Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE MATERIEL INDUSTRIEL" chez SNCF - SOCIETE NATIONALE SNCF

Cet accord signé entre la direction de SNCF - SOCIETE NATIONALE SNCF et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et SOLIDAIRES le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09319001905
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF MOBILITES
Etablissement : 55204944793746

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°2 à l'Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV Est (2019-07-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE SUR LE PERIMETRE TRANSILIEN DES LIGNES D&R (2019-04-26) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et de représentants de proximité sur le périmètre TER Paris Normandie (2019-03-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE INTERCITÉS (2019-07-08) Avenant n°1 à l'Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV Est (2019-06-07) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SNCF GARES & CONNEXIONS (2019-01-25) Accord relatif à la mise en place des instances Direction TER PAYS DE LA LOIRE (2019-05-16) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA et des Représentants de Proximité au sein de TER AURA (2019-05-06) Un Accord concernant la mise en place du Comité Social et Economique TER Bretagne et de ses représentants de proximité (2019-03-22) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SIEGE SNCF MOBILITES (2019-02-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CSE AXE TGV NORD ET AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE LOCAUX DE L'AXE TGV NORD (2019-03-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LE PERIMETRE TRANSILIEN DES LIGNES LAJ (2019-03-11) l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du TER CENTRE VAL DE LOIRE et des représentants de proximité (2019-03-22) Accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de Fret SNCF (2019-02-27) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de l'Axe TGV Sud-Est et des Représentants de Proximité au sein de l'Axe TGV Sud-Est (2019-02-25) Accord collectif relatif à la mise en place du CSE TER PACA et des représentants de proximité (2019-02-25) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Sociale et Economique et des Représentants de proximité au sein de TER Grand Est (2019-03-25) Accord Relatif à l'unité sociale et à l'évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF (2020-10-29) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Axe TGV EST (2019-03-25) Avenant à l'Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et de Représentants de Proximité sur le périmètre TER Paris Normandie (2021-02-26) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de l'EPIC SNCF signé le 2 juillet 2019 (2021-08-20) Accord collectif relatif au nombre de CSE au sein de la SA SNCF (2022-03-16) Accord collectif relatif au renouvellement du Comité Social et Economique TER Hauts-de-France (2023-01-12) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA (2023-01-26) Avenant N°1 à l’Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique TER AURA et des Représentants de Proximité au sein de TER AURA (2023-01-13) Avenant transitoire à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de SNCF HOLDING (2023-01-16) Accord Collectif Relatif à la Mise en place du CSE et de Représentants de Proximité sur le Périmètre TER Paris-Normandie (2023-02-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE MATERIEL INDUSTRIEL

Contenu

PREAMBULE - CADRE LEGAL 5

TITRE I - REGLE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE MATERIEL INDUSTRIEL 6

ARTICLE 1 - ORGANISATION INTERNE DU CSE 6

ARTICLE 1.1 – LA DELEGATION DU PERSONNEL 6

ARTICLE 1.2 - PRESIDENCE DU CSE 6

ARTICLE 1.3 – DESIGNATION DU BUREAU 6

ARTICLE 1.3-1 – REMPLACEMENT ET REVOCATION DES MEMBRES DU BUREAU 6

ARTICLE 1.4 – ROLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE 7

ARTICLE 1.4-1 – ROLE DU PRESIDENT DU CSE 7

ARTICLE 1.4-2 – ROLE DU BUREAU 7

ARTICLE 1.4-2-1 - ROLE DU SECRETAIRE DU CSE 7

ARTICLE 1.4-2-2 - ROLE DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 1.4-2-3 - ROLE DU TRESORIER DU CSE 8

ARTICLE 1.4-2-4 – ROLE DU SECRETAIRE ADJOINT 9

ARTICLE 1.4-2-5 – ROLE DU TRESORIER ADJOINT 9

ARTICLE 1.4-2-6– ROLE DU REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES AGISSEMENTS SEXISTES 9

ARTICLE 1.4-2-7 – ROLE DU PRESIDENT EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 9

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 9

ARTICLE 2.1 – MISSIONS DU CSE 9

ARTICLE 2.2 – DROIT D’ALERTE 10

ARTICLE 2.2-1 DROIT D’ALERTE EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT 10

ARTICLE 2.2-2 - DROIT D’ALERTE EN CAS D’ATTEINTE AUX DROITS DES PERSONNES (ARTICLE L.2312-59 DU CODE DU TRAVAIL) 11

ARTICLE 2.3 – REUNIONS DU COMITE 12

ARTICLE 2.3-1 - PERIODICITE ET DATE DES REUNIONS 12

ARTICLE 2.3-2 – ORDRE DU JOUR DES REUNIONS 12

ARTICLE 2.3-3 - CONVOCATION AUX REUNIONS 13

ARTICLE 2.3-4 - PARTICIPANTS AUX REUNIONS 13

ARTICLE 2.3-5 – LES MODALITES DE CONVOCATION, D’ACCES A L’INFORMATION ET FORMATION DU SUPPLEANT DANS LE CSE 13

ARTICLE 2.4 – VOTES, DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX 14

ARTICLE 2.4-1 – LES PARTICIPANTS AUX VOTES 14

ARTICLE 2.4-2 - ADOPTION DES DELIBERATIONS 14

ARTICLE 2.4-3 - MODALITES DU VOTE 14

ARTICLE 2.4-4 - REGLES DE MAJORITE 14

ARTICLE 2.4-5 - PARTAGE DES VOIX DANS LE CADRE DE LA DESIGNATION D’UN ELU 14

ARTICLE 2.4-6 - PROCES-VERBAUX DES REUNIONS 15

ARTICLE 2.5 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE 15

ARTICLE 2.5-1- CREDITS D’HEURES (ARTICLE R.2314-1 DU CODE DU TRAVAIL) 15

ARTICLE 2.5-2 – LOCAL ET EQUIPEMENT DU LOCAL DU CSE 16

ARTICLE 2.5-3 – ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE DU CSE 16

ARTICLE 2.5-4 – LIBERTE DE CIRCULATION 17

ARTICLE 2.5-5 – SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 17

ARTICLE 2.5-6 – FOURNITURE DE TABLETTES 18

ARTICLE 2.5-7 – LES MOYENS DE COMMUNICATION AVEC LES SALARIES 18

ARTICLE 2.5-8 SERVICE ADMINISTRATIF 18

ARTICLE 2.5-9 INSTITUTIONS SOUS CONTROLE DU CSE 18

ARTICLE 3 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 18

ARTICLE 4 - BUDGET ET APPROBATION DES COMPTES 19

ARTICLE 4.1– PREPARATION ET ADOPTION DES BUDGETS PREVISIONNELS DU CSE 19

ARTICLE 4.2 – CLOTURE DES COMPTES ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE ET DE GESTION 20

ARTICLE 4.3 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DU CSE 20

ARTICLE 4.4 - COMPTE RENDU DE FIN DE MANDAT DU CSE SORTANT 21

TITRE II - LES COMMISSIONS DU CSE 22

ARTICLE 1 - LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 22

ARTICLE 1.1 - COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 22

ARTICLE 1.1-1 - NOMBRE DES MEMBRES DE LA CSSCT 22

ARTICLE 1.1-2 – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT 22

ARTICLE 1.1-3 - CREDIT D’HEURES DE LA CSSCT 22

ARTICLE 1.1-4 - ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT 23

ARTICLE 1.1-5 - GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE 23

ARTICLE 2 - LES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES (HORS CSSCT) 24

