Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520024879
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD A DUREE DETERMINEE RELAIF A LA DETERMINATTION D'UNE SUBVENTION ANNUELLE AMELIOREE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES GL HAUSSMANN AU TITRE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2017-10-06) Accord d'harmonisation à la suite de la reprise de l’activité Gourmet Haussmann par la Société Galeries Lafayette Haussmann (2018-04-17) Accord collectif de substitution suite à l'intégration de Galfa restauration au sein de Galeries Lafayette Haussmann (2019-07-02) Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-05-05) Avenant n°1 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-09-11) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité social et économique (2019-03-21) Accord collectif relatif à la détermination d’une subvention annuelle améliorée du CE et du CSE de l’UES GL Haussmann au titre des activités sociales et culturelles (2019-04-16) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société GGL Services et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la Société GL Voyage et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-03-18) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société 44GL et de l'association Galeries Lafayette L'Académie et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n°2 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2021-05-31) Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-11-12) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale du 2 octobre 2009 (2023-06-05) Accord collectif relatif à la détermination d'une subvention annuelle améliorée du CSE de l'UES GL HAUSSMANN au titre des activités sociales et culturelles (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Unité économique et sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Accord collectif relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (“UES GL Haussmann”) :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;

Représentées par [...], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services - CFDT - Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex, représentée par [...], dûment mandaté à cet effet ;
  • La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services - FNECS CFE-CGC - 9, rue de Rocroy - 75010 Paris, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;
  • La Fédération Commerce, Distributions et Services - CGT - 263, rue de Paris - Case 425 - 93514 Montreuil Cedex, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties ».

Sommaire

PREAMBULE

[...]

Les Parties sont convenues de ce qui suit :

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 et institue un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé “APLD” au sein de la BU Haussmann.

L’annexe 1 fait partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») s’applique à l’ensemble des activités et des salariés de la société Galeries Lafayette Haussmann, à l’exception des salariés affectés aux activités listées ci-après :

  • Le personnel de l’activité GL6 ;
  • Le personnel des activités de Détaxe ;
  • Le personnel des activités de Prospection internationale.

Par ailleurs, ne seront pas placés en activité partielle :

  • les salariés dont la présence continue est nécessaire à la poursuite de l’activité du magasin ;
  • les salariés des services dont l’organisation ou l’activité ne permet pas d’organiser une réduction de la durée du travail.

Au jour de la conclusion du présent accord, sont ainsi exclus de l’activité partielle et sont maintenus en activité à 100 % les salariés appartenant aux services figurant en annexe 1 du présent accord. En fonction des besoins liés à l’activité, ces salariés pourraient être concernés par l’APLD, selon les conditions fixées par le présent Accord et après information préalable du CSE ou, à défaut, de la commission de suivi du présent Accord.

Enfin, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler et devant être placés en activité partielle en application de mesures gouvernementales adoptées dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (par exemple : garde d’enfant suite à une fermeture de tout ou partie de l’établissement scolaire) sont placés en activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent Accord a pour objet de mettre en place le dispositif “activité partielle de longue durée” (APLD), au sein de la BU Haussmann.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD

3-1 Principe de recours à l’APLD

La réduction maximale de la durée du travail est de 25 % de la durée contractuelle de travail, sauf en cas de suspension temporaire de l’activité sur tout ou partie des bâtiments de la BU Haussmann.

La Direction procède régulièrement à une appréciation de son niveau d’activité et identifie les salariés par unité de travail qui font l’objet d’une réduction collective de leur durée du travail en application du présent Accord.

Ainsi, la réduction de l’horaire de travail peut varier à la hausse ou à la baisse, entre 0 et 25 % de réduction de la durée contractuelle de travail, en fonction des besoins identifiés et de l’évolution de la situation, sauf suspension temporaire de l’activité.

Les salariés concernés seront informés par tous moyens par la Direction au plus tard 3 jours avant la mise en place effective de l’activité partielle.

