Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LE PERIMETRE TRANSILIEN DES LIGNES LAJ" chez SNCF - SOCIETE NATIONALE SNCF (SNCF PARIS 08 20 RUE DE ROME)

Cet accord signé entre la direction de SNCF - SOCIETE NATIONALE SNCF et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T07519009297
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF MOBILITES
Etablissement : 55204944701525 SNCF PARIS 08 20 RUE DE ROME

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°2 à l'Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV Est (2019-07-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE SUR LE PERIMETRE TRANSILIEN DES LIGNES D&R (2019-04-26) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et de représentants de proximité sur le périmètre TER Paris Normandie (2019-03-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE INTERCITÉS (2019-07-08) Avenant n°1 à l'Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV Est (2019-06-07) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SNCF GARES & CONNEXIONS (2019-01-25) Accord relatif à la mise en place des instances Direction TER PAYS DE LA LOIRE (2019-05-16) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA et des Représentants de Proximité au sein de TER AURA (2019-05-06) Un Accord concernant la mise en place du Comité Social et Economique TER Bretagne et de ses représentants de proximité (2019-03-22) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SIEGE SNCF MOBILITES (2019-02-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CSE AXE TGV NORD ET AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE LOCAUX DE L'AXE TGV NORD (2019-03-07) l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du TER CENTRE VAL DE LOIRE et des représentants de proximité (2019-03-22) Accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de Fret SNCF (2019-02-27) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de l'Axe TGV Sud-Est et des Représentants de Proximité au sein de l'Axe TGV Sud-Est (2019-02-25) Accord collectif relatif à la mise en place du CSE TER PACA et des représentants de proximité (2019-02-25) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Sociale et Economique et des Représentants de proximité au sein de TER Grand Est (2019-03-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE MATERIEL INDUSTRIEL (2019-03-19) Accord Relatif à l'unité sociale et à l'évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF (2020-10-29) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV EST (2019-03-25) Avenant à l'Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et de Représentants de Proximité sur le périmètre TER Paris Normandie (2021-02-26) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de l'EPIC SNCF signé le 2 juillet 2019 (2021-08-20) Accord collectif relatif au nombre de CSE au sein de la SA SNCF (2022-03-16) Accord collectif relatif au renouvellement du Comité Social et Economique TER Hauts-de-France (2023-01-12) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA (2023-01-26) Avenant N°1 à l’Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA et des Représentants de Proximité au sein de TER AURA (2023-01-13) Avenant transitoire à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de SNCF HOLDING (2023-01-16) Accord Collectif Relatif à la Mise en place du CSE et de Représentants de Proximité sur le Périmètre TER Paris-Normandie (2023-02-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique sur le périmètre Transilien des Lignes LAJ

PREAMBULE

Un dialogue social de qualité est l’une des conditions essentielles du bon fonctionnement et donc de l’efficacité opérationnelle, économique et sociale d’une entreprise. Au quotidien, l’efficacité du dialogue social en renforce la cohésion sociale.

Le dialogue de proximité est essentiel pour traiter, au niveau le plus pertinent, les problématiques et transformations nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction des équipes. La structure des instances de représentation de personnel, la pertinence de leur positionnement au niveau adapté, la clarté de leurs attributions, sont à cet égard déterminantes.

A l’heure de la mise en œuvre de la nouvelle instance qu’est le CSE, l’objectif du présent accord pour le périmètre LAJ est de créer les conditions d’une dynamique positive, en termes de dialogue social, en :

  • Instituant le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle instance unique de représentation du personnel prévue par le Code du travail, appelé à se substituer aux instances historiques que sont le CER, les délégués du personnel et les CHSCT.

  • Précisant son rôle, ses missions, les postes principaux lui permettant de fonctionner, ainsi que le rôle et la composition de ses commissions.

