Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des équipes de suppléance" chez AR PACKAGING CHOLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AR PACKAGING CHOLET et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04921006609
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : AR PACKAGING CHOLET
Etablissement : 55203738400047 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AR Packaging Cholet, société anonyme, au capital de 975.500 euros, dont le siège social est situé Boulevard du Cormier – 49302 CHOLET CEDEX, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 552 037 384, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La société AR Packaging Cholet (ci-après dénommée l’entreprise) travaille toute l'année selon des horaires 3x8 ou 4x8 dans le cadre des volumes à produire dans son domaine d'activité relevant de la Convention Collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage.

L’entreprise a perdu des marché importants (Danone, transfert des clamshells McDo en papier).

L’entreprise est dans l’attente de l’arrivée de nouveaux clients et formats en cours d’homologation (Nespresso, La Fermière, le nouveau format Fish&Chips de Mc Donald’s ,…).

Pendant cette attente, la sous charge est compensée par des marchés de sous-traitance pour Graphic Packaging.

Ces nouveaux volumes complémentaires sont confirmés au carnet de commande et sont dorénavant des volumes récurrents pour toute cette fin d’année 2021, voire début 2022.

Ces volumes confirmés sont à 100% en bobines et non en feuilles, ce qui nécessite une ouverture haute de production sur le poste stratégique qu’est la coupeuse.

Il est donc nécessaire de tendre à une utilisation optimale des équipements de production et de maintenir, voire d’accroître le nombre d’emplois existants. Afin d’assurer la continuité de l’activité économique, la mise en place d'équipes de week-end, suppléant le personnel de semaine, permettra d’une part, d’absorber ces volumes et par répercussion, d’alimenter le reste de l’usine.

Lors de la plénière C.S.E du 20 septembre 2021, une information consultation pour avis était inscrite à l’ordre du jour dans le cadre du projet de reconduction de l’organisation exceptionnelle en cours pour 3 WE complémentaires à la coupeuse.
La Direction a informé les élus C.S.E de sa volonté d’avoir une ouverture sur plusieurs mois en équipe SD et qu’elle reviendrait vers les délégués syndicaux pour cette organisation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION

Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer les équipes de la semaine.

Ainsi, elles travaillent pendant le week-end en journée, 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche (24 heures par semaine).

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés travaillant en équipe de suppléance.

Il ne s’applique pas au personnel de semaine qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end (salons, interventions programmées, déplacements à l’étranger…). Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et applicables au sein de la société relatives au travail du samedi et du dimanche.

Les équipes de suppléance ne concernent que les salariés, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et intérimaires, qui sont volontaires pour en faire partie, quel que soit leur statut. Ce mode de travail ne peut en aucun cas être imposé à un salarié de semaine qui ne le souhaiterait pas.

Cependant, la participation ponctuelle à des équipes de suppléance est possible pour les salariés de semaine qui en font la demande en fonction des postes disponibles.

Ne peuvent pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail relatifs aux équipes de suppléance.

Les salariés affectés en équipe de suppléance sont légalement considérés comme des salariés à temps partiel. Pour autant, la Direction s’engage à continuer de les considérer comme des salariés à temps plein durant cette période en équipe de suppléance pour le calcul de leurs droits en matière d’épargne salariale (participation, intéressement).

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle sur la base du volontariat des salariés affectés en équipe de suppléance.

Article 3 – ORGANISATION

3.1 – Planning des équipes de suppléance

Un calendrier prévisionnel d’organisation de ces équipes de suppléance jusqu’à fin janvier 2022 sera communiqué en amont.

Le planning hebdomadaire viendra confirmer l’organisation 10 jours avant le weekend.

3.2 – Affectation du personnel

Les postes créés dans le cadre des équipes de suppléance sont ouverts en priorité au personnel de l’entreprise disposant des compétences nécessaires au fonctionnement des équipements de fin de semaine et sur la base du volontariat.

