Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation à la suite de la reprise de l’activité Gourmet Haussmann par la Société Galeries Lafayette Haussmann" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07518000918
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD A DUREE DETERMINEE RELAIF A LA DETERMINATTION D'UNE SUBVENTION ANNUELLE AMELIOREE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES GL HAUSSMANN AU TITRE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2017-10-06) Accord collectif de substitution suite à l'intégration de Galfa restauration au sein de Galeries Lafayette Haussmann (2019-07-02) Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-05-05) Avenant n°1 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-09-11) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité social et économique (2019-03-21) Accord collectif relatif à la détermination d’une subvention annuelle améliorée du CE et du CSE de l’UES GL Haussmann au titre des activités sociales et culturelles (2019-04-16) Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2020-09-23) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société GGL Services et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la Société GL Voyage et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-03-18) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société 44GL et de l'association Galeries Lafayette L'Académie et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n°2 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2021-05-31) Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-11-12) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale du 2 octobre 2009 (2023-06-05) Accord collectif relatif à la détermination d'une subvention annuelle améliorée du CSE de l'UES GL HAUSSMANN au titre des activités sociales et culturelles (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD D’HARMONISATION A LA SUITE DE LA REPRISE DE L’ACTIVITE GOURMET HAUSSMANN PAR LA SOCIETE GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN

Entre les soussignées :

Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) Galeries Lafayette Haussmann :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44 rue de Châteaudun – 75009 PARIS,

  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SAS dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Galerie Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Galfa Restauration, SARL dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Lafayette Académie, association dont le siège social est situé 27 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS,

  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64 rue de Provence – 75009 PARIS

Représentées par ___________, Directrice Juridique Affaires Sociales dûment mandatée à cet effet,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES GL-Haussmann :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT – Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par ________, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce – SNEC - C.F.E. – C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS représenté par _________, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • la Fédération Commerces, Services, Force de vente – C.F.T.C. – 34 quai de la Loire, 75019 PARIS, représentée par _________, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • la Fédération des Employés et Cadres du Commerce – CGT - FO – 131 rue Damrémont, 75018 PARIS, représentée par _________, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • le Syndicat – CGT des Galeries Lafayette – 62 Rue de Provence – 75009 PARIS,  représenté par _________, dûment mandaté(e) à cet effet.

d’autre part

PREAMBULE

La reprise de l’exploitation Gourmet Haussmann de la Société MGL par la Société GL Haussmann intervenue au 1er mars 2018 a entraîné le transfert des salariés dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Après avoir rappelé que les salariés affectés à l’entité Lafayette Gourmet relevaient du statut collectif de la Société Magasins Galeries Lafayette, leur transfert au sein de la Société GL Haussmann (Société rattachée à l’UES GL Haussmann) a entraîné la mise en cause des normes conventionnelles applicables au sein de cette entité.

En application des dispositions légales, les accords d’entreprise de la Société Magasins Galeries Lafayette ont été mis en cause de plein droit.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES GL Haussmann se sont rencontrées conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail, en vue de négocier un accord visant à fixer un régime collectif commun aux salariés transférés et aux autres salariés de la Société GL Haussmann (entité d’accueil).

En conséquence, le présent accord se substitue à toutes les dispositions figurant dans les accords collectifs antérieurs applicables à la Société MGL, ainsi qu’aux engagements unilatéraux et aux usages applicables aux salariés affectés à l’entité « Lafayette Gourmet Haussmann » concernant l’ensemble des sujets sociaux : rémunération, durée du travail, avantages sociaux.

Il est convenu que le régime applicable aux salariés transférés du Lafayette Gourmet Haussmann est, dans un souci d’harmonisation, celui applicable au sein de la Société GL Haussmann.

Il est précisé que le présent accord n’a pour objet ni pour effet d’intégrer dans un accord collectif les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES GL Haussmann.

ARTICLE 1 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La Convention Collective Nationale applicable aux salariés transférés du Lafayette Gourmet Haussmann, et des autres salariés de la Société GL Haussmann (entité d’accueil), est la CCN des Grands Magasins & des Magasins Populaires.