  • Mettant en place des CSSCT par établissement de production, gage de poursuite d’une représentation locale et d’un dialogue de proximité, avec des représentants dédiés et issus des établissements

Les parties tiennent à rappeler que le droit syndical est également une composante essentielle d’un dialogue social de qualité. A cet égard, le rôle du délégué syndical doit être réaffirmé.

Il est désigné par son organisation syndicale représentative, qu’il représente auprès de l’entreprise et peut notamment :

  • négocier des accords collectifs sur son périmètre de compétence et les protocoles d’accord préélectoraux.

  • déposer une demande d’audience, initier une démarche de concertation immédiate (DCI) ou déposer un préavis de grève.

  • participer dans ce cadre aux réunions de concertation et de conciliation qui s’ensuivent.

Les délégués syndicaux centraux sont compétents sur l’ensemble du GPF, les délégués syndicaux territoriaux sur les périmètres CSE et les délégués syndicaux locaux sur les périmètres des établissements de production ou entités assimilées.

Les directeurs d’établissement (ou entité assimilée pour les organismes de direction), sans préjudice du fonctionnement des instances représentatives du personnel, favorisent et organisent des échanges avec les délégués syndicaux de leur périmètre.

Ils partagent notamment avec les délégués syndicaux sur les projets d’évolution concernant leur périmètre et peuvent engager avec eux une concertation locale.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce que les représentants du personnel et les délégués syndicaux puissent exercer leur mandat et missions tout en poursuivant une activité professionnelle et dans le respect de leur vie personnelle. De même, elle s’engage à garantir une rémunération et un déroulement de carrière exempts de discrimination conformément aux principes de droit qui régissent la représentation syndicale.

Le présent accord intègre et respecte l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein du GPF et signé par les 4 OS représentatives.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DES LIGNES LAJ

Composition

Le CSE des Lignes LAJ comprend l’employeur ou un représentant de l’employeur et une délégation du personnel élue, comportant 26 membres titulaires et 26 membres suppléants, déterminée selon l’article R.2314-1 du Code du travail compte tenu du nombre de salariés dans l’établissement distinct « Direction des Lignes TRANSILIEN LAJ».

Les membres du CSE des Lignes LAJ désignent un secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint. Ce dernier remplace le secrétaire en cas d’absence. La composition complète du Bureau du CSE est définie aux termes du Règlement Intérieur. Le Bureau sera composé de 9 membres.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les salariés de l’EPIC MOBILITES.

Les représentants syndicaux ont pour rôle de porter la voix de leur organisation syndicale au sein du Comité c’est-à-dire de faire connaître la position de l’OS sur des sujets particuliers. Pour exercer leurs missions, ils disposent d’un crédit de 20h par mois (article R.2315-4 du Code du travail).

Le représentant syndical désigné en début de mandat, ou en cours de mandat s’il est remplacé de façon définitive, dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités. Il bénéficie à ce titre d’un « accès lecteur » à la BDES et à l’outil digitalisé de traitement des réclamations individuelles et collectives.

Lors des réunions du CSE, le Président du Comité peut se faire assister par 3 assesseurs de son choix qui ont voix consultative. Un référent technique CSE pourra en outre assister aux réunions du Comité dans le but de pouvoir répondre aux questions des membres, liées au fonctionnement de l’Instance dans ses composantes réglementaires et opérationnelles.Le Présient peut par ailleurs inviter des intervenants pour présenter un dossier inscrit à l’ordre du jour, permettant ainsi un échange direct avec la délégation.

Réunions régulières

Le CSE d’établissement est réuni par le Président, à raison de douze fois par an, à périodicité régulière. Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail, l’élu suppléant ne participe aux réunions du CSE qu’en l’absence d’un élu titulaire.

Les membres du CSE, y compris les représentants syndicaux, sont considérés en service pendant les réunions du Comité lorsqu’ils sont convoqués par le Président, ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour participer à ces réunions.

Modalités d‘organisation de la suppléance

Les convocations, l’ordre du jour et les documents afférents sont adressés par courrier électronique sur l'adresse mail professionnelle des membres du Comité.

