Accord d'entreprise "Accord sur les Astreintes Bolloré Logistics" chez BOLLORE LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09218001473
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS
Etablissement : 55208853600792 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD SUR LES ASTREINTES

BOLLORÉ LOGISTICS

Entre

La société BOLLORÉ LOGISTICS

dont le siège social est au 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 PUTEAUX,

Représentée par

agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise Bolloré Logistics, ci-après dénommées :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur les Astreintes dans l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’Entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreintes.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord annule et remplace le précédent accord collectif sur les Astreintes en date du 17 janvier 2001 et ne remet pas en cause l’ensemble des pratiques, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en matière d’astreintes (notamment en matière d’indemnisation des astreintes) préalablement applicables au sein de Bolloré Logistics, pour autant qu’ils soient globalement plus favorables.

Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadres et non-cadres, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, temps complet ou temps partiel, exerçant dans l’un des établissements de l’Entreprise Bolloré Logistics, à l’exception des salariés Cadre Dirigeants.

Les périodes d'astreinte peuvent concerner l’ensemble des services de l’Entreprise.

Article 2 - Définition de l’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Article 3 - Durée de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ne pourront excéder 7 jours d’affilée, sauf en période de vacances, ou en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et devront être proposées équitablement à toute personne exerçant les mêmes attributions et disposant des mêmes compétences, en fonction des besoins opérationnels.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre des astreintes

Les astreintes ne pourront être mises en œuvre qu’avec l’accord du salarié. Pour autant que la réalisation des astreintes ne résulte pas d’une disposition du contrat de travail, le salarié pourra sortir du dispositif d’astreinte, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le salarié concerné par le régime des astreintes pourra également demander à réintégrer ce dispositif s’il le souhaite.

Les salariés qui effectueront des périodes d’astreinte exerceront celles-ci dans les conditions fixées par le présent accord. Il est précisé que la Direction veillera, sauf accord express du salarié concerné, à ne pas programmer d’astreintes une veille de départ en vacances.

La mission confiée au salarié dans le cadre de l’astreinte devra être compatible avec ses fonctions habituelles.

Le Responsable et le salarié en astreinte mettront au point préalablement par écrit la procédure à suivre, pour le cas où le salarié en astreinte serait amené à prendre des décisions qui dépasseraient ses prérogatives habituelles. A défaut de l’existence d’une telle procédure, le salarié ne pourra être rendu responsable ou sanctionné, pour des décisions dépassant ses prérogatives qu’il se serait trouvé dans l’obligation de prendre.

Il est rappelé que, exception faite des périodes d’intervention définies à l’article 8 du présent accord, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les Responsables locaux organiseront l’activité pour permettre l’application des règles relatives au repos quotidien (11 ou 9 heures consécutives), tel que prévu par l’accord collectif sur l’Organisation du Temps de Travail.

Les Responsables locaux remettront aux salariés concernés une fiche individuelle d’astreinte. Cette fiche sera validée par les deux parties selon le Modèle de base annexé au présent accord.

Article 5 - Modalités d’information et délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par l’affichage des plannings et/ou la remise de plannings individuels 3 mois à l’avance par principe et au plus tard 1 mois à l’avance, par tout moyen utile (courrier, email ou affichage), sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour à l’avance et qu’il ait signifié son accord.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, …) ou lors d’une période de formation.

Article 6 - Moyens mis à la disposition du salarié

Le salarié en astreinte ne disposant pas d’un téléphone portable à usage professionnel se verra remettre, pour la période d’astreinte, un téléphone portable de l’Entreprise en bon état de marche dédié au service d’astreinte.

Le Responsable hiérarchique appréciera les moyens adéquats nécessaires à la pratique de l’astreinte.

Le salarié disposera d’un véhicule de service mis à sa disposition pour la période de l’astreinte ou de la prise en charge des frais de déplacement selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise, si le salarié était amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de l’intervention en cours d’astreinte.

Les frais d’assurance correspondants aux déplacements professionnels seront pris en charge dans le cadre de l’assurance Groupe ou, à défaut, par l’Entreprise.

Dans l’hypothèse où un véhicule de service serait mis à disposition du salarié dans le but de faciliter l’exercice de ses astreintes, il est rappelé que l’utilisation de ce véhicule est strictement limitée aux besoins de l’astreinte et qu’il ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles. Les personnes n’appartenant pas à la société ne sont pas autorisées à conduire ou à être transportées dans ce véhicule.

Article 7 - Compensations liées aux périodes d’astreinte

7.1 Barèmes de compensation

Le salarié en situation d’astreinte bénéficiera de compensations financières ou de récupération, à son choix, selon les barèmes suivants :

Soit d’une compensation financière :

  • Astreinte de nuit hors week-end : 43 € / nuit, soit 215 € sur une semaine hors week-end,

  • Astreinte le samedi : 54 € / journée de 24 heures (samedi matin au dimanche matin),

  • Astreinte le dimanche : 70 € / journée de 24 heures (dimanche matin au lundi matin),

  • Astreinte de week-end complet : 162 € (vendredi soir au lundi matin),

  • Astreinte de jour férié : 70 € / journée de 24 heures.

