxx (CGT) Monsieur xxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxx (CGT)

Madame xxxxxxxxxx (CFDT)

Madame xxxxxxxxxx (CFDT)

Madame xxxxxxxxxx (CFE/CGC)

Monsieur xxxxxxxxxx (CFE/CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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