L'affectation aux équipes de suppléance fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Les salariés volontaires aux équipes de suppléance retrouveront leur poste en équipe de semaine au terme du présent accord défini en son article 7.1 « Durée et entrée en vigueur ». La Direction se réserve le droit de resolliciter ces salariés volontaires à ces équipes de suppléance si celui-ci était reconduit eu égard à la nécessité de l’activité. Un avenant au contrat de travail serait alors rédigé en ce sens.

La demande de passage d’un salarié travaillant en équipe de suppléance, sur son initiative, en équipe de semaine, ne pourra se faire qu’à expiration d’un délai de 3 semaines en équipe de suppléance.

Lorsque le salarié en équipe de suppléance passe en équipe de semaine, un avenant à son contrat de travail lui est remis.

3.3 – Horaires de travail et badgeage

Conformément à l’article R.3132-11 alinéa 1 du Code du travail, « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. ».

Les horaires de ces équipes de suppléance seront :
- le Samedi 5H/ 17H (ou d’un 7h / 19h)
- le Dimanche 9H/21H

Il est rappelé que l’obligation de pointage sur le système d’enregistrement des horaires de travail s’applique aux salariés travaillant en équipe de suppléance, comme à tous les salariés de l’entreprise.

3.4 – Horaires de pause

Eu égard à l’amplitude horaire des 12 heures, La Direction octroie un temps de pause complémentaire d’un quart heures soit une pause de 45 minutes (au lieu des 30 minutes appliquées).

3.5 – Organisation des équipes de suppléance sur le site

Les équipes de suppléance seront organisées en binôme c’est-à-dire un conducteur coupeuse volontaire et un cariste volontaire. Les 2 travailleront conjointement durant les 12 heures sur le même secteur. Ils auront à leur dispositions les moyens de communication nécessaires pour prévenir toute personne nécessaire à la difficulté rencontrée. Une fiche de consigne sera rédigée en ce sens avec l’ensemble des interlocuteurs à contacter en fonction du « problème rencontré ».

3.6 – Congés

Les salariés des équipes de suppléance, salariés à temps partiel, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Ainsi, ils ont droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps complet, soit actuellement, à titre strictement informatif, 5 semaines de congés payés.

Article 4 – REMUNERATION

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

4.1 – Majorations

Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la totalité des heures de travail des équipes de suppléance est majorée de 50% sur la base de leur taux horaire.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à travailler durant la semaine (du lundi au vendredi).

Article 5 – INFORMATION ET FORMATION

Les signataires conviennent que des réunions d'information sont nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance d’être pleinement informé des évolutions de la vie de l'entreprise.

De plus, les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accès à la formation professionnelle que tous les salariés de l’entreprise.

Information / Formation de courte durée

Les salariés des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d'information ou de formation du personnel se tenant en semaine lorsque celles-ci sont de courte durée et compatibles avec les règles relatives à la durée du travail. Le déroulement de ces réunions ou formations font l'objet d'une information au minimum le week-end précédent.

Information /Formation de longue durée

Un retour à un rythme de travail hebdomadaire à la semaine, et ce sur une ou plusieurs semaines, peut être organisé, si nécessaire, par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Le temps passé à la réunion ou à la formation organisée par l’entreprise en semaine, quel que soit sa durée, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera pas fait application de la majoration de suppléance.

Article 6 – DIVERS

Les entretiens individuels d’évaluation et les entretiens professionnels avec la hiérarchie auront lieu, comme pour les autres salariés, en semaine. Le temps consacré à ces entretiens est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 11 octobre 2021 et prendra fin le 31 janvier 2022. La Direction se réserve la possibilité de renouveler celui-ci si l’activité le nécessite. Les organisations syndicales seront invitées à cet effet.

7.2 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 7.3.

7.3 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cholet, le 11octobre 2021

En 5 exemplaires originaux

Les syndicats :

Le syndicat CGT représenté par Le Directeur Général,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat CFDT représenté par

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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