Si de nouvelles mesures étaient adoptées par le Gouvernement, dont il pourrait résulter une fermeture de tout ou partie des bâtiments de la BU Haussmann, par exemple dans l’hypothèse d’un reconfinement localisé même ponctuel, la mise en œuvre du dispositif d’APLD résultant du présent Accord pourra être suspendue pour les salariés concernés.

La Direction porte une attention particulière à l'évolution de la charge de travail des managers liée à la réduction de la durée du travail. Si nécessaire, elle adopte des mesures correctives visant à ajuster l'organisation. Le cas échéant, elle en informe la commission de suivi du présent Accord.

3-2 Modalités

Pour les salariés concernés par l’application du présent Accord, la réduction de la durée du travail est planifiée par roulement au sein d’une unité de travail, à raison de 3 semaines travaillées, consécutives ou non, et de 1 semaine non-travaillée, par période de 4 semaines consécutives.

Pour les salariés appartenant à une unité de travail qui ne dépend pas des horaires d’ouverture du magasin à la clientèle, la Direction peut également planifier l’activité partielle par journée, à raison de 5 journées non-travaillées consécutives ou non par période de 4 semaines consécutives, pour un salarié à temps plein, et de 1 à 2 journées non-travaillées, consécutives ou non, par semaine.

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’unité de travail auquel est affecté l’intéressé. Les mêmes modalités de réduction de la durée du travail s’appliquent donc aux salariés protégés concernés.

Cependant, afin que l’activité partielle ne soit pas de nature à porter atteinte à l’exercice des mandats des représentants du personnel de l’UES GL Haussmann, la réduction de la durée du travail de ces salariés est planifiée par le manager ou la Direction des Ressources Humaines, en lien avec le salarié protégé.

3-3 Indemnisation des salariés

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de 35 heures ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée contractuelle de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les salariés non concernés par l’APLD et qui peuvent être placés en activité partielle pouvant aller jusqu’à 100 % de leur durée contractuelle de travail (à savoir le personnel de l’activité GL6, le personnel des activités de détaxe, le personnel des activités de Prospection internationale) bénéficient des mêmes conditions d’indemnisation.

Les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler et devant être placés en activité partielle en application de mesures gouvernementales adoptées dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (par exemple : garde d’enfant suite à une fermeture de tout ou partie de l’établissement scolaire) bénéficient de l’indemnisation prévue par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

4-1 Engagements des actionnaires, des cadres dirigeants et cadres supérieurs

Conscients de leur devoir de responsabilité et soucieux de manifester leur solidarité à l’égard des salariés concernés par le présent Accord, les instances dirigeantes de la Société souhaitent s’associer à l’effort consenti dans les conditions suivantes :

4-1-1 Engagement des actionnaires

Dans le prolongement des engagements pris dans le cadre de l’obtention du prêt garanti par l’Etat (PGE), les actionnaires de la SAGL s’engagent à ne pas solliciter de dividendes au titre de l’exercice 2020.

4-1-2 Engagements des cadres dirigeants et cadres supérieurs

Les augmentations de salaire des cadres dirigeants et des cadres supérieurs dont la position au sein de l’organisation est n-1 à un membre du COMEX et/ou ceux appartenant au CODIR de la Société et au COHAU de la BU Haussmann seront gelées au cours de la période d’application du présent Accord, à l’exception d’augmentation résultant d’une promotion.

Pendant la durée du présent Accord, les cadres supérieurs relevant des catégories ci-dessus et dont la durée du travail résulte d’une convention de forfait annuel en jours seront placés en activité partielle à hauteur de 10 % de leur temps de travail.