ARTICLE 2 – ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES

Il est convenu que les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux salariés transférés du Lafayette Gourmet Haussmann, sont exclusivement ceux appliqués actuellement au niveau de la Société GL Haussmann, et notamment les accords de l’UES GL Haussmann suivants :

  • Accord sur les règles de paye et avantages sociaux du 24 mars 2011 et son avenant du 20 mai 2016

  • Accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2011

  • Accord collectif relatif aux régimes Frais de Santé & Prévoyance du 21 décembre 2011, et ses avenants de 2013, 2014 et 2015

  • Accord d’intéressement du 28 juin 2016

  • Accord sur le contrat de génération du 29 novembre 2016

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 29 novembre 2016

  • Accord sur l’emploi des travailleurs handicapés du 26 décembre 2017

  • Accord sur la mise en œuvre du travail dominical du 20 mai 2016 et son avenant du 16 mars 2018

  • Accord collectif sur le développement du dialogue social du 26 janvier 2018

Il est expressément convenu que le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient, avant leur transfert, les salariés affectés à l’entité « Lafayette Gourmet ».

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES LIEES AUX FERMETURES RETARDEES

Il est convenu que les salariés transférés du Lafayette Gourmet qui seraient concernés par une fermeture du Lafayette Gourmet, perçoivent, comme les autres salariés de la Société GL Haussmann (entité d’accueil), les contreparties applicables au sein de l’UES GL Haussmann lors de la fermeture de l’activité Gourmet, selon les conditions et la grille ci-dessous :

Ainsi, pour les salariés, transférés et/ ou affectés au Lafayette Gourmet concernés par une fin de vacation à 21h45 liée à la fermeture de l’activité Gourmet, les contreparties suivantes sont appliquées :


Montant

Employé

Montant

AGM

Montant

CADRE 6

Montant

CADRE 7

Pour une fin de vacation à 21h45 Prime de 23 euros Prime de 27 euros Prime de 34 euros Prime de 41 euros

(Montants bruts)

Le présent accord met ainsi fin :

  • à l’usage dont les salariés bénéficiaient avant leur transfert, au sein du Lafayette Gourmet Haussmann, concernant la prime de fermeture retardée ;

  • à l’application des contreparties en vigueur au sein de la MGL (entité d’origine) concernant les fermetures retardées.

Il est convenu que pour les salariés transférés qui ont bénéficié de majorations de leur taux horaire liées à la planification après 20 heures sans être concernés par une fermeture à 21h45 se verront compenser la perte des majorations perçues au titre de ces planifications après 20 heures.

Ainsi, sous réserve d’être inscrits aux effectifs au 1er mars 2018, ces salariés bénéficieront d’une augmentation exceptionnelle de leur salaire brut de base à compter du 1er mars 2018, d’un montant égal au montant mensuel moyen brut perçu au cours de l’année 2017, à ce titre.

Pour les salariés dont le temps contractuel est inférieur à 21 heures hebdomadaires qui sont planifiés à 21h45, ils bénéficieront uniquement de la prime de fermeture dans les conditions précitées.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 4.1. REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties entendent réviser l’article X – TRAVAIL DE NUIT de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2011 de la façon suivante :

L’article X – Travail de nuit

  • Le préambule de l’article X – Travail de nuit est remplacé comme suit :

« Les parties signataires confirment que le travail de nuit est indissociable de certaines activités de l’entreprise compte tenu des nécessités de continuité de l’approvisionnement du magasin (département logistique) et de la surveillance des locaux activités de surveillance (équipes de surveillance). En outre, il est convenu que l’activité Gourmet qui participe également à la continuité de l’activité économique justifie le recours au travail de nuit. »

  • L’article 10.1 est remplacé comme suit :

« Tout travail entre 21h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.

Conformément à l'article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.

  • soit accomplit au minimum 270 heures effectives de travail de nuit (sont considérées comme telles les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures) pendant une période de 12 mois consécutifs. »

  • Les deux premiers paragraphes de l’article 10.2 sont remplacés comme suit :

« Le travail de nuit concerne les catégories de personnels suivantes :

  • Le personnel employé au service logistique ;

  • Le personnel affecté à la surveillance des locaux.

Pour l’activité Gourmet :

  • Les équipes des métiers de bouche ;

  • Le cadre de permanence ;

  • Le personnel affecté à l’activité des restaurants ;

  • Les métiers d’approvisionnement du Lafayette Gourmet ;

  • Les équipes de l’encaissement.