Un jour férié tombant le samedi ou le dimanche majore la compensation de 43 €.

Ces contreparties financières seront annexées automatiquement sur le pourcentage d’augmentation défini par accord à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée dans l’Entreprise appliqué aux salaires les plus bas CDI temps plein.

Soit d’une récupération :

  • ½ journée de récupération pour une semaine hors week-end, portée à 1 jour en cas d’intervention,

  • ½ journée de récupération pour 2 week-ends, portée à 1 jour par week-end en cas d’intervention.

Ces récupérations peuvent être affectées dans le Compte Epargne Temps au titre de repos compensateur.

La Direction s’engage à respecter les temps de repos obligatoires durant la période d’astreinte. Ces temps de repos pourront être pris a posteriori.

7.2 Barèmes spécifiques

Localement, et pour respecter la diversité actuellement constatée au niveau des établissements, des barèmes plus favorables de contreparties financières ou de récupérations pourront être pratiqués au niveau des établissements et seront alors appliqués de façon égalitaire à toutes les catégories de personnel placées dans une situation identique.

Ils devront a minima respecter la trame des barèmes indiqués à l’article 7.1 du présent accord sous réserve des dispositions du Préambule.

Article 8 - Périodes d’intervention

Les salariés en forfait jours perdent leur autonomie en cas d’astreintes. Leur temps d’intervention sera décompté et rémunéré en heures et non pas en jours. 

Il est rappelé que les temps d’intervention, ainsi que les déplacements rendus nécessaires par l’astreinte, sont considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel. Ils sont pris en compte dès la réception de l’appel à domicile jusqu’au retour au domicile. L’intervention ne peut être rémunérée pour un montant inférieur à l’équivalent d’une heure de travail. Au-delà, la rémunération correspondant au temps d’intervention sera arrondie à la demi-heure supérieure.

Les interventions téléphoniques réalisées à domicile ne pourront être rémunérées pour un montant inférieur à l’équivalent d’une heure de travail.

Le cas échéant et au regard du mode d’organisation du travail du collaborateur, ces heures d’intervention pourront faire l’objet de majorations pour heures supplémentaires et / ou pour travail de nuit conformément aux accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise.

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas, …) seront pris en charge par l’Entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 9 - Cas de force majeure

En cas d’impossibilité d’exercice complet d’une astreinte pour cas de force majeure, la rémunération de l’astreinte entamée reste due.

Article 10 - Dispositions en matière de santé

Les salariés effectuant régulièrement des interventions de nuit dans le cadre des astreintes feront l’objet du même suivi par le Service de Santé au Travail que les travailleurs de nuit tel que défini par les articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail et les dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

Article 11 - Dispositions en matière d’accidents du travail

Seront déclarés en tant qu’accidents du travail les accidents intervenus au cours de la période d’intervention.

Seront déclarés en tant qu’accidents de trajet les accidents survenus au cours du trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, à l’aller ou au retour, dès lors que le déplacement est motivé par l’intervention.

Les accidents intervenant au domicile du salarié, ou en un autre lieu différent du lieu de l’intervention ou du trajet, ne pourront être qualifiés d’accidents de travail, sous réserve qu’il soit établi des liens directs entre les circonstances et la nature de l’accident et l’intervention susceptible de se produire au cours de l’astreinte.

En dernier ressort, il appartiendra à la Sécurité Sociale d’apprécier le caractère professionnel de l’accident concerné.

Article 12 - Suivi de l’accord

La pratique des astreintes fera l’objet d’une communication annuelle aux Représentants du Personnel locaux concernés ainsi qu’aux Organisations Syndicales dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée dans l’Entreprise.

Article 13 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 du Code du travail.

Article 15 - Dépôt et Publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Deux exemplaires, dont un par voie électronique, seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Puteaux, le 16 mai 2018, en 9 exemplaires

Pour BOLLORÉ LOGISTICS

Directeur des Relations Sociales

Pour le Syndicat CFDT,

Délégué Syndical Central,

Pour le Syndicat CFE-CGC,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat CFTC,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat CGT, ,

Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat FO,

Délégué Syndical Central,

ANNEXE 1 : FICHE D’ASTREINTE

FICHE D’ASTREINTE

BOLLORÉ LOGISTICS

Astreintes du ………….. au …………… semaine          week-end          jour                

SALARIÉ Nom Prénom Etablissement Service Nom du Responsable
INTERVENTION 1 Nature et description détaillée de l’intervention Observation(s) éventuelle(s)
Date :
Heure de début :
Heure de fin :
Durée : ……h……min
INTERVENTION 2 Nature et description détaillée de l’intervention Observation(s) éventuelle(s)
Date :
Heure de début :
Heure de fin :
Durée ……h……min
INTERVENTION 3 Nature et description détaillée de l’intervention Observation(s) éventuelle(s)
Date :
Heure de début :
Heure de fin :
Durée ……h……min
SIGNATURE
Fait à : Signature du Responsable Signature du Salarié
Le :

NB : L’accord sur les astreintes du 16 mai 2018 est disponible au service Ressources Humaines et dans l’Intranet.

Document à remettre au service Ressources Humaines du périmètre concerné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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