Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ELECTRICITE DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE DE STRASBOURG et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : A06718006698
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE STRASBOURG
Etablissement : 55850191200239 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée par

d'une part,

et les délégués syndicaux de la société :

M.

M.

M.

M.

M.

d'autre part.

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

L’aménagement du temps de travail permet l’adaptation des organisations pour mieux répondre aux besoins. Il contribue notamment à améliorer l’efficience de l’entreprise dans ses missions de service public.

Les activités de distribution d’électricité et de gestion de réseaux d’Électricité de Strasbourg ont été transférées au 1er mai 2017 à sa filiale Strasbourg Électricité Réseaux. L’objet de cette évolution étant de mettre l’organisation d’Électricité de Strasbourg en conformité avec les exigences du Code de l’Énergie.

Le présent accord porte ainsi sur l’organisation du temps de travail et sur le compte épargne-temps (CET) au sein de Strasbourg Électricité Réseaux.

Il s’inscrit dans la continuité de l’aménagement du temps de travail au sein d’Électricité de Strasbourg tel que défini dans son accord du 17 juin 1999 et son avenant du 17 juin 2003.

ARTICLE 1 – PERIMETRE

Le présent accord est applicable au sein de la société Strasbourg Électricité Réseaux.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En fonction du poste occupé, les agents sont soumis à 3 horaires différents (horaire variable, horaire fixe, horaire libre), sachant que :

  • la durée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour

  • la durée maximum de travail autorisée par la loi est de 48 heures par semaine et qu’elle ne peut dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Une pause de 20 minutes est obligatoire au-delà de 6 heures de travail consécutives.

Par ailleurs, il y a obligation de prendre un repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

2.1 – Horaire variable

Principe général 

Le principe dans l’organisation de l’horaire variable, permettant aux salariés concernés d’ajuster leurs horaires de travail (heures d’entrée/sortie) à leurs besoins ou contraintes personnelles, est basé sur les modalités suivantes :

  • l’horaire hebdomadaire de référence est de 34 heures et 12 minutes sur la base d’une semaine de 5 jours,

  • la plage fixe de présence commune obligatoire est fixée à 4 heures 15 minutes par jour (soit de 9 heures à 11 heures 30 minutes et de 14 heures 15 minutes à 16 heures), les heures de début et de fin de journée de travail sont fixées respectivement à 7 et 19 heures,

  • une pause méridienne obligatoire d’un minimum de 45 minutes pouvant aller jusqu’à
    2 heures 45 minutes. Cette pause est de 1 heure 30 minutes lorsque le salarié est en mission et que l’entreprise prend en charge le déjeuner.

Principe du crédit débit 

La durée quotidienne du travail est de 6 heures 50 minutes. Le nombre d’heures réellement accomplies doit en principe, correspondre à cet horaire. Toutefois, les écarts en plus ou en moins sont comptabilisés pour être reportés jour après jour.

Cependant des limites mensuelles de report sont prévues : l’écart négatif excédant 4 heures en fin de mois n’est pas autorisé, de même l’écart positif excédant 27 heures 20 minutes n’est pas autorisé et de ce fait écrêté.

Récupération 

En accord avec leur hiérarchie, les agents à horaire variable ont la possibilité de prendre 24 jours par an de récupération (code ART), à condition d'avoir accompli suffisamment d'heures pour pouvoir en bénéficier.

Les agents ne peuvent pas s'absenter plus de deux journées ou de quatre demi-journées par mois (ou de quatre journées ou de huit demi-journées par bimestre).

2.2 – Horaire fixe 

Durée de travail et crédit 

L’organisation du travail se fait, dans la plupart des cas, sur la base :

  • d’une semaine de 5 jours

  • d’une journée de 7 heures et 40 minutes sans fractionnement hormis la pause méridienne à l’intérieur d’une plage de 7 à 19 heures avec 24 jours de récupération par an. Dans certains cas limitativement définis, l’organisation du travail pourra revêtir d’autres modalités incluant le samedi matin.

L'horaire théorique de travail étant de 6h50, l'agent à horaire fixe se constitue un crédit de 50 minutes par jour travaillé.

Récupération

La prise de ces jours de récupération se fera à raison de 2 par mois ou 4 par bimestre.