ARTICLE 2.1 - LES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES (HORS CSSCT) 24

ARTICLE 2.1-1 - COMMISSION FORMATION 24

ARTICLE 2.1-2 - COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT 24

ARTICLE 2.1-3 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE 25

ARTICLE 2.1-4 - COMMISSION MARCHE 25

ARTICLE 2.2 - LES COMMISSIONS FACULTATIVES 25

ARTICLE 2.2-1 - CREATION DES COMMISSIONS FACULTATIVES 25

ARTICLE 2.2-2 : COMMISSION ECONOMIQUE 25

ARTICLE 2.2-3 : COMMISSION « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » 25

ARTICLE 2.2-4 - AUTRES COMMISSIONS FACULTATIVES 26

TITRE III - LES COMMISSIONS LOCALES PAR ENTITE (CL ENTITE) 27

ARTICLE 1 - NOMBRE ET REPARTITION DES CL 27

ARTICLE 2 - MODALITES DE DESIGNATION 27

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REUNIONS 28

ARTICLE 4 - ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION 28

ARTICLE 5 - RESPONSABLE DE LA COMMISSION LOCALE 28

ARTICLE 6 - CREDIT D’HEURES 29

ARTICLE 7 - DEPLACEMENT 29

ARTICLE 8 - FORMATION 29

ARTICLE 9 - MATERIEL INFORMATIQUE 29

ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS 29

TITRE IV - DIGITALISITION 31

ARTICLE 1 - DIGITALISATION ET FIABILISATION DES PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE 31

TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES CSE ET CSSCT 32

ARTICLE 1 - JOURNEE D’EVOLUTION 32

ARTICLE 2 – REPRESENTANT SYNDICAL 32

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 33

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 33

ARTICLE 2 - REVISION ET DENONCIATION 33

ARTICLE 3 - DEPOT DE L’ACCORD 33

TITRE VII - SIGNATURES 34

PREAMBULE - CADRE LEGAL

La Sté SNCF 4 rue André Campra 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, siret 552049447,

Et les syndicats CGT, CFDT,UNSA et SUD,

Dans le cadre du renforcement du dialogue social, les ordonnances MACRON n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ont créées le Comité Social et Economique (CSE), résultat de la fusion des différentes instances du personnel. L’objectif étant d’être en phase avec la réalité d’aujourd’hui :

  • Plus de liberté pour négocier,

  • Plus d’égalité entre employeur et salarié pour assurer une négociation équitable,

  • Plus de sécurité pour les règles sur les relations de travail.

Un dialogue social de qualité est l’une des conditions majeures de l’efficacité opérationnelle, sociale et économique du Matériel.

Au quotidien, la structure des instances de représentation du personnel, la pertinence de leur positionnement au niveau adapté, la clarté de leurs attributions, sont à cet égard déterminantes.

Le Statut, les accords collectifs et règlementations SNCF sont applicables au CSE MATERIEL INDUSTRIEL, notamment l’Accord collectif relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein du GPF du 8 février 2019.

Toutes dispositions locales entités Matériel Industriel contraires aux textes précités ne pourront être applicables.

Le siège social du CSE MI se situe sur le CAMPUS CAMPRA- 4, Rue André Campra - 93200 SAINT-DENIS.

L’objectif du présent accord est de créer les conditions d’une dynamique positive, en termes de dialogue social, en :

  • Etablissant les règles de fonctionnement du CSE MATERIEL INDUSTRIEL valant Règlement Intérieur dudit CSE.

  • Mettant en place des Commissions Locales d’Entités, gages d’une représentation du personnel locale avec des représentants dédiés.

  • Créant des commissions facultatives au CSE MATERIEL INDUSTRIEL.

  • Digitalisant les moyens de communication.

TITRE I - REGLE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE MATERIEL INDUSTRIEL

ARTICLE 1 - ORGANISATION INTERNE DU CSE

ARTICLE 1.1 – LA DELEGATION DU PERSONNEL

La délégation du personnel est composée de 34 élus titulaires et 34 élus suppléants (article R.2314-1 du Code du Travail).

Les élus de la délégation du personnel au CSE participent pleinement et activement au fonctionnement de l’institution :

  • Tant en matière de fonctionnement et d’administration interne du CSE,

  • Qu’en matière d’exercice des prérogatives générales du CSE.

Il est rappelé que seuls les élus titulaires assistent aux séances du CSE, les suppléants ne siégeant qu’en remplacement des titulaires (article L.2314-1 du Code du travail).

ARTICLE 1.2 - PRESIDENCE DU CSE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Le Président peut se faire assister, lors des réunions, par trois assesseurs et un appui technique. Ils peuvent participer aux débats mais ne disposent pas d’une voix délibérative.

En sus des trois assesseurs précités et de l’appui technique, le Président peut inviter à participer à tout ou partie d’une réunion un conseiller extérieur au CSE afin d’améliorer la compréhension des informations communiquées au CSE.

ARTICLE 1.3 – DESIGNATION DU BUREAU

Le bureau est un organe interne du CSE. A la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation de onze membres dont :

  • Un Secrétaire élu parmi ses membres élus titulaires,

  • Un Secrétaire adjoint élu parmi ses membres élus titulaires,

  • Un Secrétaire de Commission Sécurité Santé et Conditions de travail élu parmi ses membres,

  • Un Trésorier élu parmi ses membres élus titulaires,

  • Un Trésorier adjoint élu parmi ses membres élus titulaires,

  • Un Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes élu parmi ses membres,

  • Un Président Activités Sociales et Culturelles élu parmi ses membres.

ARTICLE 1.3-1 – REMPLACEMENT ET REVOCATION DES MEMBRES DU BUREAU

Les membres du Bureau peuvent être remplacés ou révoqués par une décision du CSE prise à la majorité des présents.

ARTICLE 1.4 – ROLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE

ARTICLE 1.4-1 – ROLE DU PRESIDENT DU CSE

Le Président du CSE :

  • Fixe la date de réunion qui suit chaque élection, laquelle doit se situer dans le mois de l’entrée en fonction des représentants du personnel,

  • Fixe le calendrier des réunions

  • Etablit les ordres du jour en collaboration avec le Secrétaire,

  • Adresse les convocations aux réunions,

  • Préside les réunions, organise les débats, veille à leur bonne tenue, garantit la liberté de parole et la régularité des scrutins,

  • Assure l’information et la consultation du CSE sur les questions relevant de sa compétence.

ARTICLE 1.4-2 – ROLE DU BUREAU

Le bureau ne peut se substituer au CSE pour l’exercice des attributions du CSE.