Les suppléants, même s’ils ne participent pas à la réunion, sont destinataires de l’ordre du jour pour information. Cette communication de l’ordre du jour vaut convocation du suppléant aux réunions du Comité en cas d’absence d’un élu titulaire.

En cas d’absence d’un titulaire, ce dernier en informe le suppléant amené à le remplacer ainsi que la Direction au plus tard 72h avant la réunion pour dégagement auprès de son établissement. Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invite le suppléant dans toute la mesure du possible.

L’élu suppléant a accès, via la BDES, aux mêmes informations que l’élu titulaire. Il reçoit, selon les mêmes modalités que lui, l’ordre du jour ainsi que les lieux et date de la réunion, même s’il n’y participe pas.

Remplacement des élus du CSE

Les règles de remplacement d’un élu titulaire prévues par le Code du travail s’appliquent (article L.2314-37 du Code du travail).

Les parties conviennent que :

  • Lorsqu’un suppléant est nommé titulaire, il est remplacé par le premier candidat non élu dans la liste dans laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé, sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.

  • Dans les autres cas, le mandat de suppléant est attribué au premier candidat non élu de la liste sur laquelle figurait le suppléant ayant perdu son mandat sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.

Consultation récurrente (bloc 3)

Les parties conviennent que le CSE sera consulté une fois par an sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sur les thèmes relatifs à :

- la prévention en matière de santé et de sécurité ;

- le bilan social ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- l'évolution de l'emploi et des qualifications ;

- la formation professionnelle.

Base de données économiques et sociales

Une base de données économiques et sociales (BDES) est accessible en permanence à tous les élus et aux représentants syndicaux du CSE d’établissement sur leur périmètre de compétence. Elle est également accessible aux délégués syndicaux à raison de 2 par organisation syndicale représentative sur le périmètre du CSE.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE.

Ces informations nécessaires aux consultations récurrentes portent sur l’année concernée et les deux années précédentes, dont les dossiers restent consultables dans la BDES.

Ces informations sont conservées et disponibles pendant 5 ans pour les documents postés à compter de la signature du présent accord.

La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication des rapports et informations au Comité, et aucun des documents mis à disposition dans la BDES ne fait l’objet d’un envoi sur support papier.

Si cependant un dysfonctionnement technique de la BDES venait à se produire, un envoi papier des dossiers de consultation serait alors réalisé.

En début de mandature, une présentation de la BDES sera réalisée aux futurs utilisateurs.

Traitement des réclamations individuelles et collectives

Un outil digitalisé est mis à la disposition de l’ensemble des élus afin de leur permettre de présenter, sur leur périmètre de compétences, les réclamations individuelles et collectives des salariés. Cet outil est accessible en permanence et alimenté au fur et à mesure.

Les parties conviennent qu’une réponse est apportée dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la réclamation.

Les registres mensuels des RIC sont mis à disposition dans la BDES.

Les principales fonctionnalités proposées par l’outil sont décrites en annexe du présent accord et font l’objet d’une présentation aux élus et aux représentants syndicaux du CSE.

Les élus pourront au moyen de l’outil :

  • Préciser l’entité destinataire de leur réclamation,

  • Consulter à tout moment l’avancement du traitement de leur réclamation,

  • Recevoir la réponse apportée par l’employeur dès que celle-ci est validée,

  • Lire et imprimer l’ensemble des questions qu’ils ont posées et les réponses apportées,

  • Lire et imprimer le compte rendu de leur périmètre.

Certaines réclamations individuelles et collectives transverses, autres que d’ordre local qui pourraient nécessiter un débat en séance plénière du Comité seront inscrites à l’ordre du jour d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Matériel Informatique

L’entreprise fournit à tous les élus du Comité Social et Economique ainsi qu’aux représentants syndicaux une tablette dédiée pour l’exercice de leurs missions. Par ailleurs, un ordinateur et une imprimante photocopieuse sont mis à disposition dans les locaux du CSE.