Ainsi, les salariés affectés à d’autres secteurs, y compris au secteur Maison se situant à ce jour, au sein du même bâtiment, ne seront pas concernés par le travail de nuit, à l’exception du personnel employé au service logistique, et affecté à la surveillance des locaux.

Pour les salariés affectés à la surveillance des locaux, il est fait application des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail permettant de déroger à la durée de repos quotidien hebdomadaire pour les activités de garde, surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes. La durée maximale quotidienne des salariés concernés est fixée à 12 heures. Dans ce cas, les salariés bénéficient d’un repos de 4 heures au titre de cette dérogation, suivant immédiatement l’exécution du poste de nuit, en plus du repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail. »

Les paragraphes suivants de l’article 10.2 restent inchangés.

  • Un article 10.3. bis est intégré et rédigé comme suit :

« Les salariés affectés à l’activité Gourmet concernés par un travail de nuit, quelle que soit leur durée de travail contractuelle, bénéficient d’une majoration de 10% du taux horaire qui leur est applicable pour toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures, à l’exclusion de toute autre majoration. »

  • L’article 10.5 est remplacé comme suit :

« L’entreprise intègre dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail.

Les travailleurs de nuit ont accès aux mêmes dispositifs de formation que les travailleurs de jour. L’entreprise prendra en compte les spécificités de l’organisation en travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de la formation.

En application de l’article L.3122-12 du code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il peut demander son affectation sur un poste de jour. »

ARTICLE 4.2 : COMPENSATION POUR LES SALARIES DE L’EQUIPE LOGISTIQUE

Du fait de leur intégration dans les équipes logistiques de GL Haussmann et de leur affectation à d’autres activités que l’activité alimentaire, ces salariés sont désormais visés par les dispositions de l’article 10.2 de l’accord collectif sur l’aménagement sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et sont ainsi concernés par les dispositions du X- Travail de nuit.

Le travail réalisé par ces équipes de 6 heures à 7 heures n’est donc plus qualifié de travail de nuit. Ainsi,

il est convenu de compenser la perte de supplément de rémunération liée à la modification de la période de nuit pour les salariés affectés à la logistique transférés à GL HAUSSMANN.

Ainsi, les salariés transférés qui étaient affectés au service logistique du Lafayette Gourmet qui bénéficiait d’une majoration de 10% du taux horaire qui leur était applicable pour toute heure de travail effectuée entre 6 heures et 7 heures bénéficieront d’une augmentation exceptionnelle de leur salaire brut de base à compter du 1er mars 2018, d’un montant égal au supplément de rémunération mensuel le plus élevé ayant été perçu par ces salariés au cours des 3 dernières années, au titre du travail réalisé entre 6h et 7h. 

ARTICLE 5 – REGLES DE PAYE ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 5-1 TREIZIEME MOIS

Il est convenu que les salariés transférés du Lafayette Gourmet qui remplissent les conditions prévues aux dispositions de l’article 4.2. de l’accord UES GL- Haussmann sur les règles de paye et avantages sociaux du 24 mars 2011 et son avenant du 20 mai 2016, bénéficient du treizième mois, comme les autres salariés concernés de la Société GL Haussmann (entité d’accueil), à compter de la date de leur transfert.

Le présent accord met ainsi fin à l’usage dont les salariés bénéficiaient avant leur transfert, au sein de la Société MGL, concernant la prime de fin d’année.

Les salariés Cadres au forfait annuel en jour bénéficient du maintien du treizième mois dans les conditions prévues à leur contrat de travail et dans les mêmes conditions que les salariés Cadres au forfait jour de la Société GL Haussmann (entité d’accueil).

ARTICLE 5-2 PORT D’UNE TENUE

Il est convenu que les salariés transférés du Lafayette Gourmet, dont la Direction impose le port d’une tenue vestimentaire et dont le blanchissage est à la charge du salarié, bénéficient de la prime d’un montant de 0,80 euros brut par jour travaillé dans les conditions applicables au sein de l’UES GL Haussmann, comme les autres salariés de la Société GL Haussmann concernés (entité d’accueil).

Le présent accord met ainsi fin à l’usage dont les salariés bénéficiaient avant leur transfert, au sein de MGL, concernant la prime de blanchissage.