Quelle que soit l'entité, et dans la limite de la moitié des jours de récupération, ceux-ci peuvent être planifiés à l'initiative de la hiérarchie avec un délai de prévenance d'une semaine au minimum.

Le report des droits d'un mois civil sur l'autre est limité à 4 jours.

Un compte épargne-temps peut être alimenté avec la moitié des jours de récupération (code C5).

2.3 – Horaire libre 

Durée du travail

Les objectifs d'activités et le nombre d'agents dédiés à ces différentes missions sont évalués en tenant compte d'une durée hebdomadaire moyenne du travail de 34 heures 12 minutes, du lundi au samedi, y compris les activités périphériques (réunions de travail, d'information, de sécurité, formations...).

Compte tenu du mode de pilotage des missions et activités concernées, il n’y a pas d’exigence de durée minimale hebdomadaire ou journalière. Il appartient aux agents et à leur hiérarchie de veiller au respect d’une durée hebdomadaire de 34 heures 12 minutes en moyenne.

Organisation du travail 

L'organisation de la semaine et de la journée de travail est laissée à l'initiative des agents concernés en fonction :

- de la réalisation optimale de leurs objectifs d'activités,

- de la disponibilité de leurs interlocuteurs : clients, fournisseurs, partenaires internes et externes…

- des impératifs et priorités fixés par la hiérarchie.

En considération de cette liberté et dans le souci du respect de la réglementation, chaque agent relevant de l'horaire libre présente un planning prévisionnel hebdomadaire d'activités à son responsable hiérarchique.

2.4 – Modification des horaires

Toute modification de l’organisation du travail d’une entité fait l’objet d’un débat au sein de la Délégation unique du personnel.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties signataires entendent limiter au strict minimum le recours aux heures supplémentaires et favoriser la récupération en temps des heures effectuées.

Pour les agents à horaire fixe, l’heure supplémentaire est l’heure accomplie, à la demande de la hiérarchie, au-delà de l’horaire quotidien de travail.

Pour les bénéficiaires de l’horaire variable, l’heure supplémentaire est l’heure travaillée, à la demande de la hiérarchie au-delà de la limite de sa plage horaire souple (soit après 19 heures).

Pour les agents à horaire libre, la liberté d’organisation du travail et la meilleure adéquation des horaires aux attentes des clients excluent le recours aux heures supplémentaires dans l’exercice de leur mission sauf en cas de contribution à des manifestations commerciales.

Concernant les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte, les heures supplémentaires sont rémunérées intégralement et ce jusqu’à la 41ème heure incluse de travail hebdomadaire. Au-delà, elles engendrent obligatoirement 50% de repos compensateur, le complément étant rémunéré.

ARTICLE 4 – ACCÈS AU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Strasbourg Électricité Réseaux s’engage à favoriser l’accès au travail à temps partiel.

Les principes régissant le recours au travail à temps partiel sont définis en annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Les cadres ont le choix de travailler sur la base de l'horaire variable ou d'une variante de ce dernier appelé horaire " auto-déclaratif " qui permet un aménagement personnalisé de leur temps de travail leur laissant la possibilité de déterminer eux-mêmes leurs horaires de travail, dans le respect de l'équilibre de l'entité dont le responsable est garant. Un système auto-déclaratif de décompte du temps de travail est mis en place qui privilégie la responsabilité, l'autonomie et la capacité d'appréciation des cadres.

La durée du travail effectif est donc appréciée, décomptée et déclarée, individuellement et en pleine responsabilité, par le cadre lui-même. Ce choix n'exclut pas un contrôle par les responsables hiérarchiques ou toute autre personne dûment habilitée à assumer cette tâche au sein de l'entité.

L'horaire variable " auto-déclaratif " est organisé autour d'un pivot de 7 heures 40 minutes par jour et de 38 heures 20 minutes par semaine de temps de travail effectif. Le différentiel entre cette durée pivot et la durée quotidienne du travail de 6 heures 50 minutes (34 heures 12 minutes hebdomadaire) génère pour toute journée effectivement travaillée un crédit de 50 minutes. Ce crédit particulier constitue pour les cadres concernés un droit mécanique à jours de récupération dans la limite de 24 jours par an.

Pour tenir compte de la souplesse nécessaire à l'organisation du temps de travail des cadres, l'horaire permet de faire varier la durée des journées de travail au-dessus et en deçà de 7 heures 40 minutes. Les dépassements doivent être arithmétiquement compensés par des journées de travail plus courtes.