Heures de délégation

Chaque élu titulaire bénéficie d’un nombre d’heures de délégation mensuel fixé en fonction de l’effectif électoral du périmètre CSE, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, soit un crédit mensuel de 27h par élu titulaire sur le périmètre du CSE LAJ.

Compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées au Secrétaire du CSE, il est convenu que ce poste sera considéré à temps plein jusqu’à la fin de la mandature.

Cet élu n’aura par conséquent plus besoin de justifier ses absences par des bons de délégation auprès de son établissement. Il est de même accordé 20h par mois au Trésorier du CSE, en sus des 27h mensuelles liées à son statut d’élu titulaire du CSE.

Les bénéficiaires de crédit d'heures peuvent utiliser les heures de délégation à leur convenance pendant leurs heures de travail ou en dehors mais dans le cadre de leur mandat. Toutefois, afin d'assurer la continuité de service et conformément aux principes édictés dans l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, les règles suivantes continuent de s’appliquer :

- Le crédit peut être utilisé pour des durées variables mais qui ne peuvent être inférieures à 2 heures. Pour les agents sédentaires en service posté et les agents roulants dont le remplacement est nécessaire, le crédit doit être utilisé par journée entière de travail,

- L'information préalable du directeur d'établissement (ou son représentant) doit être réalisée dès que possible et, au plus tard, 24 heures à l'avance. Cette information s'effectue via le dépôt de bons de délégation.

Sans préjudice des règles du Code du travail concernant les modalités pratiques d’utilisation du crédit d’heures (report des heures de délégation prévu à l’art L2315-8, mutualisation des heures prévue à l’article L.2315-9, etc..), les dispositions de l’art 1 de l’accord collectif du 6 février 1984 modifié par avenant du 8 avril 1986 restent applicables aux membres du CSE. Il est convenu par les parties que le délai de prévenance de 8 jours prévu par le code du travail article L.2315-9 et R.2315-6 al 2) est ramené à 72H.

Art 10. Commissions santé, sécurité, et conditions de travail

Par délégation du CSE, les CSSCT mises en place sur le périmètre du CSE SNCF TRANSILIEN LAJ ont vocation à assumer toutes les missions légales en matière de SSCT.

  • Architecture générale

Le CSE Transilien LAJ met en place plusieurs CSSCT, suivant les articles. L. 2315-36 et suivants, prenant en compte à la fois des spécificités et sujétions organisationnelles, territoriales, métiers et fonctionnelles.

Une CSSCT est ainsi créée dans chaque Etablissement de Production de l’établissement distinct.

  • Composition

Chaque CSSCT sera composée d’un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des assesseurs, ainsi que d’un nombre de représentants du personnel compris entre 3 et 9 membres. Au moins 3 membres seront, pour chaque CSSCT, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Les CSSCT dont le nombre de membres sera supérieur à 3 pourront compter parmi leurs membres des non élus du périmètre de l’Etablissement de Production concerné, qui auront également voix consultative et dont les élus du CSE jugeront opportun de doter les CSSST concernées des compétences techniques et sanitaires en lien avec l’objet de la CSSCT.

Dans chaque CSSCT, sont membres de droit le médecin du Travail, un préventeur de l’entreprise et l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Il sera mis en place dans chaque CSSCT un Référent CSSCT, désigné parmi les membres et élu à la majorité des membres présents de la CSSCT concernée. Ces Référents SSCT seront les interlocuteurs privilégiés du Coordinateur en charge des attributions SSCT, mis en place par ailleurs.

La composition des CSSCT du CSE SNCF TN LAJ est la suivante :

  • EST / Direction de Lignes / 6

  • TECHNICENTRE PSL 5

  • ETOF 9

  • EGT L&A 5

  • EGT J 4

Seule la CSSCT EST / DLT devra comporter au moins 1 représentant du collège cadre.