Le Bureau est chargé de mettre en œuvre les vœux et d’exécuter les décisions prises par le CSE, de coordonner l’activité de ses commissions, de préparer le projet d’ordre du jour des séances du CSE et, plus généralement, d’assurer en étroite collaboration avec le Secrétaire le fonctionnement permanent du CSE. Pour ce faire, il se réunit au moins une fois par mois. Ce temps de réunion s’impute sur les heures de délégation.

L’élection se fait à la majorité relative des voix exprimées des membres titulaires présents du CSE.

En cas de partage des voix lors d’une élection, le candidat soutenu par la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix à la dernière élection des membres du CSE est désigné. Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint peuvent être remplacés à tout moment dans les mêmes formes que celles fixées ci-dessus.

ARTICLE 1.4-2-1 - ROLE DU SECRETAIRE DU CSE

Le Secrétaire du CSE :

  • Est chargé d'administrer les affaires courantes du CSE et, à ce titre, il lui appartient plus particulièrement d'assurer la liaison avec l'ensemble des membres du CSE, le Président et de veiller au fonctionnement régulier du CSE,

  • Arrête, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions. Il rédige et diffuse les procès- verbaux des réunions (article L.2315-29 du Code du travail),

  • Etablit et signe les procès-verbaux des réunions et en assure l’affichage et la diffusion (article L.2315-34 et L.2315-35 du Code du travail),

  • Représente le CSE s’il est mandaté à cet effet,

  • Représente le CSE dans tous les actes de gestion courante de l’organisme liés à l’exercice de la personnalité civile du CSE,

  • Contresigne tout courrier adressé au nom du CSE à un organisme ou à une personne extérieure au CSE,

  • S’occupe des relations avec les tiers, le chef d’établissement et les membres du CSE,

  • Veille à l’exécution des décisions prises par le CSE, assure la mise en œuvre des résolutions du CSE,

  • S’assure du bon déroulement de la procédure d’arrété, d’approbation et de communication des comptes du CSE.

Le Secrétaire sortant, si besoin aidé du Président, doit remettre au nouveau Secrétaire tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE et de ses commissions.

Si le Secrétaire est dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions, le Secrétaire adjoint exerce les prérogatives de ce dernier. Entre autres, le Secrétaire adjoint remplace le Secrétaire absent en séance du CSE.

ARTICLE 1.4-2-2 - ROLE DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Secrétaire de la CSSCT:

  • Est chargé d'administrer les affaires courantes de la CSSCT et, à ce titre, il lui appartient plus particulièrement d'assurer la liaison avec l'ensemble des membres du CSE, le Président et de veiller au fonctionnement régulier du CSSCT,

  • Arrête, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions. Il rédige et diffuse les procès- verbaux des réunions (article L.2315-29 du Code du travail),

  • Etablit et signe les procès-verbaux des réunions et en assure l’affichage et la diffusion (article L.2315-34 et L.2315-35 du Code du travail),

  • Représente le CSSCT s’il est mandaté à cet effet,

  • S’occupe des relations avec les tiers, le chef d’établissement et les membres du CSE,

  • Veille à l’exécution des décisions prises par le CSE, assure la mise en œuvre des résolutions du CSE,

ARTICLE 1.4-2-3 - ROLE DU TRESORIER DU CSE

La désignation d’un Trésorier parmi les membres titulaires du CSE est obligatoire (article L.2315-23 du Code du travail).

Le Trésorier est :

  • Accrédité pour l’ouverture d’un ou des compte(s) bancaire(s) au nom et pour le compte du CSE et reçoit délégation du Secrétaire du CSE pour procéder à toutes opérations sur ces comptes.

  • Responsable de la tenue des comptes du CSE. Il doit s’assurer de la régularité des dépenses décidées par le Bureau du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.

  • Informe le CSE sur sa situation financière.

  • Etablit, en début d’exercice, un projet de compte financier conformément aux décisions du Bureau du Comité.

  • Présente à l’Assemblée Plénière, devant approuver les comptes annuels, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement, ou par personne interposée entre le CSE et l’un de ses membres.

A la fin de chaque année, le Trésorier participe à la procédure d’arrêté et d’approbation des comptes du CSE.

En fin de mandat, il participe à l’élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat.

Le Trésorier sortant doit remettre au nouveau Trésorier tous les documents concernant l’administration et la gestion des biens liés à l’activité du CSE.

ARTICLE 1.4-2-4 – ROLE DU SECRETAIRE ADJOINT

En cas d’impossibilité du Secrétaire titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informera la Direction le plus tôt possible.

Le Secrétaire Adjoint assurera les mêmes missions que le Secrétaire titulaire.

ARTICLE 1.4-2-5 – ROLE DU TRESORIER ADJOINT

En cas d’impossibilité du Trésorier titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informera la Direction le plus tôt possible.

Le Trésorier Adjoint assurera les mêmes missions que le Trésorier titulaire. Dans ce cas, le CSE lui donnera les prérogatives nécessaires.

ARTICLE 1.4-2-6– ROLE DU REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Un Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L.2315-32 du Code du Travail).

ARTICLE 1.4-2-7 – ROLE DU PRESIDENT EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Un Président en matière d’Activités Sociales et Culturelles est désigné par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Il est en charge de la gestion des Activités Sociales et Culturelles qui lui est dévolue.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 2.1 – MISSIONS DU CSE 

Le CSE a pour mission générale d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE remplit les missions suivantes qu’il pourra déléguer en partie aux Commissions :

  • Représenter les salariés et notamment présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives via l’outil I-RP. L’employeur s’engageant à y répondre dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.

Certaines réclamations individuelles et collectives pourront faire débat en séance.

  • Veiller au respect de la réglementation.

  • Saisir l’inspection du travail en cas de plaintes ou observations sur l’application des dispositions légales dont elle assure le contrôle.

  • Exercer ses droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles en cas de danger grave et imminent, droit qu’elle pourra déléguer à la CSSCT.

  • Etre consulté sur le reclassement des salariés inaptes via l’adresse mail générique des membres.

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, la résolution de problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés à tous les emplois.

  • Susciter et proposer des actions, le cas échéant, de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes.

  • Contribuer à promouvoir la santé, sécurité et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

ARTICLE 2.2 – DROIT D’ALERTE

ARTICLE 2.2-1 DROIT D’ALERTE EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT 

En application des articles L.4131-2 et suivants du code du travail, un élu titulaire ou suppléant CSE MI, pouvant être membre de la CSSCT, qui constate un danger grave et imminent en avise immédiatement l'employeur ou son représentant (ou le cadre d’astreinte établissement concerné, uniquement la nuit, le weekend et jour férié) qui consigne cet avis par mail sur une adresse mail générique qui sera consigné dans un registre dématérialisé accessible sur l’outil dédié aux membres. Ce registre est tenu sous la responsabilité de l’employeur.