ARTICLE 6 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

6.1 – Dispositions générales 

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, conformément à la législation en vigueur.

Les CET constitués au sein d’Électricité de Strasbourg sont transférés de plein droit au sein de Strasbourg Électricité Réseaux et sont régis par les présentes dispositions.

6.2 – L’alimentation du CET 

Il peut être alimenté exclusivement par :

  • des jours de congé annuel légal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés conformément à la réglementation en vigueur,

  • des jours de congés liés à l’ancienneté,

  • tout ou partie du 13ème mois (22 jours maximum par an),

  • des jours de récupération temps de travail dans la limite de 12 jours,

  • des jours d’ARTT (12 jours maximum par an),

  • les jours épargnés au titre du 13ème mois sont abondés par l’entreprise à 30%, abondement porté à 50% si le CET est utilisé pour réaliser une formation professionnelle qualifiante de longue durée ou une activité bénévole s’inscrivant dans la politique de l’entreprise en faveur de la solidarité et contre l’exclusion.

6.3 – Les conditions d’ancienneté pour ouvrir un compte

L’ouverture du CET est conditionnée à 2 ans d’ancienneté au sein du Groupe EDF.

6.4 – L’utilisation du CET

6.4.1 – Le délai d’utilisation 

Le congé doit être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé le nombre de jours de congés équivalent à 6 mois, soit 132 jours, y compris l’abondement.

Ce délai peut être porté à 10 ans si le salarié a, au moment de l’échéance du terme de 5 ans, un enfant de moins de 16 ans ou lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Pour les salariés de plus de 50 ans, à l’échéance du terme de 5 ans, aucun délai n’est opposable.

Le délai de prévenance est de 6 mois à l’avance de l’intention du salarié de prendre un congé épargne-temps.

6.4.2 – Les modalités d’utilisation du compte 

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié prend congé pendant une durée d’au moins 6 mois, dans les conditions suivantes :

  • un congé sans solde : parental d’éducation, création d’entreprises, sabbatique, convenances personnelles

  • un passage à temps partiel

  • une formation effectuée en dehors du temps de travail

  • une cessation progressive d’activité ou totale d’activité d’un salarié de plus de 50 ans ; dans ce cas le salarié peut utiliser son CET même si le nombre minimum de jours ouvrant droit à un congé épargne n’est pas atteint.

6.4.3 – La réintégration après un congé épargne-temps 

Au retour du congé et pour les absences inférieures ou égales à 6 mois, la réintégration est immédiate et automatique dans l’emploi occupé précédemment.

Pour les absences supérieures à 6 mois, la réintégration est automatique, dans l’emploi occupé précédemment ou dans l’emploi de niveau de responsabilité et de classement équivalent.

6.5 – La non utilisation du CET 

6.5.1 – La renonciation à terme 

Si le salarié, une fois le délai expiré, renonce à un congé épargne-temps, il peut opter pour une conversion des jours épargnés (hors abondement) en un temps partiel ou une prise de congés échelonnée avec sa hiérarchie sur une période de 5 ans.

Seuls les jours placés au titre du 13ème mois (hors abondement) pourront lui être payés sur la base du salaire perçu à cette date.

6.5.2 – La renonciation anticipée 

En cas d’événements exceptionnels, d’un projet à caractère humanitaire ou de solidarité et par une demande motivée, le salarié peut demander l’accord de sa hiérarchie pour un renoncement anticipé de son CET. Les jours épargnés (hors abondement) seront utilisés pour une prise de congés de moins de 6 mois, ou un passage à temps partiel ou une prise de congés sur 3 ans.

En cas de désaccord, le salarié peut présenter un recours auprès de la Commission Secondaire du Personnel.

En outre, dans le but de prévenir ou de régler une situation de surendettement et sur présentation d’un dossier motivé par l’assistante sociale, les jours épargnés pourront être convertis et payés au salarié.

6.5.3 – La rupture du contrat de travail 

En cas de rupture du contrat de travail (à l’exclusion du départ en inactivité), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis (hors abondement) à la date de rupture et sur la base du salaire perçu à cette date.