La répartition des membres entre les organisations syndicales est ensuite opérée au prorata des suffrages obtenus par chacune d’elles lors de l’élection la plus récente des membres du CSE dans le périmètre concerné (application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne).

Si ce calcul s’avère impossible, la répartition des membres entre les organisations syndicales est opérée au prorata des suffrages obtenus par chacune d’elles au niveau du périmètre du CSE.

Les parties conviennent qu’en cas de modification significative des effectifs des établissements visés ci-dessus, le Président du CSE, après concertation avec les organisations syndicales représentatives pourra ajuster le dimensionnement des CSSCT.

Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des assesseurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres des CSSCT (article L.2315-39 du Code du travail) Les membres des CSSCT bénéficieront d’un crédit de 20H/ mois pour exercer leurs missions. Le Coordinateur SSCT du CSE, également référent de la CSSCT EST / DLT sera dégagé à plein temps afin d’accomplir au mieux ses différentes missions.

  • Fonctionnement

Les Directeurs d’établissement, ou leur représentant, réunissent quatre fois par an, les membres des CSSCT de leur périmètre afin d’examiner les sujets relatifs à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés de leur périmètre, ainsi qu’au fonctionnement et aux évolutions de l’établissement concerné.

Tous les participants sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Ils bénéficient d’une liberté de circulation sur leur périmètre de compétence.

Les membres des CSSCT bénéficient d’allocations de déplacement dans les conditions fixées par la directive GRH 00226 et complétées par les dispositions particulières de l’article 118 du GRH 00131, ainsi que du GRH 00372.

Les membres des CSSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L.2315-18 du code du travail dans les mêmes conditions que les membres de la délégation CSE.

  • Attributions

A l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expert qui relèvent du CSE, les parties conviennent que les CSSCT sont chargées, sur leur périmètre, de toutes les attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont le CSE dispose au titre de l’article L.2312-9 du Code du travail et notamment de :

1° Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail;

2° Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Dans leurs attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail figurent également les éléments ci-dessous qui seront traités ainsi :

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 2312-60 du Code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE constate l’existence d’un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement le Président du CSE ou son représentant. L’avis de l’élu est consigné sur un registre spécial conformément à l’article D. 4132-1 du Code du travail.

Une enquête est immédiatement réalisée par le représentant de l’employeur avec l’élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE ou le cas échéant, à un membre de la CSSCT du périmètre concerné, dont il aura alors transmis le nom à l’employeur.

Le représentant de l’employeur prend les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT compétente est réunie d’urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

Sont invités à cette réunion d’urgence de la CSSCT, présidée par le Président de la CSSCT ou son représentant :

  • l’élu qui a déposé le droit d’alerte ;

  • l’élu ou le représentant qui a réalisé l’enquête

  • le représentant de l’employeur qui a procédé à l’enquête.

Sont également invités par l’employeur à assister à la réunion le responsable sécurité, l’inspection du travail et toute personne qualifiée pouvant apporter des éclairages utiles.

A l’issue de la réunion, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des représentants du personnel présents sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi directement par l’employeur.

  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (article L.2312-59 du Code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur (ou son représentant). Il avise les membres de la CSSCT compétente et l’employeur (ou son représentant) et en informe le Président du CSE.

Une enquête est réalisée sans délai par un représentant de la direction avec l’élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE ou à un membre de la CSSCT compétente du périmètre concerné.

Le représentant de l’employeur prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

  • Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

Lorsqu’un élu du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe un risque grave pour la santé publique et l’environnement, il en alerte immédiatement l’employeur ou son représentant. L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial conformément à l’article D. 4133-2 du Code du travail et indique les éléments suivants :

  • Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le salarié estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement,

  • Le cas échéant, les conséquences potentielles pour  la santé publique ou l’environnement,

  • Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.

Le registre est tenu à disposition des élus du CSE.

L’employeur ou son représentant examine la situation conjointement avec l’élu du CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.

Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE ou le cas échéant, à un membre de la CSSCT du périmètre concerné, dont il aura alors transmis le nom à l’employeur.

En cas de divergence avec l’employeur ou son représentant sur le bien-fondé d’une telle alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, l’élu du CSE peut saisir le représentant de l’état dans le département (Article L.4133-3 du Code du travail).

  • Accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

En cas d’accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur (ou son représentant) informe le Président et le référent de la CSSCT concernée.

Le Président de la CSSCT ou son représentant réunit au plus vite la CSSCT afin que l’enquête soit confiée à l’un de ses membres qui réalisera l’enquête conjointement avec un représentant de l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé à l’enquête est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Visites périodiques

Les CSSCT décident des visites périodiques de sites à effectuer conformément aux dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail. Ces visites sont effectuées 4 fois par an en présence de l’employeur ou de son représentant.

Les visites périodiques peuvent être déléguées au Coordinateur SSCT auprès du CSE ou à un membre élu du CSE, dès lors qu’elles concernent plusieurs établissements de production ou entités assimilées.

Les comptes rendus de ces visites sont transmis au Coordinateur SSCT auprès du CSE.

  • Inspection Commune Préalable

En application de l’article R. 4514-1 du Code du travail, le Référent SSCT de chaque CSSCT est informé des dates d’inspection commune préalable par le Directeur d’Etablissement de Production (ou son représentant) du périmètre concerné.

S’il estime nécessaire de participer à cette inspection, le Référent :

- désigne alors à cet effet un membre de la CSSCT du périmètre concerné lorsque l’inspection ne concerne qu’un seul établissement

- saisit le Coordinateur SSCT du CSE si l’ICP concerne plusieurs établissements.

Le compte rendu de ces inspections est présenté et annexé aux compte rendus de la réunion régulière suivante de la CSSCT du périmètre concerné (ou des CSSCT des périmètres concernés).

• Avis sur les inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle ou accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel

Le Coordinateur SSCT auprès du CSE est informé par courriel des avis des Référents de chaque CSSCT concernée relatifs aux propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail.

  • Préparation de la consultation du Comité sur les programmes (PAPACT) et bilans annuels de prévention.

Les CSSCT participent à l’élaboration du PAPACT. Elles suivront, pour leur périmètre, l’avancement du PAPACT et apprécieront le bilan à la fin de l’exercice. Cette appréciation sera transmise aux élus du CSE, en séance plénière, afin qu’ils fournissent un avis.

Les membres des CSSCT sont également les interlocuteurs privilégiés du directeur de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée) ou de son représentant, sur les sujets d’ordre local. Ils sont à ce titre notamment compétents pour :

- Examiner les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulements des personnels de leur périmètre de mise en place, et leurs adaptations, sur lesquels ils sont périodiquement informés par la direction de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée).

- Recevoir les informations ponctuelles relevant de leur périmètre et n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une information / consultation du Comité

- Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, concernant les salariés de leur établissement de production (ou entité assimilée). Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre des heures de délégation.

- Emettre un avis préalable sur les propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude par le médecin du travail, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Pour ce faire, le Directeur de l’Etablissement de Production (ou de l’entité assimilée) ou son représentant transmet pour avis aux membres de la CSSCT du périmètre concerné une proposition de reclassement. Le Coordinateur SSCT du CSE est informé par courriel desdits avis via les référents de chaque CSSCT.

Conformément à l’accord relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein du GPF, les membres des CSSCT reprennent les attributions des DP prévues à l’article 49 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de juin 2016 et émettront donc un avis sur l’organisation dérogatoire proposée.

Article 11. Commission formation

La commission « Formation » du CSE Transilien des Lignes LAJ comporte onze (11) membres dont un Président. Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les membres du Comité. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi les membres élus, titulaires ou suppléants du CSE ou parmi les salariés du périmètre du CSE. Les représentants syndicaux peuvent participer aux travaux de cette commission en tant que membre de commission.