L’avis daté et signé doit comporter impérativement :

  • L’indication du ou des postes concernés,

  • La nature du danger constaté,

  • La cause du danger,

  • Le nom du (des) salarié(s) exposé(s).

L’avis de danger grave et imminent, transmis à l’employeur par un représentant du personnel, entraîne le déclenchement d’une procédure spécifique avec l’obligation de diligenter immédiatement une enquête.

  • Le président du CSE ou son représentant (le cadre d’astreinte de l’établissement concerné, uniquement la nuit, le weekend et jour férié) averti qu’un droit d’alerte est déposé, doit donc :

  • Prendre les mesures pour assurer la sécurité des circulations et des personnes.

  • Le DET de l’établissement concerné ou son représentant procède :

  • A l’enquête immédiate avec l’élu qui a déposé le droit d’alerte. L’élu peut déléguer cette enquête au représentant local visé au Titre III dudit accord ;

  • Analyse la réalité du danger grave et imminent et décide le cas échéant des mesures destinées à faire cesser le danger ;

  • Si le membre est d’accord, les mesures décidées sont appliquées. La procédure prend fin et le formulaire Cerfa peut être complété et adressé à l’Inspection du travail dans les 15 jours ;

  • Si le membre n’est pas d’accord, une réunion de la CSSCT doit se tenir dans les 24h et sera présidée par le DET de l’établissement concerné ou son représentant

  • Les membres de la CSSCT ainsi que l’inspection du travail sont convoqués à la réunion par tout moyen ;

  • Le DET de l’établissement concerné ou son représentant doit saisir l’inspecteur du travail le plus tôt possible, de cette divergence et l’inviter à la réunion de la CSSCT qui aura lieu dans les 24h ;

  • En accord sur les mesures proposées, celles-ci sont mises en œuvre. La procédure prend fin et le formulaire CERFA peut être complété et adressé à l’Inspection du travail ;

  • En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, l’inspecteur du travail est saisi très rapidement par courrier ou par mail. Dès lors, il appartient à l’inspecteur du travail de prendre, le cas échéant, les mesures qu’il estime nécessaires.

ARTICLE 2.2-2 - DROIT D’ALERTE EN CAS D’ATTEINTE AUX DROITS DES PERSONNES (ARTICLE L.2312-59 DU CODE DU TRAVAIL)

Si un élu constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur avertit le Secrétaire de la CSSCT afin de permettre à un membre de la CSSCT de participer à l’enquête.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes sera sollicité par l’employeur si concerné.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec l’élu et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence du Président du CSE ou du DET ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié ou le membre de la délégation au CSE si le salarié averti par écrit ne s’y oppose pas, peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés, c’est-à-dire en urgence et sans conciliation préalable.

Une fois saisi, le conseil de prud’hommes peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte.

Le délai d’appel contre la décision du Conseil de prud’hommes est de 15 jours.

ARTICLE 2.3 – REUNIONS DU COMITE

ARTICLE 2.3-1 - PERIODICITE ET DATE DES REUNIONS

Le CSE se réunit une fois par mois (article L.2315-28 du Code du travail), à l’exception du mois d’août.

Quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail (article L. 2315-27 du Code du Travail).

Le Président fixe un calendrier prévisionnel de ces réunions pour l’année, au plus tard le dernier mois de l’année A-1. L’employeur est responsable du respect de la périodicité de ces réunions ordinaires.

Le recours à la visioconférence est autorisé par accord entre les membres élus du CSE et le Président. Cet accord ayant pris la forme d’un vote en réunion à la majorité des élus.

Pour rappel, l’article L.2315-4 du code du travail autorise le recours à la visioconférence dans la limite de 3 réunions par an.

ARTICLE 2.3-2 – ORDRE DU JOUR DES REUNIONS

L’ordre du jour des réunions est arrêté d’un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE au cours d’une réunion fixée au plus tard 2 semaines avant la réunion pleinière du CSE (article L.2315-31 du Code du travail).

En cas d’empêchement du Secrétaire, le Secrétaire Adjoint pourra le remplacer. En cas d’absence simultanée des 2 personnes, il doit être immédiatement élu un Secrétaire de séance choisi parmi les membres présents.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.

Les parties conviennent que le CSE est consulté, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sur les thèmes relatifs à :

  • la prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • le bilan social ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications ;

  • la formation professionnelle.

L’ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci.

Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au Secrétaire au moins 20 jours avant la date de la réunion.

L’ordre du jour est adressé à l’ensemble des membres du CSE 10 jours avant la date de la réunion. En cas de réunion extraordinaire, ce délai peut être réduit en accord avec le Secrétaire.

ARTICLE 2.3-3 - CONVOCATION AUX REUNIONS

Les convocations aux réunions sont adressées à l’ensemble des membres devant y participer au moins 10 jours avant la séance.

Les membres du CSE ne peuvent pas s’opposer à la date arrêtée par l’employeur.

ARTICLE 2.3-4 - PARTICIPANTS AUX REUNIONS

Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent :

1°: Avec voix délibérative :

  • Les membres titulaires.

  • Les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

2° : Avec voix consultative :

  • Les représentants syndicaux au CSE.

  • Le médecin du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de sa compétence.

  • L’inspecteur du travail lorsque l’ordre du jour comporte des questions relevant de sa compétence.

Les membres du CSE peuvent également décider, par un vote majoritaire, de la présence en réunion de toute personne de l’entreprise qui lui parait qualifiée.

ARTICLE 2.3-5 – LES MODALITES DE CONVOCATION, D’ACCES A L’INFORMATION ET FORMATION DU SUPPLEANT DANS LE CSE

En cas d’impossibilité du membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informera la Direction le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que celle-ci puisse procéder à la convocation du suppléant concerné.

Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai de prévenance, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invitera le suppléant dans toute la mesure du possible.

L’élu suppléant a accès, via la BDES, aux mêmes informations que l’élu titulaire. Il reçoit, selon les mêmes modalités que lui, l’ordre du jour ainsi que les lieu et date de la réunion, même s’il n’y participe pas.

ARTICLE 2.4 – VOTES, DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX

ARTICLE 2.4-1 – LES PARTICIPANTS AUX VOTES

Les titulaires du droit de vote sont les membres du CSE qui ont voix délibérative, à savoir :

  • Les membres titulaires du CSE,

  • Les membres suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents,

  • Le président ou son représentant mais uniquement pour les décisions d’administration intérieure du CSE.

Les représentants syndicaux n’ont qu’une voix consultative. Ils ne peuvent donc prendre part au vote. Cependant, cela ne les empêche pas de s’exprimer librement pendant la réunion.

Les autres participants occasionnels aux réunions du CSE ne votent pas.

Aucun membre du CSE n’a de voix prépondérante, qu’il s’agisse des membres du bureau ou du Président du CSE.

ARTICLE 2.4-2 - ADOPTION DES DELIBERATIONS

Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président.

Celui-ci ne peut participer au vote que lorsqu’il s’agit de décisions d’administration intérieure du CSE.

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.

ARTICLE 2.4-3 - MODALITES DU VOTE

Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose.