Si la mise en activité partielle n’est pas possible, les cadres dirigeants et les cadres supérieurs des catégories ci-dessus pourront au lieu et place de ce placement en activité partielle choisir de renoncer :

  • soit à un nombre de congés payés fixé forfaitairement à 1 jour par mois durant le recours à l’APLD au titre du présent Accord ;
  • soit à une fraction de rémunération équivalente à la perte de rémunération qu’impliquerait un placement en activité partielle à hauteur de 10 % pendant la durée du présent Accord.

4-2 Engagements en termes de formation professionnelle

Dans le cadre du présent Accord, la Direction s’engage à prendre les mesures suivantes :

  • Proposer à chaque salarié la possibilité de demander un entretien individuel en vue d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d’activité partielle ;
  • Déployer des formations spécifiques et notamment :

    • des formations en accès libre pour tous depuis n’importe quel terminal connecté à Internet (ordinateur, tablette, smartphone) :

      • Formations en langues étrangères, y compris français langue étrangère ;
      • Formations d'accompagnement aux évolutions digitales du retail ;
      • Formations autour du développement durable ;
      • Formations managériales (management à distance et communication managériale) ;
    • des formations accessibles aux métiers de la vente et des services, en présentiel, concernant la relation client.

L'association Galeries Lafayette L'Académie se rapprochera de l'Opcommerce pour étudier la faisabilité, également d'un point de vue financier, de proposer des parcours de formations relevant du dispositif FNE-Formation.

La commission de suivi du présent Accord sera informée des démarches réalisées.

4-3 Engagement en termes d’emploi

Sous réserve de la validation du présent Accord collectif par le Préfet de Paris, la Direction s’engage à ne procéder ni au licenciement pour motif économique tel que défini à l’article L. 1233-3 du Code du travail, ni à la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires (PDV) ou d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC), des salariés placés en APLD, ainsi que des salariés visés à l’annexe 1 du présent Accord, jusqu’au 31 août 2021 (que le dispositif d’APLD soit renouvelé ou non au-delà du 31 mars 2021).

4-4 Prise en compte des périodes d’activité partielle sur les éléments de rémunération

Par exception à l'avenant n° 1 du 20 mai 2016 à l'accord collectif sur les règles de paie et avantages sociaux du 24 mars 2011, les absences dues à l'activité partielle ne réduisent pas le montant du 13ème mois proportionnellement à la durée de la période d’activité partielle.

De même, les absences dues à l'APLD sont sans incidence sur :

  • le montant de la prime de vacances versée en 2021 ;
  • le montant du remboursement des frais de transports publics pour se rendre sur le lieu de travail.

4-5 Prise en compte des périodes d’activité partielle sur les congés payés, les JFC et les JRTT

La totalité des périodes non-travaillées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Les congés payés validés avant le 1er octobre 2020 mais non encore pris ne pourront pas être annulés ou reportés.

Sous réserve des nécessités de service, les congés payés peuvent être accolés à une période d’activité partielle. Un traitement équitable sera respecté entre les collaborateurs d’une même équipe.

En cas de refus concernant la pose de ses congés payés, le salarié pourra saisir son manager pour obtenir la motivation du refus.

Le placement en activité partielle est sans incidence sur le nombre de JFC octroyés au titre de la convention annuelle de forfait en jours pour l’année en cours (2020/2021) et de JRTT.

4-6 Prise en compte des périodes d’activité partielle sur les indemnités de rupture du contrat de travail

L'assiette de calcul des indemnités suivantes est reconstituée avec le salaire de base que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été placé en activité partielle :

  • l'indemnité de départ en retraite, en cas de départ en retraite pendant la durée d'application du présent Accord ;
  • l'indemnité de licenciement qui serait due au titre d'un licenciement dans les 12 mois suivants la fin de la mise en œuvre de l'activité partielle au titre du présent Accord.

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI ET MODALITÉS D’INFORMATION DU CSE SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF D’APLD

Une commission est chargée du suivi du présent Accord.