La commission est chargée de préparer les délibérations du Comité prévues aux articles L. 2323-33 et suivants du Code du travail, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 12. Commission information aide au logement (CIAL)

La commission « Logement » du CSE Transilien des Lignes LAJ comporte sept (7) membres dont un Président. Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les membres élus du Comité. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi les membres élus, titulaires ou suppléants du CSE ou parmi les salariés du périmètre du CSE.

Les représentants syndicaux peuvent participer aux travaux de cette commission en tant que membres de commission.

Elle a pour objet de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel ainsi que d’informer et d’aider les salariés dans leurs démarches. Elle n’a aucun pouvoir d’attribution de logements.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article 13. Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission comporte sept (7) membres dont un Président, obligatoirement choisi parmi les élus du CSE Transilien des lignes LAJ. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi les membres élus, titulaires ou suppléants du CSE ou parmi les salariés du périmètre du CSE. Les représentants syndicaux peuvent participer aux travaux de cette commission en tant que membre de commission.

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité prévues à l’article L2315-45 du Code du travail.

Ainsi, elle prépare les délibérations du Comité sur le rapport comparé de la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise établi par l’employeur.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 14. Commission des marchés

14.1 Critères d’obligation de mise en place

Cette commission est obligatoire lorsque les seuils de 2 des 3 critères suivant sont dépassés :

50 salariés à la clôture de l’exercice ;

Le plafond de ressources annuelles fixé à 3,1 millions d’euros ;

Le plafond de bilan fixé à 1,55 million d’euros.

14.2 Composition

Celle-ci est composée de 7 membres désignés parmi les membres élus titulaires par un vote à la majorité des élus présents.

Pour les marchés supérieurs à 30 000 €, la commission des marchés :

Propose au Comité, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du Comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux ;

Choisit, en fonction des critères retenus par l’assemblée plénière, les fournisseurs et les prestataires.

Le Comité arrête ensuite ces critères et cette procédure.

La commission des marchés pourra organiser des réunions en considération de ses besoins.

Elle en rend compte au Comité une fois par an à l’occasion de la réunion d’approbation des comptes annuels. Pour ce faire, elle établit un rapport annuel d’activité qui doit être joint en annexe au rapport annuel d’activité et de gestion du CSE.

Le Trésorier se charge de présenter le rapport en séance plénière.

Conformément aux dispositions légales, le temps passé en réunion de cette commission est considéré comme temps de travail effectif d’une durée globale maximale de 60h par an.

Article 15. Les commissions facultatives du CSE

Le Comité créé les commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’à la création et au développement de ses diverses activités. Chacune de ces commissions est présidée par un membre élu titulaire ou suppléant du Comité.

Elles sont composées de salariés du périmètre CSE dont le nombre est déterminé par le Comité.

Article 16. Crédit d’heures Commissions

Afin d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, un crédit global de 1 800 heures est alloué pour le bon fonctionnement de toutes les commissions obligatoires et facultatives (hors CSSCT et ASC), incluant le temps des réunions de ces commissions et ce, quel que soit le nombre de réunions par an et le nombre de membres par commission. Ce crédit d’heures est alloué au Secrétaire du CSE qui en dispose conformément au présent accord.

Par sa spécificité, la Commission ASC bénéficiera d’un crédit spécifique mensuel de 125 heures. Si un accord national concernant les ASC entre en vigueur et définit un crédit supérieur à 1500 h, un erratum au présent accord sera opéré et le niveau du crédit d’heures mensuel sera ajusté. Si un accord national concernant les ASC entre en vigueur et définit un crédit inférieur à 1500 h, la présente disposition, plus favorable, sera maintenue. 

Compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées au Président de la Commission des ASC, il sera dégagé pour le CSE TN LAJ à 60% de son régime de travail jusqu’à la fin de la mandature.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 17. Conditions de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée d’un représentant de la direction de l’entreprise et d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire.