ARTICLE 2.4-4 - REGLES DE MAJORITE

Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

ARTICLE 2.4-5 - PARTAGE DES VOIX DANS LE CADRE DE LA DESIGNATION D’UN ELU

En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué. Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat (le plus âgé ou le plus ancien dans l’entreprise - critère au choix) ayant obtenu le plus de suffrages lors de l'élection du CSE, est proclamé élu.

ARTICLE 2.4-6 - PROCES-VERBAUX DES REUNIONS

Le procès verbal (PV) de la réunion est rédigé par le Secrétaire du CSE dans le respect de son obligation de confidentialité.

Le Secrétaire se fait assister, pour les prises de notes d’une assistance technique, à la charge de l’employeur. A partir de la retranscription de la sténotypie transmise au Secrétaire, ce dernier établit le projet de PV consignant les débats et délibérations qu’il transmet à l’ensemble des membres dont le Président en même temps que l’envoi de l’ordre du jour ou le PV est mis pour approbation.

Il mentionne :

  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance,

  • Un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions),

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

  • Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion,

  • Le résultat des votes,

  • Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion.

Le procès-verbal est établi par le Secrétaire dans un délai raisonnable avant la réunion suivante.

Il est communiqué au Président et aux membres du CSE avant la réunion suivante, pour approbation après d'éventuelles modifications en début de séance, par le Secrétaire. Les membres, dont le Président, peuvent faire connaître par écrit au Secrétaire leurs observations avant la séance. Le Secrétaire peut tenir compte des remarques émises en séance sous réserve que les demandes soient vérifiées par celui-ci au travers des enregistrements après l’approbation en séance.

En cas de désaccord quant à la teneur du PV inscrit à l’ordre du jour, le PV ultérieur rendant compte de ce désaccord sera annexé au PV.

Les PV sont signés par le Secrétaire. Ils sont mis à disposition des salariés et doivent être affichés sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 2.5 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE

ARTICLE 2.5-1- CREDITS D’HEURES (ARTICLE R.2314-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Chaque élu titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un contingent mensuel de 34 heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce crédit d’heures est annualisable et est mutualisable entre élus. Conformément au Code du Travail, un élu ne peut pas utiliser, au cours du même mois, plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il dispose. Le report a également pour limite 12 mois.

Les membres titulaires peuvent répartir avec leurs suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu.

Compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées par le Code du travail aux Secrétaire, Trésorier et leurs adjoints, les parties conviennent d’accorder :

  • Un dégagement à plein temps pour le Secrétaire,

  • Un dégagement à plein temps pour le Trésorier,

  • Un dégagement à plein temps pour le Secrétaire de la Commission Sécurité Santé et Conditions de travail,

  • 10 heures supplémentaires par mois au Trésorier adjoint.

  • Un dégagement à plein temps pour le Président Activités Sociales et Culturelles.

Chaque membre du bureau, non dégagé à plein temps, dispose de 10 heures par mois.

Les élus dégagés à temps plein n’auront, par conséquent, plus besoin de justifier leurs absences par des bons de délégation auprès de leur établissement et seront présumés entièrement occupés à des fonctions syndicales.

ARTICLE 2.5-2 – LOCAL ET EQUIPEMENT DU LOCAL DU CSE

Conformément à la législation (article. L.2315-20 du Code du travail), la direction met à la disposition du CSE un local.

L’adresse du local définitif mis à la disposition du CSE sera 268 avenue du Président Wilson 93200 St Denis.

Sont mis à dispostionles moyens nécessaires dont :

  • Armoires,

  • Bureaux,

  • Téléphone,

  • Ordinateur fixe,

  • Imprimante,

  • Accès internet et intranet

  • Pieuvre de téléconférence

  • Vidéo projecteur ou écran

ARTICLE 2.5-3 – ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE DU CSE

Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d’un assureur.

Conformément à l’article R.2312-49 du Code du travail, l’employeur rembourse au CSE les primes d’assurance résultant de ce contrat.

ARTICLE 2.5-4 – LIBERTE DE CIRCULATION

Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d’une pleine liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Chaque visite sur site doit être annoncée à l’accueil des établissements.

Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés – lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise – ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.

ARTICLE 2.5-5 – SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres des CSE, ainsi que les experts désignés par eux, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion, dans les conditions reprises aux articles L.2315-3 et L.2315-84 du Code du travail.

La violation du secret profesionnel est sanctionnée par une amende et/ou une peine d’emprisonnement : article 226-13 du Code pénal et article L.1227-1 du Code du travail.

L’obligation de discrétion ne peut être mise en œuvre que si deux conditions sont remplies :

  • Les informations données au CSE ont bien été déclarées confidentielles par le Président de celui-ci ; le caractère confidentiel des informations doit être mentionné dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

  • Les informations présentent un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.

L’obligation de discrétion vaut notamment à l’égard des informations contenues dans la base de données économiques et sociales revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du CSE, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE : article D.2315-27 du Code du travail.

Le manquement à l’obligation de discrétion peut justifier une sanction civile ou professionnelle ou les deux à la fois. Ce manquement n’entraîne aucune poursuite pénale.

ARTICLE 2.5-6 – FOURNITURE DE TABLETTES

Chaque membre élu titulaire ou suppléant est doté en vertu de son mandat d’élu dans un CSE d’une tablette dédiée à l’exercice de ses missions.

ARTICLE 2.5-7 – LES MOYENS DE COMMUNICATION AVEC LES SALARIES

Le CSE bénéficie d’un ou plusieurs panneaux d’affichages propres, distincts de ceux réservés aux communications syndicales.

ARTICLE 2.5-8 SERVICE ADMINISTRATIF

Le CSE se dote, en tant que de besoin, d’un service administratif dont les activités sont placées sous le contrôle du CSE, du Bureau et par l’intermédiaire du Secrétaire.

Le CSE en sa qualité d’employeur, délègue au Secrétaire le pouvoir d’embauche, de licenciement et de discipline, au besoin en mettant en place les pouvoirs de délégation adéquats au profit des salariés dont se dotera le CSE.

ARTICLE 2.5-9 INSTITUTIONS SOUS CONTROLE DU CSE

Le CSE désigne, sur proposition du Bureau ou des Commissions intéressées, ses représentants aux organismes de direction et dans les Commissions de contrôle ou de surveillance des institutions sociales de l’entreprise ayant la personnalité civile. Les représentants du CSE ont pour mission, au sein de ces institutions, de faire prévaloir les orientations adoptées par le CSE et répondent de leur activité devant le CSE ou la Commission.

ARTICLE 3 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

L’employeur doit s’assurer que tous les élus, titulaires et suppléants ainsi que tous les représentants syndicaux puissent accéder à n’importe quel moment à la BDES, en assurant la formation des élus et représentants syndicaux à son utilisation.

Une base de donnée économique et sociale est accessible en permanence :

  • Aux membres des délégations du personnel des CSE (titulaires et suppléants),

  • Aux membres de la délégation du personnel du CSE central,

  • Et aux délégués syndicaux : deux représentants par organisation syndicale sont habilités.