6.5.4 – Le transfert des droits acquis 

En cas de changement d’entreprise au sein du groupe Électricité de Strasbourg et sous réserve que la nouvelle entreprise dispose d’un accord CET, l’épargne est transférée de droit et est régie par les dispositions de l’accord CET de l’entreprise prenante.

Pour un changement d’entreprise en dehors du groupe ÉS et sous réserve que la nouvelle entreprise dispose d’un accord CET, l’épargne pourra être transférée, à la demande du salarié sous réserve de l’accord de l’entreprise accueillante. La valorisation sera réalisée sur la base du taux horaire à la date de changement.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la création de Strasbourg Électricité Réseaux, le 1er mai 2017.

7.2 – Communication 

Le présent accord sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

7.3 – Suivi de l’accord

À l’initiative de l’un ou l’autre signataire du présent accord, une consultation annuelle par la délégation unique du personnel pourra être mise en place.

7.4 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

7.5 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2017, en 8 exemplaires.

Annexe :

Accès au travail à temps partiel

ANNEXE

Accès au travail à temps partiel

Le travail à temps partiel est un mode de travail normal, reconnu comme tel dans l’entreprise. Il procède d’un choix personnel de chaque salarié, qu’il soit agent d’exécution, de maîtrise ou cadre. La Direction et l’encadrement s’engagent à respecter ce choix et à favoriser l’accès au travail à temps partiel.

Dans tous les cas, on recherchera, dans sa mise en œuvre, une adéquation optimale entre souhaits individuels, nécessités de l’organisation du travail et services au client.

Sous réserve du respect de l’engagement triennal prévu en point 3, le nombre d’années de travail à temps partiel n’est pas limité durant la carrière de l’agent.

  1. Travail à temps partiel 

Le recours au travail à temps partiel repose sur le principe du volontariat. Les agents qui souhaitent bénéficier des dispositions du présent accord devront adresser une demande écrite à leur chef de service, sans avoir à justifier d’un motif particulier.

L’organisation du travail est du ressort de l’encadrement qui examinera avec bienveillance toutes les demandes de travail à temps partiel et les moyens de les satisfaire sur le poste occupé par l’intéressé ou, en cas d’impossibilité, dans un autre service ou à l’intérieur du Groupe ÉS. Les modalités pratiques de mise en œuvre du travail à temps partiel seront ensuite définies en accord avec le salarié demandeur et la Direction des Ressources Humaines.

En cas de désaccord entre le salarié et son encadrement, l’instance de recours est la Commission Secondaire du Personnel.

  1. Engagement triennal 

L’agent prend de préférence un engagement de trois ans sur la formule de travail à temps partiel retenue. À l’issue de cette période, l’agent retrouve de plein droit un emploi à temps plein sauf s’il souhaite prolonger son travail à temps partiel. Dans tous les cas, il informera son responsable hiérarchique de ses intentions, au plus tard trois mois avant la fin de son engagement.

Toutefois, en cas d’événement grave ou exceptionnel, tel que :

  • chômage du conjoint

  • divorce ou fin de vie commune

  • longue maladie du conjoint, ou maladie grave d’un enfant.

Le retour à un horaire de travail à temps complet, sur le même poste ou un poste de niveau équivalent, pourra se faire par demande écrite adressée au chef de service, avec effet immédiat.

Les demandes de réintégration anticipée à temps plein pour d’autres motifs seront examinées par la Commission Secondaire du Personnel.

La réintégration à temps plein pourra également être demandée en cas de mutation, afin que le travail à temps partiel ne constitue pas un obstacle à un bon déroulement de carrière.

  1. Egalite de traitement 

Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés à temps plein ; leur rémunération (salaire de base + primes + intéressement) est calculée proportionnellement au temps travaillé.

Leurs droits en matière de congés payés sont proportionnels au taux d’activité, conformément aux dispositions statutaires.

À qualification égale et compétences équivalentes, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions en matière de classement, de promotion et de formation que les salariés à temps plein.

Les contraintes horaires exceptionnelles liées à la participation à une action de formation donneront lieu à une récupération temps pour temps.

  1. Formules de temps partiel 

Le travail à temps partiel est possible dans les limites d’une durée de 50 à 90% de la durée de travail hebdomadaire qui est de 34 heures et 12 minutes.

Le temps de travail pourra être réparti sur l’année, le mois ou la semaine.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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