ARTICLE 5-3 TITRE RESTAURANTS

Du fait de l’organisation des horaires de travail des équipes de l’activité alimentaire et restauration, il est convenu que les salariés transférés et/ ou affectés au Lafayette Gourmet conservent l’usage du bénéfice des titres restaurant tel que pratiqué aujourd’hui au sein de la MGL, d’une valeur de 6 euros brut, dont 3,30 euros pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 5-4 PRIME 3J D’HIVER

Il est convenu d’intégrer, pour les salariés transférés du Lafayette Gourmet, la prime dite « 3J d’Hiver », sur la base d’un montant annuel de 218 euros bruts pour un temps complet correspondant à la moyenne perçue des trois dernières années, selon les conditions et modalités suivantes :

  • A compter du 01er mars 2018, augmentation du salaire de base mensuel sur la base d’1/13ème du montant forfaitaire évoqué ci-dessus (référence 218 € pour un temps complet / 13)

  • Sur la paye du mois de mai 2018, versement d’une prime exceptionnelle correspondant à la période de janvier à février 2018 (2 x (218 € /13))

Il est convenu qu’il sera appliqué aux montants précisés ci-dessus le coefficient pratiqué en paie pour les agents de maîtrise et les cadres.

ARTICLE 5-5 PRIME VARIABLE DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE

Le système de rémunération variable en vigueur pour les employés et agents de maitrise en vigueur au sein de GL HAUSSMANN sera applicable aux salariés du Lafayette Gourmet.

ARTICLE 5-6 REMUNERATION VARIABLE DES CADRES

Il est convenu que les salariés transférés du Lafayette Gourmet bénéficient des primes trimestrielles et/ou annuelles au profit des mêmes catégories et dans les mêmes conditions que les Cadres de la Société GL Haussmann (entité d’accueil).

Aussi, les salariés Cadres du back-office du Lafayette Gourmet ayant déjà perçu cette prime au cours des trois dernières années se verront compenser la perte de cette dernière en bénéficiant d’une augmentation exceptionnelle de leur salaire brut de base d’un montant égal au supplément de rémunération mensuel le plus élevé ayant été perçu par ces salariés au cours des 3 dernières années, à ce titre, selon les modalités suivantes :

  • A compter du 01er mars 2018, augmentation du salaire de base mensuel sur la base d’1/13ème du montant évoqué ci-dessus.

  • Sur la paye du mois de mai 2018, versement d’une prime exceptionnelle correspondant à la période de janvier à février 2018 (2 x (Montant précité /13)).

Le présent accord met ainsi fin à l’usage dont les salariés bénéficiaient avant leur transfert, au sein de MGL, concernant le bonus annuel (POP) pouvant être perçu par les salariés cadres.

ARTICLE 5-7 INTERESSEMENT

Les salariés étant intégrés à effet le 1er mars 2018, le montant éventuel des droits individuels a intéressement pour 2018 qui serait versé en 2019 seraient nécessairement minoré du fait de cette intégration en cours d’année.

Si tel était le cas, et sous réserve que le montant effectivement versé, soit inférieur à la moyenne des montants individuels d’intéressement versés au cours de 3 années précédentes, les parties conviennent d'examiner le versement d'une prime compensatoire permettant de réduire l’impact négatif sur le pouvoir d’achat des salariés transférés des règles de proratisation de la période du 1er janvier au 28 février 2018.

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6.1 TEMPS CONSACRE AU DEJEUNER

Compte tenu de la pratique existante et de l’activité épicerie, traiteur, restauration nécessitant de garantir un service à la clientèle répondant à ses habitudes et besoin de consommations alimentaires, il est convenu que le temps consacré au déjeuner soit organisé de manière à assurer un service de qualité à la clientèle.

A ce titre, et afin de garantir cette organisation, les salariés affectés au Lafayette Gourmet (à l’exception des salariés au forfait annuel en jour) poursuivront l’utilisation des systèmes informatisés de badgeuses pour décompter le temps consacré à cette coupure.

ARTICLE 7– DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un exemplaire sous forme électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

ARTICLE 7.2. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7.3. REVISION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 7.4. DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.

Le cas échéant, cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et la déclaration de dénonciation doit être déposée par son auteur auprès de la DIRECCTE.

Elle doit être précédée d’un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Paris le ______________________________

En 10 exemplaires originaux

Pour l’UES GL Haussmann :

Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T. Pour le S.N.E.C.- C.F.E-C.G.C

Pour la C.G.T Pour la C.G.T-F.O

Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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