Chacun des membres précités dispose d’un accès permanent aux documents mis à disposition sur l’espace qui correspond à son mandat.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE. Une liste de thèmes est donnée par l’article L.2312-36 du Code du travail.

La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication des rapports et informations au CSE et aucun des documents mis à disposition dans la BDES ne fait l’objet d’un envoi sur support papier.

Si un dysfonctionnement technique de la base de données venait à se produire, un envoi papier des dossiers de consultation serait réalisé.

Le délai de consultation commence à courir à date de la mise à jour des documents dans la BDES.

En début de mandature, une présentation de la BDES aux futurs utilisateurs sera organisée selon les modalités définis par le président du CSE.

ARTICLE 4 - BUDGET ET APPROBATION DES COMPTES

Le CSE dont les ressources annuelles excèdent le seuil fixé par Décret no 2015-357 du 27 mars 2015 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères (total bilan, nombre de salariés, ressources) confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

Dès lors que le CSE d'entreprise constate qu’il dépasse au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L.2325-45, des seuils fixés à l’article D.2325-10 du Code du travail, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.

Le CSE d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes, par application de l’article L.823-2 du code de commerce.

Ces obligations s’appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Le coût de la certification des comptes par le ou les commissaire(s) aux comptes est supporté par le CSE d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

Les comptes annuels, rapport de gestion, rapport de convention ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

ARTICLE 4.1– PREPARATION ET ADOPTION DES BUDGETS PREVISIONNELS DU CSE

Le trésorier devra établir et présenter la prévision budgétaire N en commission du budget au plus tard le 31/03/ de l’année N, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles.

Après présentation et discussion en réunion préparatoire avec les autres membres du CSE, ces budgets sont adoptés par la majorité des membres présents en réunion plénière.

ARTICLE 4.2 – CLOTURE DES COMPTES ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE ET DE GESTION

Conformément à l’article L 2325-45 du Code du Travail, le CSE est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le CSE dont les ressources annuelles n'excèdent pas le seuil prévu par Décret no 2015-357 du 27 mars 2015 peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.

Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par les règlements N° 2015-01 et N° 2015-02 du 2 avril 2015 de l'Autorité des normes comptables.

Les comptes annuels N du CSE sont présentés par le trésorier et arrêté par la commission du budget au plus tard le 30/04/ de l’année N+1.

Le rapport d’activités est composé d’éléments financiers, de gestion et d’information à caractère quantitatif et qualitatif tels que le nombre et la thématique des expertises, des études, des formations, des évènements et initiatives, etc., menés au cours de l’exercice.

Ce rapport est établi et présenté par le Trésorier.

Il est présenté pour avis en commission des moyens et approuvé lors de l’approbation des comptes annuels en séance plénière.

Le trésorier du CSE d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres.

Ce rapport est présenté aux membres élus du CSE lors de la réunion en séance plénière.

ARTICLE 4.3 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DU CSE

Les comptes annuels du CSE sont arrêtés par le Trésorier et le Secrétaire. Ces derniers sont tenus :

  • Le cas échéant de tenir les comptes, une fois arrêtés, à la disposition du ou des commissaires aux comptes,

  • D’établir le rapport présentant les informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CSE de nature à éclairer l’analyse des comptes par les élus et par les salariés de l’établissement,

  • De communiquer au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion plénière chargée d’approuver les comptes, les comptes annuels, tels qu’ils ont été arrêtés et le rapport.

Les comptes annuels sont approuvés par les membres élus du CSE réunis en séance plénière au plus tard dans les 6 mois suivants la cloture de l’exercice. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Le secrétaire se charge ensuite de porter à la connaissance du personnel les comptes annuels et le rapport annuel d'activité et de gestion en utilisant les procédés habituels d'information des salariés.

ARTICLE 4.4 - COMPTE RENDU DE FIN DE MANDAT DU CSE SORTANT

Les membres du CSE sortants rendent compte au nouveau CSE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE.

TITRE II - LES COMMISSIONS DU CSE

ARTICLE 1 - LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

La composition de chaque commission cherchera à prendre en compte, dans la mesure du possible, une pluralité des délégations siégeant au CSE.

Elles sont composées de 6 à 15 membres. Le Secrétaire du CSE est invité de droit aux réunions des différentes commissions.

Sur des questions particulières et ponctuelles, les commissions pourront faire appel à des personnes qualifiées dans le cadre de leurs travaux.

Chaque commission obligatoire est présidée par un élu titulaire du CSE désigné à la majorité des membres titulaires, à l’exception de la CSSCT qui est présidée par l’employeur.

A l’exception de la commission des marchés et de la CSSCT, les membres peuvent être des élus du CSE titulaires ou suppléants ou choisis parmi des salariés du CSE concerné non membres du CSE.

ARTICLE 1.1 - COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE Matériel Industriel est mise en place conformément aux dispositions du Code du travail pour l’année 2019.

Les élus bénéficieront d’une formation sécurité. (liste des organismes agréés fixée par décret et conformément au GRH 00256).

ARTICLE 1.1-1 - NOMBRE DES MEMBRES DE LA CSSCT

La CSSCT CSE MI comprend 15 membres, dont le secrétaire et au moins un élu du collège cadre, lesquels sont désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires et suppléants.

ARTICLE 1.1-2 – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Elle est présidée par l’employeur.

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, en amont des 4 réunions du CSE MI qui portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 1.1-3 - CREDIT D’HEURES DE LA CSSCT

Les membres de la CSSCT sont considérés en service pendant les réunions de la commission convoquées par le président ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour participer à ces réunions.

Un crédit d’heures de 30 heures par mois est accordé à chaque membre de la CSSCT.

Le sécrétaire de la CSSCT sera dégagé à temps plein.

ARTICLE 1.1-4 - ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

Les parties conviennent que la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE Matériel Industriel se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique Matériel Industriel, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à expertise et des attributions consultatives du comité.

Cette commission est donc fondée à examiner les bilans annuels de la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre CSE MI.

L’examen de ces bilans doit lui permettre notamment de :

  • Débattre des faits saillants ;

  • Tirer des enseignements des évènements ayant pu favoriser certains incidents ou accidents afin de rechercher des améliorations dans certains domaines ;

  • Jouer un rôle d’alerte sur des questions récurrentes posant problème en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;

  • Assurer le bon déroulement des réunions dans le cadre des droits d’alerte .

Pour accomplir ces missions qui lui sont attribuées par le CSE, la CSSCT pourra, entre autres, s’appuyer sur les rapports des médecins du travail, les études et enquêtes réalisées par des organismes externes et dont les sujets et / ou l’objet sont en lien avec la SSCT.

Cette commission aura la possibilité, aux vues de ces travaux d’analyse et d’étude, d’alerter l’entreprise sur des sujets relevant de sa compétence, de faire des suggestions et des recommandations.