Cette commission a notamment pour rôle de :

  • suivre l'application des mesures prévues par le présent Accord, notamment :
    • suivre les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail des salariés concernés par l'activité partielle ;

    • suivre la mise en oeuvre des engagements en termes de formation professionnelle ;

    • s'assurer du respect par l'entreprise de son engagement en termes d'emploi ;

  • examiner les éventuelles difficultés d'application du présent Accord.

Cette commission de suivi est présidée par un représentant de la Direction de l’UES GL Haussmann et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent Accord.

Le président de la commission peut être assisté d’une ou plusieurs personnes, étant précisé que les représentants de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission se réunit au moins une fois tous les 3 mois à l’initiative et sur convocation de la Direction ou à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives signataires du présent Accord.

En tout état de cause, la commission de suivi est réunie en cas d’évolution des dispositions légales et réglementaires concernant l’activité partielle de longue durée ou, plus généralement, de toute évolution des dispositions légales et réglementaires concernant l’activité partielle ayant une incidence sur la BU haussmann, afin d’évaluer les éventuels impacts sur l’application du présent Accord.

Chaque représentant désigné par une organisation syndicale représentative signataire du présent Accord pour la représenter au sein de la commission de suivi bénéficie de 5 heures de délégation avant chaque réunion de la commission, afin de préparer cette réunion.

Par ailleurs, la Direction informe le CSE des modalités de mise en œuvre de l’APLD au moins une fois tous les 3 mois.

ARTICLE 6 : DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF APLD

Sans préjudice de l’information-consultation du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation du magasin liée au recours à l’activité partielle à compter d’octobre 2020, le dispositif d’APLD sera mis en œuvre à compter d’octobre 2020. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2021, sans reconduction tacite.

A cet égard, les Parties conviennent que dans l’hypothèse où tout ou partie de l’activité de la Société venait à entrer dans le champ d’application des dispositions fixant un taux d’allocation distinct dans certains secteurs d’activité (décret n°2020-810 du 29 juin 2020), la Direction en solliciterait l’application, étant précisé que, dans ce cas, l’activité partielle continuerait à s’appliquer conformément aux conditions définies et dans le respect des engagements pris par la Direction au titre du présent Accord.

ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PRÉFET ET SES SERVICES DÉLÉGUÉS

La Direction adressera une demande de validation de l’Accord au Préfet de Paris et ses services délégués, accompagnée du présent Accord et de l’avis du CSE de l’UES GL Haussmann.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de validation sera notifiée par l’administration par voie dématérialisée à la Direction qui en informera le CSE et les organisation syndicales représentatives.

En cas de refus de validation de l’Accord par l’autorité administrative, la Direction pourra procéder à la renégociation d’un nouvel accord tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le CSE de l’UES GL Haussmann sera alors informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu sera alors transmis de nouveau à l'autorité administrative.

ARTICLE 8 : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

La validité du présent Accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE de l’UES GL Haussmann et à sa validation par le Préfet de Paris.

Le présent Accord prend effet le 1er octobre 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans reconduction tacite.

Si la Direction envisageait de renouveler le recours à l’APLD, le présent Accord pourra être prolongé au-delà du 31 mars 2021 et pour une période allant jusqu’au 31 août 2021, par la conclusion d’un avenant modifiant la date de son terme, sous réserve de la validation et du renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD par le Préfet de Paris.

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL

La décision de validation de l’Accord et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Accord sera diffusé sur l’intranet.

Fait à ____________________, le ______________________________, en 6 exemplaires originaux.

Pour les entités de l’UES GL Haussmann :



Pour CFDT :



Pour SNEC-CFE-CGC :



Pour CGT :



Annexe n° 1 : Unités de travail exclues du dispositif d’APLD au jour de la conclusion du présent Accord

Service incendie
Service maintenance (hors administratif)
Services généraux
Service sûreté (équipe surveillance nuit et jour)
Service expédition
Standard téléphonique
Projets digitaux
Service médical
Gourmet & Restauration (hors Lafayette Café et Angelina)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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