Cette commission se réunit annuellement sur demande de l’une des parties signataires.

Article 18. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès signature.

Il est conclu pour la durée du mandat, sous réserve qu’un accord d’entreprise ayant le même objet ne soit pas signé avant la fin du mandat. Le cas échéant, les présentes dispositions deviendraient caduques et l’accord national aurait vocation à s’appliquer. Elles seront de même revues en cas d’accord mettant en place des RPX.

Article 19. Révision

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau du CSE pourra, à l’issu du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, demander la révision de cet accord.

Article 20. Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Paris, le 11 mars 2019

SNCF Mobilités

XX

La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail
Solidaires, Unitaires et Démocratiques [Union syndicale Solidaires]
(SUD-Rail)

XX

La Fédération Nationale des Travailleurs,
Cadres et Techniciens des Chemins de fer français
(C.G.T.)

La Fédération des Cheminots C.F.D.T.
(C.F.D.T.)

XX

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes– Ferroviaire
(UNSA – Ferroviaire)

XX

ANNEXE : Fonctionnalités de l’outil I-RP

Les élus du CSE ont notamment pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Dans ce cadre, afin de faciliter et de fluidifier les échanges, l’entreprise déploie un outil numérique dédié à la gestion des réclamations individuelles et collectives.

HABILITATION A L’OUTIL

L’outil I-RP fonctionne sur la base d’une habilitation individuelle. Ce système d’habilitation sécurise son accès et sa consultation. Tous les contenus, ainsi protégés, restent soumis aux obligations de confidentialité.

Les élus du CSE (titulaires et suppléants) sont habilités à l’outil sur leur périmètre de compétence.

Les représentants syndicaux au CSE disposent d’une habilitation « lecteur». Ils pourront à ce titre consulter, sur leur périmètre de compétence, toutes les questions posées et les réponses apportées par la Direction.

Les habilitations sont nominatives et gérées par le pôle RS LAJ.

Afin d’assurer la confidentialité des données, seules les personnes en charge de gérer le CSE sont habilitées à accéder à l’ensemble des réclamations déposées sur leur périmètre (Président du CSE, assesseurs, Chargés de Relations Sociales).

Les personnes sollicitées pour répondre à une réclamation ont un accès limité à cette seule réclamation.

DEPOT D’UNE RECLAMATION

Les élus peuvent déposer une réclamation dans l’outil à tout moment.

Il appartient à chaque personne habilitée à déposer une réclamation de veiller, lors de sa rédaction, au respect des personnes et de la confidentialité des situations individuelles.

Lorsque des précisions sont nécessaires, elles devront être saisies dans un champ complémentaire spécifique (qui n’apparaît pas au registre digital).

Afin d’assurer un traitement optimal des réclamations, l’outil permet, au moment du dépôt, de préciser l’établissement ou l’entité assimilée à qui s’adresse la question.

TRAITEMENT ET SUIVI DES RECLAMATIONS

L’état d’avancement est automatiquement indiqué sous chaque réclamation déposée (« en attente de traitement », « en cours de traitement », « traité », …).

De même, le nom de l’entité à qui la question a été adressée est renseigné.

La réponse, apportée dans les meilleurs délais, est visible par les utilisateurs immédiatement après validation de la réponse.

Un système de notification paramétrable par chaque utilisateur lui permet de recevoir une alerte par mail lorsqu’une ou plusieurs réponses sont apportées par la Direction.

ÉDITION DES CONTENUS ET DOCUMENTS

Les utilisateurs peuvent trier et filtrer les réclamations et les réponses par thème, par organisation syndicale, par entité, par date, ou encore par état de traitement.

Ils peuvent éditer les questions et réponses sous format Word, Excel ou PDF, selon les filtres sélectionnés.

Un compte rendu des réclamations déposées peut être édité par l’employeur et archivé dans un espace dédié, restant accessible à tous.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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