ARTICLE 1.1-5 - GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE

Lorsqu’un projet porte sur des questions engageant fortement le Matériel Industriel, le Président du CSE et de la CSSCT peuvent décider, à leur initiative de la mise en place de groupe de travail thématique limitée dans le temps, notamment sur les sujets suivants :

  • Fibres

  • Pénibilité

  • RPS

Ce groupe de travail constitue un lieu d’échange et de concertation sur le thème retenu.

Il est présidé par le représentant de l’employeur compétent sur le sujet traité, qui peut être assisté par des assesseurs en lien avec d’autres CSE et les commissions du CCGPF.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner jusqu’à trois représentants pour participer à cette commission. Les organisations syndicales peuvent choisir, parmi ces trois représentants, des salariés compétents du périmètre du CSE.

Les participants sont considérés en service pendant le temps des réunions et les temps de trajet nécessaires.

ARTICLE 2 - LES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES (HORS CSSCT)

Pour faciliter le fonctionnement des réunions des commissions du CSE (hors CSSCT et commissions ASC), il est accordé un crédit global annuel de 1800 heures destiné à couvrir le temps passé aux réunions de ces commissions.

Ce crédit global annuel est confié au Bureau qui se chargera de les attribuer à chaque commission.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré, sans être déduit des heures de délégation, dès lors qu’il ne dépasse pas 60 heures par an.

Au moins 10 jours avant chaque réunion, le président de la commission fait envoyer une convocation à chaque membre de sa commission.

Un exemplaire de cette convocation est adressé au Président du CSE pour information.

Un compte rendu, mentionnant les noms des participants, sera diffusé aux membres de la commission et mis à disposition de tous les membres du CSE y compris l’employeur .

Le CSE se positionne sur les rapports d’activité des commissions.

ARTICLE 2.1 - LES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES (HORS CSSCT)

ARTICLE 2.1-1 - COMMISSION FORMATION

Elle comprend 6 membres, lesquels sont désignés par le CSE parmi ses membres élus. La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE.

Cette commission se réunit 1 fois par an avec l’employeur.

ARTICLE 2.1-2 - COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

Elle comprend 6 membres, lesquels sont désignés par le CSE parmi ses membres élus. La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE.

Cette commission se réunit 2 fois par an avec l’employeur.

ARTICLE 2.1-3 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

Elle comprend 7 membres, lesquels sont désignés par le CSE parmi ses membres élus. La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE.

Cette commission se réunit 2 fois par an avec l’employeur.

ARTICLE 2.1-4 - COMMISSION MARCHE

Elle comprend 7 membres, lesquels sont désignés par le CSE parmi ses membres élus. La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE.

Cette commission se réunit au moins 1 fois par an avec l’employeur.

ARTICLE 2.2 - LES COMMISSIONS FACULTATIVES

ARTICLE 2.2-1 - CREATION DES COMMISSIONS FACULTATIVES

Le CSE crée les commissions nécessaires à son fonctionnement et à la création, au développement de ses diverses activités.

Chacune de ces Commissions est présidée par un membre élu titulaire ou suppléant du CSE.

Elles peuvent également être composées de salariés du périmètre du CSE.

ARTICLE 2.2-2 : COMMISSION ECONOMIQUE

La Commission Economique étant mise en place au niveau du CSE central, la mise en place d’une commission de cette nature au niveau du CSE MI est à traiter comme une commission facultative.

Cette commission a vocation à préparer les délibérations du CSE sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour qui sont en lien avec l’organisation et la marche générale de l’entreprise sur le périmètre du CSE.

Elle comprend 7 membres, lesquels sont désignés par le CSE parmi les salariés du CSE. La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE.

Cette commission sera réunie 3 fois par an sur convocation de l’employeur.

En dehors de ces 3 réunions, le temps consacré à cette commission sera financé par le crédit d’heures.

ARTICLE 2.2-3 : COMMISSION « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES »

Cette commission permet de préparer les décisions du CSE en matière de gestion des activités sociales et culturelles.

La présidence de cette commission est assurée par un élu du CSE qui sera dégagé à temps plein.

Considérant que 4 membres du bureau sont dégagés à temps plein, leur crédit d’heures initial de 34 heures mensuel est attribué à cette commission, soit 136 heures mensuelles, mis à disposition sous forme de bons millésimés ( AY).

ARTICLE 2.2-4 - AUTRES COMMISSIONS FACULTATIVES

Le CSE crée d’autres commissions facultatives

  • Commission Budget de fonctionnement du CSE MI

  • Commission encadrement

  • Commission Harcèlement

TITRE III - LES COMMISSIONS LOCALES PAR ENTITE (CL ENTITE)

ARTICLE 1 - NOMBRE ET REPARTITION DES CL

Des Commissions Locales sont mises en place au niveau des établissements de production et des sièges de CSE MATERIEL INDUSTRIEL, appelés entités. La liste des entités est fixée par le président du CSE1.

Chaque Commission comportera au moins un membre du collège maitrise et/ou cadre.

Le nombre et la répartition des représentants mandatés entre les établissements de production ou entités assimilées sont fixés à un nombre global de 60 représentants à répartir au sein des entités. Aux 60 représentants se rajoutent au moins 3 élus CSE par entité.

Chaque groupe de représentants en local (élus compris) ne peut en aucun cas dépasser 10 membres.

REPARTITION

ENTITE ELUS REPRESENTANTS LOCAUX
DM* 3 5
CIM TCS 3 3
AEF 3 2
TI CP** 3 6
TI ROMILLY 3 3
TI BISCHHEIM 3 7
TI PICARDIE 3 3
TI HELLEMMES 3 7
TI RENNES 3 3
TI RQM 3 4
TI SPDC 3 7
TI NEVERS 3 6
TI OULLINS 3 4

*La DM étant répartie sur plusieurs sites ( IDF, Dijon et Lyon), il est convenu que les représentants de cette Commission Locale se répartiront sur ces sites distincts, avec les moyens et attributions prévus pour une seule Commission.

**Le TI CP (Technicentre Charente Perigord) étant réparti sur 2 sites distincts (Saintes et Périgueux), il est convenu que les représentants de cette Commission Locale suivra une répartition équitable sur les 2 sites avec les moyens et attributions prévus pour une seule Commission.

ARTICLE 2 - MODALITES DE DESIGNATION

Les représentants peuvent être proposés par les organisations syndicales représentatives du CSE MATERIEL INDUSTRIEL, parmi les membres élus du CSE appartenant à l’établissement de production (ou entité assimilée concernée) et/ou parmi les agents relevant de l’établissement de production (ou entité assimilée concernée).

Le comité social et économique compétent valide en réunion plénière cette désignation par un vote à la majorité des présents.

La répartition des sièges des représentants locaux sera faite selon la représentativité locale mais seulement entre les OS représentatives au sein du CSE MI national.

Les représentants bénéficient du statut stipulé à l’article L.2411-1 alinéa 4 des mandats prévus au code du travail.

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Ils bénéficient d’une liberté de circulation sur leur périmètre local de compétence dans le respect des règles de sécurité.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REUNIONS

Le Directeur d’établissement (ou assimilé) ou son représentant réunit au bimestre, à l’exception des mois de juillet et août, les représentants afin d’examiner les sujets relatifs à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés de leur périmètre, ainsi qu’aux sujets dont ils sont mandatés sur l’établissement concerné.

Le Directeur d’établissement (ou assimilé) peut prévoir des réunions supplémentaires en cas de besoin.

ARTICLE 4 - ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION

La convocation aux réunions est établie par le Directeur d’établissement (ou assimilé) ou son représentant.

Les points à l’ordre du jour sont fixés conjointement entre le Responsable de la Commission locale et le Directeur d’établissement (ou assimilé) ou son représentant.

ARTICLE 5 - RESPONSABLE DE LA COMMISSION LOCALE

Chaque Commission Locale désigne un Responsable de la Commission, parmi ses représentants, lors de la première réunion.

Un compte rendu validé par l’ensemble des participants de la réunion, représentant de l’employeur compris, sera rédigé par le Responsable de la Commission Locale. Ce compte rendu validé sera publié par l’employeur et publié dans l’outil dématérialisé afin de le tenir à disposition des membres du CSE.

Ce compte rendu respectant le formalisme approprié peut être affiché sur le tableau d’affichage local dédié au CSE par les membres de la Commission locale.

ARTICLE 6 - CREDIT D’HEURES

Les représentants locaux sont considérés en service sur toutes convocations à l’intiative de l’employeur.

Un crédit d’heures de 25 heures par mois est accordé à chaque représentant. Ce crédit d’heures est cumulable au crédit d’heures accordé aux élus titulaires du CSE.

ARTICLE 7 - DEPLACEMENT

Les représentants bénéficient d’allocations de déplacement dans les conditions fixées par la directive GRH00131 et par les dispositions particulières de la procédure GRH00226.

ARTICLE 8 - FORMATION

Les élus et représentants bénéficieront d’une formation sécurité. (liste des organismes agréés fixée par décret et conformément au GRH 00256).

ARTICLE 9 - MATERIEL INFORMATIQUE

L’entreprise fournit aux représentants des tablettes dédiées à l’exercice de leur mission, s’ils n’en sont pas déjà dotés en vertu d’un autre mandat.

ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS

Les représentants sont à ce titre les correspondants privilégiés des membres du CSE et de sa CSSCT pour réaliser des missions locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions fixées ci-après, notamment :

  • Réaliser, au sein de leur établissement de production (ou entité assimilée), les visites locales de sites décidées par la CSSCT et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (article L.2312-13 du code du travail) ;

  • Participer, pour le compte de la CSSCT, aux inspections communes préalables à l'exécution d’opérations réalisées par des entreprises extérieures auxquelles la commission souhaite être représentée2 ;

  • Participer, à la demande de l’élu du CSE, à l’enquête qui fait suite à un droit d’alerte que cet élu a déposé en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent sur son établissement (ou entité assimilé), dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail ;

  • Réaliser, sur demande de la CSSCT, les enquêtes après accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé sur leur établissement (ou entité assimilée) un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les représentants sont également les interlocuteurs privilégiés du directeur de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée) sur les sujets d’ordre local. Ils sont à ce titre notamment compétents pour :

  • Examiner les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulements des personnels de leur périmètre de mise en place, et leurs adaptations, sur lesquels ils sont périodiquement informés par la direction de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée). Ces éléments et les éventuelles observations des représentants sont également transmis au membre élu CSSCT appartenant à leur entité qui les transmettra au secrétaire adjoint du CSE, secrétaire de la CSSCT ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, concernant les salariés de leur établissement de production (ou entité assimilée).

  • Emettre un avis préalable sur les propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude par le médecin du travail, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Pour ce faire, le directeur de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée) transmet pour avis aux représentants du périmètre concerné une proposition de reclassement. Les avis recueillis sont transmis par l’employeur au secrétaire adjoint du CSE ;

  • Participer aux réunions d’évaluation des risques.

Représentant les salariés sur leur périmètre de mise en place, ils sont par ailleurs compétents pour présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives de ces salariés, relatives à l’application de la réglementation du travail. Ils utilisent à cet effet l’application numérique dédiée pour y inscrire les réclamations et y consulter les réponses apportées par la Direction. Ils sont par conséquent habilités à l’outil sur leur périmètre de compétence.

Les représentants pourront porter au débat certaines réclamations durant les réunions.

Les représentants sont à ce titre les interlocuteurs privilégiés des managers de l’établissement (ou de l’entité assimilée) sur les sujets d’ordre local. Ils sont également les correspondants privilégiés des membres du CSE et de sa CSSCT pour réaliser des missions locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. A cet effet, ils disposent d’un crédit d’heures conformément à l’article 6 ci-avant.3

TITRE IV - DIGITALISITION

ARTICLE 1 - DIGITALISATION ET FIABILISATION DES PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE

Dans le cadre d’un fonctionnement efficient et réactif de l’instance CSE MATERIEL INDUSTRIEL et de ses différentes commissions, des applicatifs et outils sont fournis aux élus, RS et agents qualifiés des CSSCT pour faciliter les échanges, le traitement des questions, les consultations de documents, etc.

Les élus, RS et représentants locaux bénéficieront d’une journée de formation où ils pourront appréhender la formation à l’utilisation à l’outil digital.

TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES CSE ET CSSCT

ARTICLE 1 - JOURNEE D’EVOLUTION

Compte tenu du périmètre étendu sur le territoire national, les élus CSE, CSSCT et RS assistants aux réunions obligatoires convoquées par l’employeur bénificient d’une journée d’évolution la veille de chaque réunion pleinière.

Les élus et RS bénéficient d’allocations de déplacement dans les conditions fixées par la directive GRH00131 et par les dispositions particulières de la procédure GRH00226.

ARTICLE 2 – REPRESENTANT SYNDICAL

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE sur le périmètre. A titre dérogatoire, le représentant syndical peut également être choisi parmi les salariés de l’Epic Mobilités remplissant les conditions d’éligibilité au CSE prévues par la loi.

Il est accordé en plus des 20 heures par mois stipulées par le Code du travail, 14 heures de crédit d’heures mensuel par RS.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - REVISION ET DENONCIATION

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 ; L.2261-9 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 3 - DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

TITRE VII - SIGNATURES

Fait à la Plaine Saint-Denis, le 19 mars 2019

La SNCF

La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T.)

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes– Ferroviaire

(UNSA – Ferroviaire)

La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques [Union syndicale Solidaires]

(SUD-Rail)

La Fédération des Cheminots C.F.D.T.

(C.F.D.T.)


  1. L’employeur peut décider d’une évolution de cette répartition en cas de réorganisation conséquente de son Etablissement.

  2. Seuls les représentants de la Commission Locale Entité sont informés des ICP de leur Entité.

  3. Les dispositions de l’accord encadrant les Commissions Locales d’Entités valent règlement intérieur desdites Commissions.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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